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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 3 déc. 2024, n° 21/03665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/03665 – N° Portalis DBYQ-W-B7F-HFQR
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
ENTRE:
Madame [G] [V] épouse [D]
née le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [C] [D]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [E] [D]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 05 Novembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
[I] [F] et [W] [V] se sont mariés le [Date mariage 5] 1954 sur la commune de [Localité 16].
À défaut de contrat de mariage, les époux [F]-[V] sont soumis au régime de la communauté de meubles et acquêts, régime légal alors applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965.
De leur union est née [G] [V] le [Date naissance 7] 1955.
[W] [V] est décédé le [Date décès 3] 1988 à [Localité 16] sans laisser de dispositions dernières volontés.
Il a donc laissé pour lui succéder :
— Madame [G] [V], sa fille, pour trois quarts en pleine propriété et un quart en nue-propriété des biens composant la succession,
— [I] [F], son épouse, titulaire de l’usufruit légal du quart des biens composant la succession.
[I] [F] est décédée le [Date décès 6] 2017 à [Localité 16] laissant pour unique héritière sa fille, Madame [G] [V].
Par ailleurs, [I] [F] a laissé un testament en la forme olographe daté du 15 juillet 2016 par lequel elle a institué, pour légataires universels, ses trois petits-enfants issus de l’union de Madame [G] [V] et Monsieur [Y] [D] :
— Madame [C] [D],
— Monsieur [P] [D],
— Madame [E] [D].
Le règlement de la succession a été confié à Maître [X] [J], notaire à [Localité 16].
Par l’intermédiaire du notaire, un acte de notoriété a été régularisé le 11 juillet 2017.
Le notaire a convoqué les parties pour régulariser les attestations de propriété relatives aux biens immobiliers de la succession, ainsi qu’une déclaration de succession.
Cette déclaration, acceptée et signée par Madame [G] [V], intègre à l’actif de la succession la totalité d’un compte épargne salariale [13] pour un solde créditeur de 49.633,04 € au jour du décès de [I] [F].
Par la suite, le notaire a indiqué que l’actif net de la succession, tel que défini dans la déclaration de succession, serait réparti entre les héritiers, au prorata de leurs droits à savoir :
— 3/6ème en pleine propriété pour Madame [G] [V],
— 1/6ème en pleine propriété pour Monsieur [P] [D],
— 1/6ème en pleine propriété pour Madame [C] [D],
— 1/6ème en pleine propriété pour Madame [E] [D].
Selon ce prorata fixé par le notaire, les héritiers se sont répartis les fonds disponibles, le 11 décembre 2017, Madame [G] [V] ayant reçu 21.000 € et les défendeurs 7.000 € chacun.
Le 5 janvier 2018, la compagnie [13] a viré, sur le compte CDC dédié à la succession de [I] [F], la somme de 51.211,56 €.
Le 18 janvier 2018, cette somme a été répartie dans les proportions suivantes :
— 9.083,33 € virés à Monsieur [P] [D],
— 9.083,33 € virés à Madame [E] [D],
— 27.250 € virés à Madame [G] [V],
— 4.083,33 € virés à Madame [C] [D] .
Le 15 mai 2019, les héritiers ont vendu le bien immobilier indivis situé [Adresse 10] générant de nouvelles liquidités à répartir pour un total de 77.171,99 € virés sur le compte de l’étude le 15 mai 2019.
Le notaire a adressé aux parties plusieurs projets de décompte des sommes revenant à chacun des héritiers.
Le 8 novembre 2019, notamment, le notaire indiquait :
« Je m’excuse mais le précédent envoi comportait une erreur au niveau de la répartition de l’épargne salariale de Monsieur [V], votre père et grand-père.
Après vérification auprès du [14], j’ai établi un nouveau décompte qui annule et remplace le précédent. »
Les parties n’ont pas trouvé d’accord concernant les sommes à répartir.
Par acte du 18 octobre 2021, Madame [G] [V] assignait Madame [C] [D], Monsieur [P] [D] et Madame [E] [D] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Le juge de la mise en état a rendu son ordonnance de clôture le 5 juillet 2022 et renvoyé le dossier en plaidoirie au 8 novembre 2022.
Le tribunal a estimé que le partage judiciaire était impossible en raison de l’absence d’indivision entre héritiers légaux et légataires universels, et, par ordonnance du 8 novembre 2022, il a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé le dossier à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions, Madame [G] [V] demande de :
— Dire et juger que le contrat de capitalisation amundi ne constitue pas en totalité un élément de l’actif de succession de [I] [F] et doit, dès lors qu’il entrait dans l’actif de communauté, être réintégré seulement pour moitié dans l’actif successoral de [I] [F].
En conséquence,
— Dire qu’il conviendra d’établir une déclaration de succession rectificative.
— Commettre Me [J] pour procéder aux opérations de compte et liquidation conformément au projet de déclaration rectificative.
— Commettre un Juge pour surveiller ces opérations.
— Dire que le notaire pourra demander la communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Débouter Mme [E] [D], Mme [C] [D], et Mr [P] [D] de toutes prétentions contraires non fondées et injustifiées.
— Condamner Mme [E] [D], Mme [C] [D], et Mr [P] [D] au paiement de la somme de 1.500 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile.
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions, Madame [C] [D], Monsieur [P] [D] et Madame [E] [D] demandent, au visa des articles 815 et suivants, 840 et suivants, 918 et suivants du Code Civil, ainsi que 1360 et suivants du code de procédure civile, de :
— JUGER qu’il existe bel et bien une indivision entre Madame [G] [V], héritier légal, et eux-mêmes, légataires universels,
— JUGER que cette indivision a été actée par le notaire dans un acte de notoriété du 11 juillet 2017 (PIECE 1),
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [I] [F] veuve [V],
— DÉSIGNER un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des biens restant à partager,
— COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage,
B – SUR CONTRAT DE CAPITALISATION AMUNDI
À titre principal, vu l’article 2276 du Code civil,
— CONSTATER que Madame [G] [V] n’apporte pas la preuve que ce contrat de capitalisation relevait de la communauté des époux [V],
— DIRE ET JUGER que ce contrat relève uniquement de la succession de [I] [F] veuve [V],
— DÉBOUTER Madame [G] [V] de sa demande tendant à ce que ce contrat soit intégré dans l’actif de communauté,
À titre subsidiaire, vu les articles 1172 et 1103 du code civil,
— CONSTATER que Madame [G] [V] a donné son accord pour que le contrat d’épargne salariale [13] soit considéré, dans sa totalité, comme relevant uniquement de la succession de [I] [F],
— CONSTATER que ce contrat d’épargne salariale a d’ores et déjà été partagé entre les parties au prorata de leurs droits dans la succession,
En conséquence,
— DÉBOUTER Madame [G] [V] de sa demande tendant à ce que ce contrat soit intégré dans l’actif de communauté,
C – SUR LE RAPPORT, vu l’article 843 du Code civil,
— JUGER qu’en sa qualité de légataire universel, Madame [C] [D] n’est pas tenue au rapport d’une somme de 5000 €,
En conséquence,
— ORDONNER au notaire désigné dans le jugement à venir de ne pas intégrer ce rapport dans l’acte de partage,
D – COMPTE D’INDIVISION, vu l’article 815-13 du Code civil,
— DIRE ET JUGER que la succession de [I] [F] est titulaire d’une créance sur l’indivision, née au décès de [W] [V], pour l’ensemble des dépenses de conservation effectuées par [I] [F] sur les biens immobiliers [Localité 15] et de [Localité 16],
E – ARTICLE 700 DU CPC ET DEPENS
— CONDAMNER Madame [G] [V] à leur verser une indemnité de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— LA CONDAMNER au entiers dépens de l’instance
Par une première note RPVA, le juge de la mise en état a transmis aux parties les messages suivants :
« par ordonnance du 8-11-22, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé à la mise en état au motif que la partage judicaire était impossible en raison de l’absence d’indivision entre légataires et héritiers légaux.
Dans leurs dernières conclusions, les parties ont de nouveau sollicité le partage judiciaire ou la désignation d’un notaire pour des opérations de liquidation.
Les défendeurs, en particulier, soutiennent qu’une indivision existerait, ce que semble contester la demanderesse.
Les défendeurs soutiennent également que, sauf si la réduction se ferait en nature, seule la demande en réduction des legs est possible.
Dans ces conditions, il convient d’inviter les parties à conclure, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire, sur une éventuelle demande en réduction de legs. »
Par une seconde note RPVA, le juge de la mise en état a transmis aux parties les messages suivants :
« suite au message du 4-4-23, je vous invite à conclure en chiffrant l’éventuelle demande concernant l’indemnité de réduction car le renvoi devant un notaire est réservé au partage judiciaire qui est contesté en l’espèce. »
Par jugement du 13 juin 2023, le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne a statué comme suit :
— Déboute les parties de leurs demandes de partage judiciaire et de désignation d’un notaire ;
— Déboute Madame [G] [V] de sa demande concernant l’épargne salariale ;
— Déboute Madame [C] [D], Monsieur [P] [D] et Madame [E] [D] de leurs demandes concernant le rapport et la créance d’indivision ;
— Ordonne les comptes de liquidation de la succession pour le calcul de l’indemnité de réduction des legs des défenderesses ;
— Invite les parties à statuer sur le calcul de cette indemnité de réduction ;
— Ordonne la réouverture des débats ;
— Renvoie l’affaire à une audience de mise en état ;
— Sursoit sur les autres demandes
— Réserve les dépens.
Dans ses dernières conclusions, après la réouverture des débats, Mme [D] née [V] [G] demande de :
— Homologuer les modalités de calcul de l’indemnité de réduction telles que ci-devant énoncées qu’elle a proposées.
En toutes hypothèses,
— Dire qu’il appartiendra à Me [J] d’établir une déclaration rectificative et complémentaire qui mentionnera le montant de l’indemnité de réduction.
— Dire qu’il appartient à Me [J] de communiquer un détail du décompte définitif de la succession qui tient compte des sommes déjà perçues et de l’indemnité de réduction.
— Débouter Mme [C] [D], Mme [E] [D] et Mr [P] [D] de leur demande au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner Madame [D] [C], Madame [E] [D] et Mr [P] [D] à lui payer la somme de 4.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
— Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens par application des dispositions de l’article 699 du CPC.
Dans leurs dernières conclusions, après la réouverture des débats, Mesdames [E] et [C] [D] et Monsieur [P] [D] demandent de :
A – À TITRE PRINCIPAL – REPARTITION DES LIQUIDITES
Vu les articles 918 et suivants,
Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 13 juin 2023 par le Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, Vu les pièces versées aux débats,
— HOMOLOGUER le projet de répartition effectué par le notaire 17 mai 2019 (PIECE 5),
— ORDONNER à Maître [X] [J] de répartir les liquidités conformément à ce projet de répartition après réactualisation en fonction des mouvements intervenus sur le compte depuis,
— DÉBOUTER Madame [G] [V] de toute demande contraire,
B – A TITRE SUBSIDIAIRE -
Vu les articles 918 et suivants du Code civil,
Vu le jugement du 13 juin 2023
— ORDONNER au notaire de leur virer la totalité des fonds qu’il détient en sa comptabilité,
— JUGER que sur cette somme, elles régleront à Madame [G] [V] une indemnité de réduction d’un montant de 64 248,16 €.
— DÉBOUTER Madame [G] [V] de toute demande contraire,
C – ARTICLE 700 CPC ET DEPENS
— CONDAMNER Madame [G] [V] à leur régler une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— LA CONDAMNER au entiers dépens de l’instance.
MOTIFS,
Dans son jugement du 13 juin 2023 , le tribunal a statué sur tous les points soulevés par les parties.
Il n’a rouvert les débats que pour que les parties concluent sur la liquidation de la succession en général et sur une demande éventuelle d’indemnité de réduction.
Dans leurs conclusions après leur ouverture des débats, ni la demanderesse ni les défendeurs ne concluent sur les comptes de liquidation de la succession en général.
Leurs demandes seront donc rejetées.
1- Sur la demande de Mme [D] née [V] [G]
En l’espèce, elle demande d’ homologuer les modalités de calcul de l’indemnité de réduction telles qu’elles les a proposées, et de renvoyer devant le notaire pour les comptes de liquidation de la succession.
Or la nomination d’un notaire a déjà été rejetée dans le jugement susvisé faute d’indivision entre les parties : il revenait aux parties seules de débattre sur la liquidation de la succession et l’éventuelle indemnité de réduction.
Mme [D] née [V] [G] ne s’en est pas tenu à la question pour laquelle le tribunal avait rouvert les débats.
Dans ces conditions sa demande sera rejetée.
2- Sur la demande des défendeurs
En l’espèce, les défendeurs présentent de nouvelles demandes alors que la réouverture des débats avait un objet précis sur laquelle ils n’ont présenté aucune demande.
Ces demandes seront donc rejetées.
3- Sur les autres demandes
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette les demandes présentées après la réouverture des débats comme étant étrangère à l’objet de cette réouverture ;
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Condamne Mme [D] née [V] [G] aux dépens.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Le
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