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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 10 mars 2025, n° 23/37757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/37757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 23/37757
N° Portalis 352J-W-B7H-CZQEB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 mars 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [F] [W] épouse [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Béatrice DE CHAIGNON, avocat au barreau de PARIS, #C0706
DÉFENDEUR
Monsieur [M], [N] [B]
[Adresse 12]
[Localité 8] (LIBAN)
Représenté par Me Véronique GUIBERT, avocat au barreau de PARIS, #B0278
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
[E] [V]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Philippe MATHIEU, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
DÉCLARE le juge français compétent pour connaître de l’ensemble des chefs de demandes du litige ;
DÉCLARE la loi française applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;
DÉCLARE la loi libanaise applicable au régime matrimonial des époux ;
VU l’assignation en divorce délivrée le 12 juin 2023 ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 janvier 2024 ;
VU les articles 237 et 238 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [M], [N] [B],
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8] (Liban)
Et
Madame [F] [W],
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (Egypte)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 8] (Liban) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 9] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 8] (Liban) ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 12 juin 2023 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [F] [W] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, selon la loi libanaise ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [M] [B] et Madame [F] [W] à l’égard de l’enfant mineur : [G] [B], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 8] (Liban) ;
RAPPELLE aux parents que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de protéger l’enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …),communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [B] de sa demande tendant à interdire de diffuser, par tous moyens et notamment internet, tout contenu relatif à l’enfant, sans l’autorisation des deux parents sur le fondement de l’article 373-2-6 du code civil ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [F] [W] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur s’exercera au profit de Monsieur [M] [B], sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
— à raison de huit semaines par an, au domicile de Madame [F] [W], situé au [Adresse 5] à [Localité 11], sur une période de quinze jours d’affilée maximums et avec un délai de prévenance d’au moins quinze jours,
— un partage par moitié des vacances scolaires : deuxième moitié les années paires, première moitié les années impaires pour le père, et inversement pour la mère ;
DIT que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT que les frais de scolarité (frais d’inscription et cantine) de l’enfant [G] seront pris en charge par Monsieur [M] [B] jusqu’à l’obtention du baccalauréat de l’enfant ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus;
CONDAMNE Madame [F] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 10], le 10 mars 2025
Caroline REBOUL Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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