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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 16 févr. 2026, n° 25/05138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
16 Février 2026
N° RG 25/05138 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVKJ
Code NAC : 30Z
[G] [L]
C/
[M] [O]
[Z] [C]
[N] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 16 février 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame SAMAKÉ, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 08 Décembre 2025 devant Violaine PERRET, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Violaine PERRET.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [G] [L], née le 23 juillet 1970 à [Localité 1] (CHILI), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elodie FORTIN-LETHON, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Damien AYROLE, avocat plaidant au barreau de Paris.
DÉFENDEURS
Madame [M] [O] veuve [C], élisant domicile en l’étude SAS [A] et [R] [J], commissaires de justice à [Localité 2], sise [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [Z] [C], né le 22 Juillet 1960 à [Localité 3], élisant domicile en l’étude SAS [A] et [R] [J], commissaires de justice à [Localité 2], sise [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [N] [C], né le 21 Mai 1966 à [Localité 3],élisant domicile en l’étude SAS [A] et [R] [J], commissaires de justice à [Localité 2], sise [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits :
Depuis 2007, Madame [G] [L] est locataire d’un local commercial appartenant à l’indivision [C] et au sein duquel elle exploite un salon de coiffure.
Le bail commercial a été renouvelé le 3 octobre 2021 pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer de 500 euros TTC.
Un avenant a été conclu à la même date concernant la mise à disposition d’un local annexe d’une superficie d’environ 33m2 pour un loyer complémentaire de 300 euros TTC mensuels. Verbalement, les parties auraient convenu de l’exigibilité de ce loyer complémentaire à compter de la fin des travaux et du début effectif de la nouvelle activité de cave à vins/bar à tapas envisagée. Aucune demande de paiement n’est intervenue pendant 3 ans et la locataire a entrepris travaux et démarches sans parvenir à réunir les conditions d’ouverture.
Par commandement de payer visant la clause résolutoire du 23 juillet 2025, le bailleur a exigé le paiement de la somme de 14 400 euros correspondant à ce loyer complémentaire par mois depuis le 1 janvier 2022.
Procédure :
Par acte de commissaires de justice du 21 août 2025, Madame [G] [L] a assigné à comparaître devant le tribunal judiciaire de Pontoise, Madame [M] [O], Monsieur [Z] [C] et Monsieur [N] [C] à domicile élu (SAS [A] et [R] [J], commissaires de justice) aux fins de :
— vu le commandement de payer visant la clause résolutoire du 23 juillet 2025,
— vu les dispositions des articles 31, 32-1, 122, 648 et suivants du code de procédure civile,
— vu les dispositions des articles L.145-4, L.145-15 et L 145-40, L 145-41, R 145-36 et L 442-6 du code de commerce,
A titre principal :
— constater et prononcer la nullité du commandement de payer, pour violation des mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l’article 648 du code de procédure civile,
— constater le défaut de qualité à agir des demandeurs, faute pour eux de justifier régulièrement de leur qualité de bailleurs ou du mandat leur permettant d’agir au nom de l’indivision,
— ordonner la production par le bailleur de sa qualité à agir.
— constater l’existence et la validité de l’accord verbal intervenu en octobre 2021, en vertu duquel le loyer du local annexe n’était pas exigible tant que le local demeurait brut et inexploité.
En conséquence :
— dire que la dette locative prétendument dûe est inexistante,
— rejeter l’application de clause résolutoire,
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions
A titre subsidiaire :
— accorder à Madame [G] [L] les plus larges délais de paiement,
— dire que l’octroi de ces délais implique ipso facto la suspension des effets de la clause résolutoire,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater le caractère abusif et contradictoire de la procédure engagée par le bailleur et en tirer toutes conséquences de droit,
en tout état de cause :
— condamner le bailleur à verser à Madame [G] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le bailleur aux entiers dépens.
En premier lieu, Madame [G] sollicite la nullité du commandement de payer du 23 juillet 2025.
Pour se faire, elle se fonde tout d’abord sur les dispositions des articles 648 et suivant du code de procédure civile. Elle explique que le commandement ne comporte pas les adresses des demandeurs ayant élu domicile chez le commissaire de justice instrumentaire, ce qui justifie la nullité de l’acte, faute pour le signifié de permettre l’exercice effectif de ses droits.
Madame [G] [L] se fonde ensuite sur le fait que les demandeurs au congé disent agir en indivision et être représentés par l’un d’eux sans aucun élément justifiant de leur qualité, de leur intérêt à agir. Elle s’appuie sur les dispositions des articles 31 et 122 du code de procédure civile. Elle ajoute que les demandeurs au congé ne seraient plus propriétaires de la totalité du bien donné à bail, l’entrée de la parcelle laissant voir un permis de construire au nom de la SCI NS IMMO pour une surface totale de 1 180 m2 et visant la modification de l’aspect extérieur, de la couverture et de certaines menuiseries. La SCI visée serait dès lors propriétaire d’une partie ou de l’ensemble des locaux objet du bail. En conséquence, la nullité du commandement est encourue.
En second lieu, Madame [G] [L] conteste toute dette de loyer s’appuyant sur la mauvaise foi du bailleur à ce titre. En effet, par accord verbal, aucun loyer n’était dû et de plus fort, le bailleur n’a rien sollicité pendant près de 4 ans confirmant cet accord. Madame [G] [L] a toujours réglé son loyer principal en temps et en heures et a reçu des quittances de loyers afférentes sans qu’aucune demande sur le local annexe n’ait été formulée. Son silence pendant 4 ans démontre la validité de cet accord verbal. Cette demande très tardive interroge.
Pour le cas où le tribunal ne validerait pas cette demande, Madame [G] [L] sollicite des délais de paiement notamment en raison de la brutalité et de la soudaineté de la demande en paiement. La clause résolutoire devra être suspendue également.
En dernier lieu, Madame [G] [L] estime la procédure dont elle fait l’objet comme abusive. Cela survient dans un contexte de projet de vente des murs sans respect de son droit de préemption légal, avec brutalité. Elle sollicite du tribunal, au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile d’en tirer toutes conséquences au titre d’une éventuelle condamnation civile ou indemnitaire.
Pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, le tribunal renvoie à l’assignation susvisée, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 décembre 2025, l’audience de plaidoiries s’est tenue le 8 décembre 2025, et les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, le 16 février 2026.
MOTIVATION
Par courrier notifié par voie électronique le 27 janvier 2026, le conseil de Madame [G] [L] a informé le tribunal des éléments suivants :
— les bailleurs ont fait délivrer à Madame [G] [L] une assignation en référé le 16 décembre 2025 en vue de voir acquise la clause résolutoire prévue par le bail commercial,
— l’audience de référé prévue au 13 janvier 2026 a été renvoyée au 1 avril 2026,
— les adresses des bailleurs sont désormais connues comme figurant sur l’assignation.
En conséquence, il souhaite la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à une audience du mois de juin 2026 afin de pouvoir citer les défendeurs à leurs adresses respectives.
A titre purement informatif dans le cadre de la présente procédure, car aucune constitution des défendeurs ne peut intervenir à ce stade, le conseil des bailleurs a formulé une demande similaire, voulant faire valoir leurs moyens de défense dans le présent litige.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile : “(Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 4-I, en vigueur le 1er janv. 2020) L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.”
En l’espèce, la cause grave est justifiée, postérieure à la clôture et il est nécessaire que le tribunal, d’office, procède à la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de :
— voir la demanderesse assigner les défendeurs à leurs adresses désormais connues,
— permettre aux défendeurs de constituer avocat et faire valoir leurs moyens de défense,
Ces nouveaux éléments modifient grandement toute l’ergonomie de la présente procédure et des débats qui pourront avoir lieu.
Il y a lieu dès lors de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 4 décembre 2025;
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de permettre :
— à la demanderesse d’assigner les défendeurs à leurs adresses respectives désormais connues,
— aux défendeurs de constituer avocat et de faire valoir leurs moyens de défense voire leurs demandes reconventionnelles,
RENVOIE à l’audience de mise en état électronique du jeudi 18 juin 2026 ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé le 16 février 2026, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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