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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 2 oct. 2025, n° 25/07971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
02 Octobre 2025
MINUTE : 25/01012
N° RG 25/07971 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3TUM
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [O] [E] épouse [P]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante, assistée de Madame [N] [P], sa fille
ET
DEFENDEUR
SOCIÉTÉ ICF LA SABLIERE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 18 Septembre 2025, et mise en délibéré au 02 Octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 02 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 2 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre, d’une part, Madame [O] [E] épouse [P] et Monsieur [F] [P] et, d’autre part, la société ICF La Sablière et portant sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 7],
– condamné solidairement Madame [O] [E] épouse [P] et Monsieur [F] [P] à payer à la société ICF La Sablière la somme de 5 426,41 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à Madame [O] [E] épouse [P] et Monsieur [F] [P] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Madame [O] [E] épouse [P], Monsieur [F] [P] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 13 février 2025.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 6 mai 2025, Madame [O] [E] épouse [P] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
Après une radiation, l’affaire a été réinscrite au rôle et appelée à l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, Madame [O] [E] épouse [P], assistée par sa fille, maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique qu’elle s’est séparée de son époux, qui a depuis quitté le domicile conjugal. Elle explique qu’en raison de ses problèmes de santé, elle n’est pas en mesure de travailler. Elle ajoute que sa fille de 18 ans est à la recherche d’un emploi. Elle expose que, si aucun paiement n’a été effectué depuis le commandement de quitter les lieux, c’est car elle pensait que le FSL allait le prendre en charge, compte tenu de la résiliation du bail et de la faiblesse de ses revenus.
En défense, la société ICF La Sablière, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais avant expulsion.
Elle indique que Madame [O] [E] épouse [P] n’a effectué aucun paiement depuis février 2025, et que sa dette s’élève à environ 9 000 euros. Elle ajoute que Madame [O] [E] épouse [P] est dans l’incapacité de régler l’indemnité d’occupation.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en demande que Madame [O] [E] épouse [P] occupe les lieux avec sa fille âgée de 18 ans.
Selon le certificat médical daté du 5 juin 2025, Madame [O] [E] épouse [P] souffre de problèmes de santé sévères, à savoir diabète de type 2, insuffisance cardiaque, cardiopathie ischémique, essoufflement sévère et drépanocytose. Selon ce document, les problèmes de santé de Madame [O] [E] épouse [P] l’empêchent d’exercer une activité professionnelle et nécessitent de ne pas la déloger. Il ressort du certificat médical daté du 27 mars 2025 qu’elle a été hospitalisée pour un syndrome thoracique aigu. En raison de ces problèmes de santé, elle béneficie d’une Carte Mobilité Inclusion (CMI).
Ses ressources, composées uniquement du RSA majoré et de l’aide personnalisée au logement (1 277,44 euros) ne lui permettent pas de se reloger dans le secteur privé. En revanche, elle justifie d’une demande de logement social déposée le 7 novembre 2024. Elle justifie aussi des échanges avec son propriétaire pour obtenir un logement plus petit et moins onéreux.
Il ressort du décompte produit en défense que le dernier paiement date de février 2025. Néanmoins, au regard de la faiblesse des ressources de Madame [O] [E] épouse [P], qui doit également veiller sur fille, l’absence de paiement pendant cette période ne remet pas en question sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de l’état de santé de Madame [O] [E] épouse [P], il y a lieu de lui accorder des délais avant expulsion. Néanmoins, au regard de l’absence de tout paiement de l’indemnité, d’occupation, ce délai sera limité à une durée d’un mois, soit jusqu’au 2 novembre 2025.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [E] épouse [P] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [O] [E] épouse [P], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai d’un mois, soit jusqu’au 2 novembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 7] ;
DIT que Madame [O] [E] épouse [P] devra quitter les lieux le 2 novembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [O] [E] épouse [P] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 6] le 2 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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