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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 4 févr. 2026, n° 24/03427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/03427 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3WHQ
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 04 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [U] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Pierre-françois ROUSSEAU de l’AARPI PHI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0026
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [D] [C],
Premier Vice-Procureur
Décision du 04 Février 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/03427 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3WHQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mai 2013, Mme [U] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 6], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 20 juin 2013 puis à l’audience de jugement du 28 mars 2014. L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 15 janvier 2015, 13 novembre 2015, 14 septembre 2016, 29 mai 2017, 10 janvier 2018 et 11 juillet 2018, date à laquelle l’affaire a été plaidée. Le 7 septembre 2018, le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix et a convoqué les parties l’audience de départage du 28 mai 2020. Cette audience a été supprimée en raison de l’état d’urgence sanitaire et reportée à celle du 23 octobre 2020, date laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré. Le jugement de départage a été rendu le 20 novembre 2020 puis a été notifié aux parties le 23 novembre 2020.
Le 16 décembre 2020, Mme [P] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de [Localité 6]. La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 octobre 2022 et les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 27 octobre 2022. La cour d’appel de [Localité 6] a rendu son arrêt le 26 janvier 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 8 mars 2024, Mme [P] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et demande au tribunal de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit et de condamner l’agent judiciaire de l’État à lui payer les sommes de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, de 4.045,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l’AARPI Phi Avocats.
Mme [P] fait valoir que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice à hauteur d’un délai global de 51 mois. Outre un préjudice moral, elle explique avoir subi un préjudice financier dans la mesure où elle n’a pas obtenu dans un délai raisonnable le paiement des sommes dues au titre des condamnations prononcées à l’encontre de son ancien employeur et qu’elle est restée dans une situation financière des plus précaires à la suite de son licenciement abusif, prolongée de manière injustifiée par des délais de traitement de la justice particulièrement excessifs.
Par conclusions du 7 février 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué à Mme [P] en réparation de son préjudice moral ;
— débouter Mme [P] de sa demande de réparation du préjudice matériel ;
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué à Mme [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [P] de toute demande au surplus.
L’Agent judiciaire de l’État fait valoir que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 16 mois, que la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice moral à hauteur de la somme demandée – dont l’indemnisation ne saurait en conséquence excéder 2 400 euros – et que le préjudice financier allégué est insuffisamment caractérisé.
Par message du 3 septembre 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris, partie jointe, a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l’année.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [F] c. Italie, 1991, § 17 ; [O] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que s’agissant de la procédure devant le conseil de prud’hommes, ne sont pas excessifs les délais entre la saisine de ladite juridiction, l’audience de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement, puis les délais entre la sixième audience devant le bureau de jugement, l’audience de plaidoiries et le délibéré de partage de voix ainsi que les délais entre l’audience de départage et la date à laquelle le jugement a été rendu puis notifié aux parties. Sont en revanche excessifs les délais entre la première et chacune des audiences successives devant le bureau de jugement jusqu’à la sixième ainsi que le délai entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage. La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif devant le conseil de prud’hommes.
S’agissant de la procédure d’appel, Mme [P] sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire. Il ressort des termes de l’arrêt que durant la période séparant la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie, la société intimée a conclu le 02 juin 2021, l’appelante a conclu le 30 août 2021 et la clôture de l’instruction a été prononcée le 12 octobre 2022. Il convient également de relever qu’entre cette clôture, la date de l’audience de plaidoiries puis la date à laquelle l’arrêt a été rendu, il s’est écoulé un délai de trois mois. Ainsi, aucun délai excessif n’est caractérisé s’agissant de la procédure devant la cour d’appel.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire. Mme [P] ne justifie cependant pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée. Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement. Le préjudice moral de Mme [P] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 4.500 euros.
Mme [P] soutient également avoir subi un préjudice financier résultant du fait qu’elle a été privée, durant ces délais déraisonnables, des indemnités qui lui ont finalement été octroyées à titre de dommages et intérêts au terme de la procédure litigieuse.
Pour répondre à ce moyen, il est nécessaire de distinguer selon la nature des créances, préétablies ou indemnitaires, accordées.
Le point de départ des intérêts au taux légal alloués au titre de créances préétablies résultant de la loi ou d’un contrat, sans intervention du juge, est fixé de plein droit par l’article 1231-6 du code civil, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, à compter du jour de la mise en demeure du débiteur. La demande en justice formée par Mme [U] [P] valant mise en demeure et ces intérêts moratoires étant dus même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, aucun préjudice financier ne peut être causé par le déni de justice précité.
Le point de départ des créances indemnitaires est fixé de plein droit par l’article 1231-7 du code civil, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, au prononcé du jugement, sauf si le juge en décide autrement. L’article 1231-7 du code civil permet par ailleurs de solliciter du conseil de prud’hommes ou de la cour d’appel le report du point de départ des intérêts légaux affectant les indemnités allouées à une date antérieure à la décision de justice, et spécialement à compter du jour de la demande en justice, de sorte qu’aucun lien de causalité entre le préjudice financier invoqué et le dysfonctionnement dénoncé n’est établi.
Il résulte de ce qui précède que Mme [P] doit être déboutée de sa demande formée au titre de son préjudice financier.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, l’AARPI Phi Avocats peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’État les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Mme [P] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile sans qu’il soit nécessaire de le rappeler comme le demande Mme [P].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Mme [U] [P] la somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
DÉBOUTE Mme [U] [P] de sa demande au titre du préjudice financier.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens.
DIT que l’AARPI Phi Avocats peut recouvrer directement contre l’Agent judiciaire de l’État les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Mme [U] [P] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 6] le 04 Février 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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