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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 10 juin 2025, n° 22/01257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES YVELINES, la SARL CONCEPT + et de la SARL AVO GREEN, S.A.R.L. AVO GREEN, LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES D E DOMMAGES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 22/01257
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
17 et 27 Décembre 2021
LG
JUGEMENT
rendu le 10 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Anne BACHELLERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0766
DÉFENDEURS
CPAM DES YVELINES
[Adresse 8]
[Localité 6]
non représentée
Monsieur [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Maître Emilie CHALIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D467
Décision du 10 Juin 2025
19ème chambre civile
N° RG 22/01257
PARTIES INTERVENANTES
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES D E DOMMAGES
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Van VU NGOC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1217
S.A.R.L. AVO GREEN venant aux droits de la SARL CONCEPT + et de la SARL AVO GREEN
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Anne BACHELLERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0766
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 29 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 Juin 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 septembre 2014, Monsieur [V] [F], qui circulait sur son scooter [Adresse 12] à [Localité 14], a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [U] [O], qui n’était pas assuré.
Par jugement du 28 janvier 2016, le tribunal correctionnel du tribunal de grande instance de Paris a condamné Monsieur [U] [O] pour les faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur en ayant fait l’usage de stupéfiants commis le 24 septembre 2014 à Paris 16ème sur la personne de Monsieur [V] [F]. Il a déclaré recevable la constitution de partie civile de ce dernier, a déclaré Monsieur [U] [O] responsable de son préjudice, constaté que le Fonds de Garantie a indemnisé son préjudice et condamné Monsieur [U] [O] à payer à Monsieur [V] [F] la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par décision du 25 mars 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé.
L’expert judiciaire, le docteur [I] psychiatre, a déposé ses conclusions le 1er décembre 2020 quant à ses séquelles psychiatriques.
C’est dans ce contexte que, par actes des 17 décembre 2021 et 27 décembre 2021, Monsieur [V] [F] a assigné Monsieur [U] [O] et la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions du 1er juin 2022, le FGAO est intervenu volontairement à l’instance.
Par conclusions du 3 novembre 2022, la société AVO GREEN, dont Monsieur [V] [F] est le co-gérant, est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
rejeté la fin de non-recevoir de Monsieur [U] [O] relative à la prescription ;dit que l’action en réparation de la société AVO GREEN, victime par ricochet, n’est pas prescrite ;dit que l’action en réparation de la société AVO GREEN est recevable ;condamné Monsieur [U] [O] à payer à la société AVO GREEN la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné Monsieur [U] [O] aux dépens de l’incident ;rejeté le surplus des demandes formées dans le cadre de l’incident ;renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 09 janvier 2024 à 13h30 pour conclusions au fond du demandeur.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 3 novembre 2022, Monsieur [F] demande au tribunal de :
DECLARER Monsieur [V] [F] recevable et bien fondé en ses demandes,DIRE ET JUGER que le droit à indemnisation de Monsieur [V] [F] est total, CONDAMNER Monsieur [U] [O] à payer à Monsieur [V] [F], en deniers ou quittances, la somme de 21.200,00 € au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux, CONDAMNER Monsieur [U] [O] à payer à Monsieur [V] [F], en deniers ou quittances, la somme de 30.759,00 € au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux, CONDAMNER Monsieur [U] [O] à payer à Monsieur [V] [F] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur [U] [O] aux entiers dépens, dont les frais d’expertise judiciaire qui seront recouvrés par Maître Anne BACHELLERIE, Avocat aux Offres de Droit, selon les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, DECLARER la décision à intervenir, commune à la CPAM des Yvelines et opposable au FGAO.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 4 octobre 2024, la société AVO GREEEN demande au tribunal de :
DECLARER la société AVO GREEN recevable et bien fondée en son intervention volontaire, CONDAMNER Monsieur [U] [O] à payer à la société AVO GREEN la somme de 396.288,50 € CONDAMNER Monsieur [U] [O] à payer à la société AVO GREEN la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur [U] [O] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Anne BACHELLERIE, Avocat aux Offres de Droit, selon les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Par dernières conclusions régulièrement signifiées le 31 mai 2024, Monsieur [O] demande au tribunal de :
1/ S’agissant de la société AVO GREEN
Constater que la société AVO GREEN n’a pas qualité de victime indirecte Rejeter les demandes de la société AVO GREEN Débouter purement et simplement la société AVO GREEN de ses demandes, fins et conclusions 2/ S’agissant de Monsieur [F]
Constater que Monsieur [F] a déjà perçu une provision de 17 000 euros du Fonds de Garantie Fixer le taux relatif au souffrances endurées à 2, 5/7. Fixer le taux d’AIPP à 6% Ramener à de plus justes proportions les sommes qui seront allouées à Monsieur [F] en réparation de ses préjudices et qui seront fixées comme suit : PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
• 2611.65euros au titre du DFT
• 4000 euros au titre des souffrances endurées
• 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENT
10800 euros au titre de DFP
Débouter Monsieur [F] de ses demandes relatives a : • La perte de revenus temporaire
• L’incidence professionnelle
• L’article 700 du CPC.
A titre subsidiaire,
Allouer la somme de 6500 euros au titre des souffrances endurée dans l’hypothèse où le taux serait fixé à 3,5/7. Condamner la société AVO GREEN à payer à Monsieur [O] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC. Condamner la société AVO GREEN aux dépens.
Le FGAO, par écritures signifiées le 6 janvier 2023, demande de :
donner acte au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES de son intervention volontaire sous les plus expresses réserves, notamment de garantie ; lui donner acte du caractère subsidiaire de ses obligations ; liquider le préjudice de Monsieur [V] [F] sur la seule base du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [I] ; Sur la liquidation de préjudice de Monsieur [V] [F], allouer les indemnités suivantes, provisions non déduites :
Frais divers : 1.200 € ;
Incidence professionnelle : 5.000 €
Déficit fonctionnel temporaire total : 50 € ;
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 2.730 € ;
Souffrances endurées : 4.500 € ;
Déficit fonctionnel permanent : 10.000 €
Débouter Monsieur [V] [F] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ; Déclarer opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la décision à intervenir ; Rappeler à toutes fins que la demande formée par la Société AVO GREEN tendant à voir condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 396.288,50 € au titre de ses pertes financières ne concerne pas le FGAO. Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties, quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La CPAM des Yvelines n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 14 janvier 2025. L’affaire a été fixée en plaidoiries le 29 avril 2025 et mise en délibéré, à cette date, au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION
Le droit de Monsieur [V] [F] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 24 septembre 2014 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation.
Par ailleurs, en vertu des articles L 421-1 et R 421-13 du code des assurances, le FGAO est tenu de payer aux victimes des dommages nés d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, lorsque le responsable est non identifié ou non assuré, les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre. En application de l’article R 421-15 du même code, il est prévu que : « En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable. »
Monsieur [V] [F] ayant été blessé par un véhicule conduit par Monsieur [U] [O], qui n’était pas assuré, il y a lieu de constater l’intervention volontaire du FGAO.
Le FGAO ne peut être condamné au titre des préjudices de Monsieur [V] [F], la décision lui étant déclarée opposable. En revanche, il ne peut être tenu à indemnisation d’une personne morale ayant subi un préjudice financier, la société AVO GREEN ne formant d’ailleurs en l’espèce aucune demande à son encontre.
II/ SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES DE MONSIEUR [V] [F]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [V] [F] né le [Date naissance 3] 1974 et gérant de société lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Par ailleurs, le FGAO fait valoir que la liquidation du préjudice doit être exclusivement faite sur la base du rapport judiciaire du docteur [I], ce que conteste Monsieur [V] [F]. Celui-ci fait ainsi valoir que ses séquelles somatiques notamment ORL n’y sont pas prises en compte.
Or, il convient de rappeler que le rapport d’expertise judiciaire médicale n’est qu’un élément de preuve parmi d’autres permettant au tribunal d’évaluer le préjudice corporel. Il est soumis à la libre discussion des parties dans le cadre des échanges de conclusions au fond et complété par tout autre élément utile, tel que peuvent l’être en l’espèce les expertises amiables d’ailleurs contradictoires faites antérieurement. Dans ces conditions, il sera tenu compte de l’ensemble des éléments pertinents pour l’appréciation de chaque poste de préjudice.
– PREJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, la notification définitive des débours du 18 avril 2023 mentionne une somme de 311,85 euros au titre des frais médicaux.
Aucune demande n’est formée par Monsieur [V] [F] ou la CPAM des Yvelines régulièrement mise en cause.
Il n’y a donc lieu à statuer.
— Frais divers
Il s’agit des frais autres que médicaux restés à la charge de la victime.
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit, par exemple, être prise en charge dans sa totalité. Les frais d’expertise relèvent, en revanche, des dépens.
En l’espèce, Monsieur [V] [F] sollicite la somme de 1 200 euros correspondant aux frais de son médecin-conseil lors de l’expertise judiciaire.
Le FGAO ne s’y oppose pas et Monsieur [U] [O] n’a pas conclu sur ce poste.
Tenant compte de la pièce produite et de l’accord des parties, il sera alloué la somme de 1 200 euros.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, la notification définitive des débours du 18 avril 2023 ne mentionne aucun versement d’indemnités journalières.
Aucune demande n’est formée par Monsieur [V] [F] ou la CPAM des Yvelines régulièrement mise en cause.
Il n’y a donc lieu à statuer.
Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, il est demandé la somme de 20 000 euros.
Le FGAO offre la somme de 5 000 euros et il n’est rien offert par Monsieur [U] [O].
Sur ce, l’expertise amiable n’a pas conclu à l’existence d’un retentissement professionnel. L’expertise judiciaire du docteur [I] a retenu une pénibilité avec difficultés de concentration et d’attention.
Il est également versé une attestation d’une psychologue clinicienne du 17 juillet 2020 faisant état de la persistance du traumatisme se manifestant notamment par des troubles du sommeil et des flash-backs douloureux, ainsi que celle de son associé relatant ses difficultés à faire à la charge de travail des achats de leur société ce qui n’était pas le cas avant les faits.
Au regard de ces éléments, il est établi l’existence d’une pénibilité à faire face au métier précédemment exercé. Néanmoins, il n’est pas remis en cause le fait que Monsieur [V] [F] a pu poursuivre son activité d’achat de fleurs en gros à [Localité 15].
Dans ces conditions, il sera alloué une somme de 10 000 euros.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, l’expertise amiable a retenu les éléments suivants :
À 100 % : du 24 au 25 septembre 2014
À 25 % : du 26 septembre au 11 novembre 2014
À 20 % : du 12 novembre 2014 au 24 mars 2016
Pour sa part, l’expertise judiciaire a retenu une seconde période unique à 20% du 26 septembre 2014 au 24 mars 2016.
Le demandeur sollicite une somme de 3 759 euros. Monsieur [U] [O] offre une somme de 2611,65 euros et le FGAO offre la somme de 2780 euros. Chacune des parties opte pour des modalités de calcul différentes.
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, conforme à la demande, les troubles dans les conditions d’existence subis par Monsieur [V] [F] jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 3 406 ,50 euros (2joursx30 euros+47joursx30eurosx25%+499joursx30eurosx20%).
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Il est demandé la somme de 10 000 euros. Monsieur [U] [O] offre une somme de 4 000 euros ou subsidiairement de 6 500 euros et le FGAO offre la somme de 4 500 euros.
L’expert amiable a retenu un taux de 3,5/7 et l’expertise judiciaire de 2,5/7.
Le requérant a subi des dommages physiques (traumatisme avec douleurs à la face sans intervention ou incidence dentaire) et psychologiques (prise en charge pour le traumatisme).
Eu égard à ces éléments, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 6.000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers jusqu’à la date de consolidation.
Il est demandé la somme de 1 000 euros. Monsieur [U] [O] offre une somme de 400 euros et le FGAO s’y oppose considérant le préjudice insuffisant pour être pris en charge.
L’expert amiable a retenu un taux de 0,5/7 (hématomes du visage durant trois semaines).
Eu égard à ces éléments, il sera octroyé la somme de 400 euros.
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, il est demandé 16 000 euros. Monsieur [U] [O] offre une somme de 10 800 euros et le FGAO offre la somme de 10 000 euros.
Monsieur [V] [F] souffre d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 5% par l’expertise amiable tenant compte des séquelles somatiques (léger déficit sensitif au visage) et psychologiques et à 6% par l’expertise judiciaire uniquement psychiatrique. Sans autre élément, le demandeur retient, par ailleurs, un taux de 8%.
La victime étant âgée de 41 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 11 000 euros.
III / SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE AVO GREEN
Monsieur [V] [F] était lors de l’accident co-gérant de deux sociétés CONCEPT + et AVO, dont l’objet est la vente de fleurs en gros, l’import et l’export de végétaux. C’est ainsi que la société AVO GREEN, qui a pris la suite de ces sociétés, demande à Monsieur [U] [O] la somme totale de 396 288,50 euros au titre d’une baisse de résultat en 2014 et 2015 suite à l’accident de Monsieur [V] [F].
Monsieur [U] [O] s’oppose à la demande faisant valoir que la société n’a pas la qualité de victime indirecte et qu’il n’est pour le surplus pas démontré que les séquelles de Monsieur [V] [F] ont eu un impact sur le chiffre d’affaires de son activité.
Sur ce, l’extrait Kbis et les actes de société produits justifient de l’évolution des sociétés telle que présentée par Monsieur [V] [F]. Ainsi, la société AVO GREEN a bien pris la suite des sociétés CONCEPT+ et AVO, Monsieur [V] [F] étant le co-gérant de ces trois entités.
De plus, la qualité de victime indirecte de la société AVO GREEN critiquée par Monsieur [U] [O] a déjà été tranchée par le juge de la mise en état dans sa décision du 14 novembre 2023, qui a déclaré son action recevable. Il n’y a donc lieu à examiner de nouveau cette critique.
Néanmoins, s’il peut être corroboré par l’attestation comptable et les avis d’impôts des deux sociétés initiales de 2013, 2014 (année de l’accident) et 2015 une baisse de chiffre d’affaires ainsi que de résultat des deux sociétés en 2014, puis en 2015, il n’en est pas pour autant établi que cette diminution sollicitée en intégralité puisse être imputable à l’accident litigieux.
En effet, le rôle de Monsieur [V] [F] dans la société résulte de sa qualité de co-gérant à 50%, ainsi que de ses déclarations seulement corroborées par l’attestation de son co-gérant indiquant une stricte répartition des tâches entre eux : Monsieur [V] [F] était seul en charge des achats et lui-même sur la vente et le marketing. Ainsi, ce rôle actif et les modalités de cette activité d’achat décrite comme très exigeante ne sont pas étayés par d’autres éléments, par exemple des contrats, des attestations de clients ou de partenaires etc… Il n’est pas davantage établi que Monsieur [V] [F] ait été absent, hors la période d’un mois et demi relevé par un des rapports d’expertise, ou ait commis des erreurs d’appréciation ayant conduit à la moindre qualité alléguée des achats. Il doit également être relevé que la société disposait de cinq salariés au moment des faits, notamment d’un adjoint responsable de marché, dont il n’est nullement précisé la fonction au soutien de Monsieur [V] [F]. Enfin, les troubles de la concentration et la perte de vivacité importantes décrites doivent être nuancés au regard des conclusions d’expertise précitées et de la réalité des séquelles, notamment quant au retentissement professionnel et au taux de déficit modérés retenus, même si un suivi psychologique s’est inscrit dans la durée. Ainsi, l’imputabilité à l’accident de cette baisse de résultat n’est pas démontrée en son principe et en son quantum de manière certaine.
Dans ces conditions, la demande insuffisamment étayée sera rejetée.
IV / SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [U] [O], qui est condamné, supportera les dépens de la présente instance.
En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de 2 500 euros à Monsieur [V] [F]. La société AVO GREEN étant déboutée de ses demandes, il n’y a lieu à lui allouer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en pr emier ressort,
CONSTATE l’intervention volontaire du FGAO et celle de la société AVO GREEN ;
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [V] [F] des suites de l’accident de la circulation survenu le 24 septembre 2014 est entier ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] à payer à Monsieur [V] [F], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
Patrimoniaux temporaires :
— frais divers : 1 200 euros,
Patrimoniaux permanents :
— incidence professionnelle : 10 000 euros,
Extrapatrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 3 406,50 euros,
— souffrances endurées : 6 000 euros,
— préjudice esthétique : 400 euros,
Extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent : 11 000 euros,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DEBOUTE la société AVO GREEN de sa demande de préjudice financier ;
DECLARE la décision commune à la CPAM des Yvelines et opposable au FGAO pour ce qui concerne le préjudice corporel de Monsieur [V] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] à payer à Monsieur [V] [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société AVO GREEN de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] aux dépens pouvant être recouvrés directement par Maître Anne BACHELLERIE pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 13] le 10 Juin 2025
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Laurence GIROUX
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