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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 8 sept. 2025, n° 24/11859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11859 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4OX
N° de Minute : L 25/00518
JUGEMENT
DU : 08 Septembre 2025
S.A. COFIDIS
C/
[K] [Z]
[D] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [K] [Z], demeurant [Adresse 2]
M. [D] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Juin 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 30 juin 2022, Mme [K] [Z] et M. [D] [S] ont souscrit solidairement un prêt personnel auprès de la S.A. COFIDIS d’un montant total de 8 000 euros au taux débiteur de 4,8% remboursable en 72 mensualités de 128,10 euros hors assurance.
Le 27 septembre 2023, la commission de surendettement a déclaré recevable le dossier de Mme [K] [Z]. Par décision du 27 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord a imposé un plan prévoyant le règlement d’une partie des créances et l’abandon du solde. En ce qui concerne le prêt personnel contracté le 30 juin 2022, elle a notamment prévu l’absence de tout règlement pendant 33 mois puis 51 échéances d’un montant de 36,32 euros, pour un effacement final de 5 437,90 euros. La mise en application de ces mesures a été fixée au 31 mars 2024.
Par lettre recommandée du 20 novembre 2023 expédiée le 21 novembre 2023, la S.A. COFIDIS a mis en demeure M. [D] [S] de lui régler la somme de 671,22 euros au titre des échéances impayées de ce prêt personnel, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Par lettres recommandées du 05 juillet 2024, la S.A. COFIDIS a mis en demeure Mme [K] [Z] et M. [D] [S] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 7 290,22 euros au titre du solde de ce prêt, cette notification valant déchéance du terme du prêt personnel souscrit le 30 juin 2022.
Par acte du 22 octobre 2024, la S.A. COFIDIS a fait assigner Mme [K] [Z] et M. [D] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile :
A titre principal :
Constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 30 juin 2022 par Mme [K] [Z] et M. [D] [S] auprès de la S.A. COFIDIS, faute de régularisation des impayés,
Condamner solidairement Mme [K] [Z] et M. [D] [S] à lui payer la somme de 7 851,67 euros au titre du prêt personnel, outre les intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter du 29 juillet 2024, et ce jusqu’à parfait paiement,
Subsidiairement :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 30 juin 2022 par Mme [K] [Z] et M. [D] [S] auprès de la S.A. COFIDIS,
Condamner solidairement Mme [K] [Z] et M. [D] [S] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 8 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
Condamner solidairement Mme [K] [Z] et M. [D] [S] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement :
Condamner solidairement Mme [K] [Z] et M. [D] [S] à payer à la S.A. COFIDIS les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
Dire que Mme [K] [Z] et M. [D] [S] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la S.A. COFIDIS,
En tout état de cause :
Condamner Mme [K] [Z] et M. [D] [S] in solidum au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [K] [Z] et M. [D] [S] in solidum aux entiers frais et dépens de l’instance, conformément aux articles 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. COFIDIS.
La S.A. COFIDIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement cités à comparaître suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [K] [Z] et M. [D] [S] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I/ Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 22 octobre 2024.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 08 mai 2023.
Il s’en déduit qu’à la date à laquelle S.A. COFIDIS a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En application de l’article L. 722-5 du code de la consommation, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui – ci de fait tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou en partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction.
En application de l’article L. 722-11 du code de la consommation, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande.
A l’égard de Mme [K] [Z]
En l’espèce, Mme [K] [Z] a déposé un dossier de surendettement, lequel a été déclaré recevable en date du 27 septembre 2023. Par décision du 27 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord a imposé un plan avec abandon prévoyant le règlement d’une partie des créances et l’abandon du solde. En ce qui concerne le prêt personnel contracté le 30 juin 2022, elle a notamment prévu l’absence de tout règlement pendant 33 mois puis 51 échéances d’un montant de 36,32 euros, pour un effacement final de 5 437,90 euros. La mise en application de ces mesures a été fixée au 31 mars 2024.
L’historique du compte de prêt fait apparaître en date du 29 septembre 2023 la mention « blocage échéance recevabilité » et les échéances ultérieures ne sont effectivement pas appelées par l’organisme de crédit.
De surcroît, la S.A. COFIDIS ne justifie pas avoir adressé une mise en demeure préalable à Mme [K] [Z] avant de prononcer la déchéance du terme.
Par ailleurs, les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Nord dans sa décision du 27 décembre 2023 mettent en place une suspension des paiements pendant un délai de 33 mois, soit jusqu’au 28 février 2026, de sorte que la requérante ne peut se prévaloir du non-respect des mesures imposées par Mme [K] [Z] pour le moment.
Il en résulte que le non-paiement des échéances à compter de la recevabilité du plan de surendettement ne constitue pas une défaillance de la part de Mme [K] [Z] mais la seule conséquence de son interdiction de payer, en tout ou partie, les créances nées antérieurement à la suspension des procédures d’exécution contre le débiteur.
Ainsi, la S.A. CREATIS a contrevenu aux dispositions de l’article L. 722-11 du code de la consommation précitée en prononçant la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée du 5 juillet 2024.
En conséquence, il y a lieu de débouter la S.A. COFIDIS de sa demande en paiement à l’encontre de Mme [K] [Z].
A l’égard de M. [D] [S]
En l’espèce, le contrat conclu le 30 juin 2022 prévoit expressément que « le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse » (pièce 1). Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La S.A. COFIDIS justifie avoir, par lettre recommandée du 20 novembre 2023 retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », mis en demeure M. [D] [S] de lui régler la somme de 671,22 dans un délai de 30 jours au titre des échéances impayées du prêt.
M. [D] [S] ne justifie pas être bénéficiaire d’un plan de surendettement.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée dans les délais impartis.
Il s’en déduit que la déchéance du terme est valablement intervenue à l’égard de M. [S].
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle « l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes » n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par M. [D] [S] et Mme [K] [Z].
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que M. [D] [S] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
La S.A. COFIDIS sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la S.A. COFIDIS s’établit donc comme suit au 29 juillet 2024, date du dernier décompte produit :
capital emprunté : 8 000 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : 1 178,69 euros
soit un restant dû de 6 821,31 euros.
M. [D] [S] sera donc condamné à verser la somme de 6 821,31 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 30 juin 2022.
II/ Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire
En application des articles 1227 et 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier si l’inexécution est d’une gravité suffisante pour que la résolution soit prononcée.
En l’espèce, considérant l’interdiction qui lui était faite de payer les créances nées antérieurement à la décision de recevabilité ainsi que les mesures imposées par la commission de surendettement et notamment la suspension des paiements pendant une durée de 33 mois, Mme [K] [Z] n’a pas commis de manquement à ses obligations justifiant de prononcer la résolution judiciaire du prêt personnel.
En conséquence, il convient de débouter la S.A. COFIDIS de sa demande visant au prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
III/ Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts
En l’espèce et pour rappel, la banque est déchue de son droit aux intérêts pour non-respect des dispositions des articles L. 341-1 et L. 312-12 du code de la consommation.
Le prêteur ne peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de leur perte par la résolution judiciaire du contrat alors même qu’il a manqué à ses obligations précontractuelles et contractuelles de formation du contrat.
En conséquence, il convient de débouter la S.A. COFIDIS de sa demande indemnitaire à hauteur de 2 000 euros.
IV/ Sur la demande infiniment subsidiaire en paiement des échéances échues et impayées
Par décision du 27 décembre 2023, Mme [K] [Z] a bénéficié d’un effacement de sa créance au titre du prêt personnel souscrit le 30 juin 2022 à hauteur de 5 437,90 euros.
Mme [K] [Z] n’est donc redevable d’aucune somme.
Il convient donc de débouter la S.A. COFIDIS de sa demande en paiement des échéances échues et impayées.
V/ Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [D] [S] sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la S.A. COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la S.A. COFIDIS formée à l’encontre de Mme [K] [Z] et M. [D] [S] ;
DEBOUTE la S.A. COFIDIS de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Mme [K] [Z] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la S.A. COFIDIS ;
CONDAMNE M. [D] [S] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 6 821,31 euros arrêtée au 29 juillet 2024 au titre du solde du crédit souscrit le 30 juin 2022 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande présentée par la S.A. COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La juge
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