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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 9 avr. 2026, n° 24/04050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01511 du 09 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 24/04050 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OGP
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [E]
né le 22 Mars 1967 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Didier DEL PRETE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jenna BROWN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
******
[Localité 4]
Représenté par Mme [R] [F] (Inspectrice) munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT Antonin, Juge
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 9 septembre 2024, [H] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision du 9 juillet 2024 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, ci-après désignée la Caisse, confirmant le rejet de sa demande datée du 22 novembre 2022 de reconnaissance de maladie, au titre de la législation sur les risques professionnels, à type de « épuisement professionnel, Burnout ».
Par ordonnance du 5 novembre 2024, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a désigné le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ci-après désigné [1], d’Île-de-France, avec mission de dire si l’affection présentée par [H] [E], constatée le 18 mai 2022, a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle.
Le 14 mars 2025, le [2] région Île-de-France a rendu un avis défavorable.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2026, les parties ont plaidé et la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
[H] [E], représenté par son conseil, demande au tribunal en soutenant ses écritures visées à l’audience de plaidoiries, de :
Avant dire droit,
— CONSTATER que l’avis rendu par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’ILE DE FRANCE est irrégulier ;
En conséquence,
— ORDONNER la désignation d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée ;
— ENJOINDRE au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de rendre son avis dans un délai maximal de 3 mois suivant sa saisine ;
Au fond,
— RECONNAITRE le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [H] [E] ;
— CONDAMNER la CPAM à payer à Monsieur [H] [E] une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il estime que l’avis du [3] est irrégulier dans la mesure où le comité n’a pas eu communication du rapport circonstancié de l’employeur alors que cette pièce doit obligatoirement figurer au sein du dossier transmis au [1] par la Caisse. Il souligne que la production a posteriori par la Caisse d’un avis rectificatif du [1] sur lequel figure la case cochée concernant la communication du rapport litigieux ne permet pas de régulariser l’avis. Il ajoute que l’avis du [3] ne précise pas la liste des documents consultés, de sorte qu’il est impossible de connaître exactement les pièces sur lesquelles se fondent l’avis du comité. Il considère que cet avis n’est pas motivé entraînant ainsi sa nullité. Il soutient que l’avis du [3] doit également être annulé au motif qu’il n’est pas signé.
Il estime établir un lien direct et essentiel entre sa pathologie psychique et l’exposition professionnelle. Il fait état d’une surcharge de travail et d’un climat professionnel dégradé.
La Caisse, dûment représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal en soutenant ses écritures datées du 1er septembre 2025, de :
— Entériner l’avis du [4] en date du 14.03.25 ;
— Confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie en date du 24.08.23 ;
— Débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes.
Elle estime que l’avis du [3] est parfaitement régulier. Elle ajoute que sur proposition de ce [1], un nouvel avis rectificatif a été établi. Elle ajoute que le [3] a parfaitement motivé son avis.
Au fond, elle s’appuie sur les deux avis défavorables de [1].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l’avis du [5]
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose que « le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».
Concernant l’absence de prise de connaissance par le [3] du rapport circonstancié de l’employeur, le tribunal retient qu’il s’agit d’une erreur matérielle contenue dans l’avis initial eu égard à la réponse du 24 juin 2025 du docteur [X], responsable du [6].
Par ailleurs, il ressort tant de l’avis initial que rectifié que ce comité a effectivement pris connaissance des éléments transmis par [H] [E]. Ce respect du contradictoire est confirmé par la réponse datée du 24 juin 2025 du docteur [X], détaillant le numéro de lettre recommandée transmis ainsi que sa date. Aucun texte n’impose au [1] de dresser la liste des écritures et pièces transmises par les parties.
En outre, l’absence de signature des praticiens ayant composé ce comité n’est pas de nature à entraîner son annulation, dès lors que leur identité est précisée. En effet, aucun texte n’impose aux membres du [1] de signer les avis émis. Au surplus, la régularité de la composition du comité ayant rendu l’avis du 14 mars 2025 n’est pas contestée.
Enfin, le tribunal constate que l’avis querellé expose, certes succinctement, les considérations de droit et de fait conduisant à retenir une absence de lien direct et essentiel entre la pathologie psychique et l’exposition professionnelle.
En conséquence, il y aura lieu de déclarer régulier l’avis du 14 mars 2025 rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Île-de-France.
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
En application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Si l’avis du CRRMP s’impose à la caisse dans le cadre de la procédure administrative d’instruction des demandes de reconnaissance de la maladie professionnelle, il n’en demeure pas moins que le juge de la sécurité apprécie souverainement la force probante des avis du CRRMP.
Le tribunal rappelle que la date de première constatation médicale de la pathologie a été fixée au 18 mai 2022 par le médecin conseil de la Caisse. Tout élément visant un événement postérieur à cette date ne peut soutenir utilement les prétentions de l’assuré.
Au dernier état de la relation contractuelle, [H] [E] exerçait les fonctions d’ingénieur spécialiste en gestion opérationnelle de maintenance électrotechnique au sein de l’Assistance publique des hôpitaux de [Localité 1], ci-après désignée l’AP-HM. Il exerçait ces responsabilités au sein des hôpitaux Sud, de la Timone et de la Conception.
Il ressort notamment du rapport d’enquête diligentée par la Caisse que la charge de travail de [H] [E] s’est progressivement accrue, jusqu’à être qualifiée d’importante, voire d’excessive. Il est également indiqué que le salarié faisait face à un manque d’effectif pour l’épauler dans ses missions. Ces éléments sont confirmés par le témoignage de Madame [N], ancienne directrice des services techniques et de la maintenance de l'[7].
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats, notamment des organigrammes produits par l’assuré, que celui-ci a connu une restriction de son champ de compétences suite à une réorganisation survenue durant l’année 2021.
Les difficultés relationnelles de l’assuré avec sa hiérarchie, notamment prise en la personne de Mme [A], sont également établies au regard du signalement syndical du 8 mars 2022.
En outre, par courriels des 26 octobre 2021 et 4 février 2022, soit peu de temps avant la survenance de la maladie psychique, l’assuré a vainement écrit à sa hiérarchie afin d’obtenir un entretien pour exposer les difficultés rencontrées à effectuer les missions.
Il ressort aussi de l’attestation du 14 novembre 2022 du docteur [O], médecin du travail, que le salarié a plusieurs fois signalé des difficultés professionnelles liées à des rapports conflictuels avec la hiérarchie.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations utiles que durant l’année précédant la survenance de la maladie psychique, Mme [A] a éprouvé une dégradation de ses conditions de travail suite à une augmentation de sa charge de travail et à des difficultés relationnelles avec la hiérarchie.
Concernant le lien direct et essentiel, le tribunal constate que l’absence d’antécédent psychique n’est pas contestée par la Caisse.
[H] [E] produit des certificats médicaux établis par le médecin psychiatre [K] mentionnant une prise en charge spécialisée du « burn out » et dépression réactionnelle. Il fait état d’un enkystement de la pathologie anxio-dépressive avec ruminations anxieuses centrées sur l’injustice ressentie et l’incapacité à se projeter dans un futur professionnel.
Dans un avis du 25 août 2022 communiqué aux CRRMP, ce même spécialiste considère que « ce patient présente un poste de direction à l’APHM au service technique et a décompensé à la suite d’une surcharge de travail et une pression de la nouvelle direction. Habituellement ce patient est bien armé pour résister à cela mais cette fois ci, il n’est plus dans la maîtrise de ses émotions ce qui est impensable pour une personnalité rigoureuse perfectionniste dans le contrôle.
Je suis arrivé à lui imposer un traitement anxiolytique et antidépresseur (XANAX et SEROPLEX5) qu’à petite dose car il veut « prendre sur lui et y arriver ».
Actuellement, il reste très sensible avec une labilité des émotions exacerbée et un sentiment d’impossibilité de reprise de son activité en l’état (tant le sien que son travail), son humeur reste triste avec angoisses, anhédonie, insomnie. »
Par ailleurs, dans un avis du 25 mai 2023 transmis aux CRRMP le médecin du travail estime que le lien entre l’état de santé de l’agent et son travail est possible sans pouvoir affirmer qu’il est essentiellement professionnel.
Le tribunal relève que la date de première constatation médicale correspond à la date de l’arrêt de travail initial, faisant suite à une visite médicale du travail, et que le 14 novembre 2022, le médecin du travail a dressé un courrier de déclaration de maladie professionnelle.
Compte tenu de l’absence d’antécédent psychiatrique et de facteur extra-professionnelle, du caractère réactionnel de la pathologie, des circonstances dans lesquelles les premiers signes de la maladie sont apparues et de la dégradation des conditions de travail, le lien direct et essentiel entre l’exposition professionnelle de [H] [E], au sein de l’Assistance publique des hôpitaux de [Localité 1], et la pathologie psychique déclarée est établi.
Eu égard à ce qu’il précède, il y aura lieu de reconnaître, au titre de la législation sur les risques professionnels, la pathologie dont souffre [H] [E], à type de syndrome anxio-dépressif et ayant pour date de première constatation médicale le 18 mai 2022.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens seront mis à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Pour le même motif et en équité, il y aura lieu de condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à verser à [H] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE régulier l’avis du 14 mars 2025 rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Île-de-France ;
RECONNAÎT le caractère professionnel de la maladie dont est atteint [H] [E], à type de syndrome dépressif et ayant pour date de première constatation médicale le 18 mai 2022, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à verser à [H] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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