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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 27 janv. 2026, n° 25/02027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02027 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USAU
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/02027 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USAU
NAC: 50C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL VERBATEAM TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 JANVIER 2026
DEMANDEUR
M. [X] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SCCV LES VILLAS DES CHENES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 06 janvier 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [S] a conclu, le 19 juillet 2023, avec la SCCV [Adresse 10] et selon acte authentique passé devant Me [M], notaire à [Localité 7], une vente en l’état futur d’achèvement d’une villa de type T3 avec deux places de parking dans une résidence située [Adresse 9], ces lots figurant au cadastre sous les numéros de parcelles AC [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 4], lieudit [Adresse 8].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, Monsieur [X] [S] a assigné la SCCV VILLA DES CHENES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 06 janvier 2026.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, Monsieur [X] [S] demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
condamner la SCCV [Adresse 10] a procéder à la livraison du bien objet de la vente conclu le 19 juillet 2023 dans un délai maximal de 3 mois courant à compter de la date de la signification de la décision à intervenir ;juger qu’à l’expiration de ce délai, tout retard complémentaire fera l’objet d’une astreinte financière, indépendante de la clause pénale figurant à l’acte de vente, de 100 euros par jour de retard jusqu’à la livraison effective du bien ;condamner la SCCV VILLA DES CHENES au paiement de la somme de 66.900 euros au titre de la clause pénale échue à la date de l’assignation sauf à parfaire à la date de l’ordonnance à intervenir ;condamner la SCCV [Adresse 10] au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
De son côté, la SCCV VILLA DES CHENES, bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de livraison du bien sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1610 du code civil dispose : « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ».
Monsieur [X] [S] verse débats l’acte de vente en l’état futur d’achèvement en date du 19 juillet 2023, lequel prévoit en sa page 16 que : « le vendeur s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus soient achevés et livrés au plus tard le 31 décembre 2023, sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison dûment justifié ».
Il prévoit, par ailleurs, en sa page 19 que : « Pour l’appréciation des évènements ci-dessus évoqués, les parties d’un commun accord déclarent s’en rapporter dès à présent à un certificat établi par l’architecte ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité ».
Le demandeur produit également des attestations d’avancement des travaux, dont la dernière, en date du 11 octobre 2023, indique que les travaux seraient terminé à 90%.
Il produit, en outre, deux courriers d’avocat en date des 26 septembre 2025 et 24 octobre 2025, aux termes desquels sont sollicités des pénalités de retard ainsi que la délivrance du bien.
Dès lors, au regard des pièces produites et en l’absence de contestation de la partie défenderesse qui ne comparait pas, il convient de constater que l’obligation de délivrance du bien immobilier ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient donc de condamner la SCCV [Adresse 10] à procéder à la livraison du bien objet de la vente conclu le 19 juillet 2023.
Il convient de dire que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de QUATRE VINGT DIX JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance.
A défaut pour la SCCV VILLA DES CHENES de respecter ce délai s’agissant de cette injonction, il convient de la condamner dans ce cas, au versement d’une astreinte provisoire de 100 euros (CENT EUROS) par jour calendaire de retard à compter du QUATRE VINGT ONZIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour lui d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider.
Il convient de dire que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée.
* Sur la demande au titre de la clause pénale
Monsieur [X] [S] sollicite la somme de 66.900 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue au contrat en lien avec le retard non justifié de la livraison du bien.
Il est effectivement contractuellement stipulé qu’en l’absence d’un cas légitime de suspenssion dîment justifié dans les conditions rappelées, le retard donnerait lien à l’application d’une indemnité forfaitaire de 100 euros par jour de retard à titre de clause pénale.
En ne comparaissant pas, la SCCV [Adresse 10] ne cherche pas à contester l’application de cette clause pénale.
Même s’il n’entre pas dans les prérogatives du juge des référés que de statuer sur le sort des clauses pénales, qui impliquent nécessairement une appréciation de la défaillance de l’un des contractants, il n’en demeure pas moins que dans la présente hypothèse, le retard de livraison est patent, il n’est pas justifié par un cas de force majeure, ni de cause légitime de suspension du délai. En outre, il crée un préjudice puisqu’il oblige Monsieur [X] [S] à engager des frais de relogement.
Une somme provisionnelle de 20.000 euros à faire valoir sur son préjudice, lui sera octroyée
Il convient, en conséquence, de condamner la SCCV VILLA DES CHENES à lui verser cette provision.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la SCCV [Adresse 10] sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la SCCV VILLA DES CHENES à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [X] [S].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la SCCV [Adresse 10] à procéder à la livraison du bien objet de la vente conclu le 19 juillet 2023 ;
DISONS que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de QUATRE VINGT DIX JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut pour la SCCV VILLA DES CHENES de respecter ce délai s’agissant de cette injonction, la CONDAMNONS dans ce cas, au versement d’une astreinte provisoire de 100 euros (CENT EUROS) par jour calendaire de retard à compter du QUATRE VINGT ONZIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour lui d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider ;
DISONS que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée ;
CONDAMNONS la SCCV [Adresse 10] à verser à Monsieur [X] [S] une somme provisionnelle de 20.000 euros (VINGT MILLE EUROS) à valoir sur son préjudice en lien avec le retard injustifié de livraison ;
CONDAMNONS la SCCV VILLA DES CHENES à verser à Monsieur [X] [S] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la SCCV [Adresse 10] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 26 janvier 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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