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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 juil. 2025, n° 25/50035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/50035 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UK4
N° : 10
Assignation du :
30 Décembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 juillet 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDERESSES
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son syndic le Cabinet [Y]
C/O CABINET [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Le Cabinet [Y], Société par Actions Simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Maître Nathalie BUNIAK, avocate au barreau de PARIS – #C1260
DEFENDERESSE
La Société par Actions simplifée à Associé Unique D.A.A.S. IMMO
[Adresse 4]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 06 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Par délibération de l’assemblée générale du 9 octobre 2024, le cabinet [Y] a été nommé en qualité de syndic pour gérer le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], succédant à la société D.A.A.S Immo.
Par acte d’huissier en date du 30 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et le cabinet [Y] ont assigné en référé la société D.A.A.S Immo devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir:
— sa condamnation à lui remettre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,l’intégralité des fonds et l’ensemble pieces et documents comptables et les archives de la copropriété appartenant au syndicat, à savoir notamment :
— la liste des copropriétaires avec leurs adresses, les lots dont ils sont propriétaires,
— la liste des lots et les tantièmes y afférents, toutes clés de répartition confondues,
— le règlement de copropriété et ses modificatifs,
— les coordonnées du compte bancaire de la copropriété, de l’agence bancaire et le numéro ICS,
— le dossier des assemblées générales,
— le dossier assurances, le dossier incendie,
— le dossier concierge ou employé d’immeuble,
— le dossier contrats,
— le dossier correspondances,
— le dossier de mutations,
— le dossier travaux,
— tous les dossiers de procédure,
— le réglement de copropriété et ses éventuels modificatifs, ses rapports amiante, plomb, termites,
— les plans,
— les clefs,
— l’intégralité des archives,
— l’intégralité de la comptabilité.
— sa condamnation au paiement de la somme de 4.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 9 mai 2025, le cabinet [Y] maintient oralement ses demandes de communication de pièces comme suit:
— les clefs de répartition avant 2023 et après 2023 avec détail par lots et non regroupés par copropriétaire,
— le relevé général des dépenses 2021 et annexes comptables de 1 à 5,
— les répartitions individuelles 2022,
— le dossier relatif aux index de consommation d’eau froide et répartiteur de chaleur 2020-2021-2022-2023,
— les Grands Livres depuis l’origine des comptes travaux,
— l’état des travaux:
671.1 -702-1: travaux de remplancement arrivée d’eau,702.2: travaux urgence,671.3-702.3 et 705.3: travaux de replacement descente [Localité 7]/EV,671.7-702-7: ratification travaux plafond,705.9: réfection local poubelle.
Il maintient ses demandes de dommages et intérêts provisionnels et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’appui de ses prétentions, le cabinet [Y] fait valoir les dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et déplore l’absence de réponse de la défenderesse à ses multiples relances.
Elle précise que certains documents ont été transmis après délivrance de l’assignation mais que les transmissions de pièces complémentaires annoncées n’ont pas été effectuées.
Elle souligne que cette inaction paralyse le fonctionnement du syndicat des copropriétaires s’agissant d’éléments indispensables à une bonne gestion.
La société D.A.A.S, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS
1/ Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Aux termes de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires et le cabinet [Y] versent aux débats les demandes par courriels des 6 et 20 novembre 2024, puis les mises en demeure adressées par lettre recommandée avec accusée de réception des 21 novembre et 5 décembre 2024, puis celle du 3 février 2025 listant les éléments manquants, demeurées sans réponse.
Il convient par conséquent de condamner la société D.A.A.S Immo à remettre les pièces rappelées au présent dispositif sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 3 mois à compter d’un délai de 15 jours après la signification de la présente décision.
La défaillance de la défenderesse dans la transmission des pièces malgré ses obligations légales et les relances de la demanderesse caractérise une négligence de nature à compromettre la gestion du nouveau syndic et justifie l’allocation de la provision de 1.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts.
2/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société D.A.A.S Immo qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la société D.A.A.S Immo au paiement aux demandeurs de la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société D.A.A.S Immo à remettre au cabinet [Y] :
— les clefs de répartition avant 2023 et après 2023 avec détail par lots et non regroupés par copropriétaire,
— le relevé général des dépenses 2021 et annexes comptables de 1 à 5,
— les répartitions individuelles 2022,
— le dossier relatif aux index de consommation d’eau froide et répartiteur de chaleur 2020-2021-2022-2023,
— les Grands Livres depuis l’origine des comptes travaux,
— l’état des travaux:
671.1 -702-1: travaux de remplancement arrivée d’eau,702.2: travaux urgence,671.3-702.3 et 705.3: travaux de replacement descente [Localité 7]/EV,671.7-702-7: ratification travaux plafond,705.9: réfection local poubelle,
sous astreinte de 200 euros par jour de retard après expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant 3 mois;
Condamnons la société D.A.A.S Immo au paiement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et au cabinet [Y] de la provision de 1.000 euros (mille euros) chacun à titre de dommages et intérêts;
Condamnons la société D.A.A.S Immo au paiement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et au cabinet [Y] de la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la société D.A.A.S Immo aux entiers dépens.
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Fait à [Localité 8] le 03 juillet 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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