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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 18 mars 2025, n° 23/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 23/00535 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J5L3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Y]
né le 06 Juin 1971 à SAINT-AVOLD (57500)
9 rue du Chemin de Fer
57550 FALCK
représenté par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C105
DEFENDERESSE :
Madame [D] [U] [M] épouse [Y]
née le 06 Mars 1978 à CREUTZWALD (57150)
5 A Impasse des Roseaux
57880 HAM SOUS VARSBERG
représentée par Me Bernard PICCIN, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant, Me Audrey SALZARD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B413
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 18 MARS 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Mélanie GOEDERT-FURLAN (2)
Me Audrey SALZARD (1) – (2)
M. [O] [Y]- LRAR-IFPA (2)
Mme [D] [M] épouse [Y]- LRAR-IFPA (2)
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [U] [M] se sont mariés le 07 juillet 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de FORBACH sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union [N] [W] [Y] née le 23 janvier 2017 à SAINT-AVOLD.
Par assignation signifiée le 21 février 2023, Monsieur [O] [Y] a assigné Madame [D] [U] [M] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 03 avril 2023 a notamment :
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;
— fixé le droit de visite et d’hébergement du père ;
— condamné Monsieur [O] [Y] à payer à Madame [D] [U] [M] une somme de 300 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives notifiées le 23 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [O] [Y] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Monsieur [O] [Y] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 01 mai 2021 ;
— de débouter Madame [D] [U] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;
— fixé le droit de visite et d’hébergement du père ;
— condamné Monsieur [O] [Y] à payer à Madame [D] [U] [M] une somme de 300 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
— son opposition à la conservation du nom marital ;
Au dernier état de la procédure, par conclusions déposées au greffe le 01 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [D] [U] [M] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Madame [D] [U] [M] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 20 décembre 2020 ;
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 48000 euros, éventuellement libérable par mensualités sur huit années ;
— l’autorisation de conserver l’usage du nom marital,
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;
— fixé le droit de visite et d’hébergement du père ;
— condamné Monsieur [O] [Y] à payer à Madame [D] [U] [M] une somme de 300 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
— la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels de l’enfant ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis un an lors du prononcé du présent jugement.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.
Madame [D] [U] [M] et Monsieur [O] [Y] ne contestent pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il est constant que si la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration, le juge du fond apprécie souverainement que l’intention des époux a été de poursuivre leur collaboration après la cessation de la cohabitation. Il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux et que l’absence de contestation du conjoint à l’affirmation de la poursuite d’une collaboration ne vaut pas reconnaissance de celle-ci. Il est communément admis que le fait pour un époux après le départ du domicile conjugal de continuer à entretenir son conjoint et de régler des dépenses de communauté ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article 262-1 du Code civil.
Monsieur [O] [Y] sollicite la fixation de la date d’effets du divorce dans les rapports entre époux au 01 mai 2021 date de séparation des époux.
Madame [D] [U] [M] sollicite la fixation de la date d’effets du divorce dans les rapports entre époux au 20 décembre 2020 date de séparation des époux.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande de Madame [D] [U] [M].
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en terme de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L’alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel.
Madame [D] [U] [M] sollicite le versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 48000 euros libérable éventuellement par 96 versements de 500 euros. Elle fait valoir qu’elle exerce une activité professionnelle réduite en raison de ses problèmes de santé, que durant l’union elle subvenait seule aux besoins de la famille.
Monsieur [O] [Y] s’oppose à la demande. Il expose que son épouse a été condamnée pour des faits de violence commises sur sa personne, que le mariage a duré 13 ans et qu’elle partage ses charges actuellement.
Aux termes de l’article 270 alinéa 3 du code civil, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande en considération des critères prévus à l’article 271 du code civil. En l’espèce, l’ensemble des faits présentés par les deux parties n’est pas démontré. Il en est de même de la justification du mi-temps à but thérapeutique de Madame [D] [U] [M]. La faible durée du mariage, l’exercice d’une activité professionnelle de chacun des époux pendant l’union ne permettent pas de déterminer une disparité justifiant l’octroi d’une prestation compensatoire.
Compte tenu de ces éléments, il convient de débouter Madame [D] [U] [M] de sa demande de prestation compensatoire.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [D] [U] [M] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint. Elle expose qu’elle est infirmière. Monsieur [O] [Y] s’oppose à la demande. Il fait valoir que si son épouse a pu travailler en qualité d’infirmière libérale pendant l’union, elle dispose actuellement d’un contrat salarié.
Cette demande sera rejetée, Madame [D] [U] [M] ne justifiant d’aucun intérêt légitime dans la conservation de l’usage du nom de son époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Au regard de l’âge de l’enfant et, faute d’un discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition de l’enfant mineur.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du Code Civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Selon l’article 373-2-1 du même code si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Les parties s’accordent pour un exercice en commun de l’autorité parentale. Il convient d’entériner cet accord qui est conforme tant au principe de droit qu’à l’intérêt de l’enfant.
SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Pour rappel, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Compte tenu de l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt de l’enfant, il convient de fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère et d’accorder au père un droit de visite et d’hébergement selon des modalités usuelles et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Sur la demande relative à Noël, au 01 janvier et aux fêtes de Pâques présentée par Madame [D] [U] [M], Monsieur [O] [Y] ne prend pas expressément position. Aucun élément ne vient à l’encontre de la demande qui permet à l’enfant de voir chacun de ses parents pendant ses périodes de fêtes.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
Selon l’article 371-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant ; cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En application de l’article 373-2-2 du Code Civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ; cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ; elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins de l’enfant pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Par décision du 03 avril 2023, le Juge de la mise en état a fixé à 300 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Le Juge de la mise en état a notamment retenu les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [O] [Y] :
concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen de 3100 euros ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel résiduel en principal et charges de 530 euros ;
— des échéances mensuelles de 500 euros pour un crédit à la consommation ;
Concernant la situation de Madame [D] [U] [M]:
— Madame [D] [U] [M] n’ayant pas comparu, ne s’étant pas fait représenter à l’audience et n’ayant communiqué aucune pièce à la Juridiction, il sera statué au vu des seules déclarations de Monsieur [O] [Y].
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen de 2000 euros ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) : inconnues
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants:
Concernant la situation de Monsieur [O] [Y] : la situation est inchangée.
Concernant la situation de Madame [D] [U] [M]
— concernant ses revenus : un revenu de 1152 euros (octobre 2023)
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel résiduel en principal et charges de 550 euros ;
En accord avec les parties, il convient de reconduire la mesure antérieure et de maintenir à 300 euros le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
SUR LES FRAIS EXCEPTIONNELS
La contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est forfaitaire et comprend la part de son débiteur pour les divers frais relatifs à l’enfant. Les frais exceptionnels tels que listés et réclamés pour moitié par Madame [D] [U] [M] font partie de cette contribution. Par conséquent, sauf accord des parties, ces frais ne sauraient être imputés, même partiellement, au débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Madame [D] [U] [M] est donc déboutée de sa demande à ce titre.
SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit pour la part en numéraire de la pension alimentaire, une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
En l’espèce, rien ne s’oppose à la mise en place de l’intermédiation financière dont les modalités d’application seront explicitées dans le dispositif du présent jugement.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 237 du Code civil ;
Vu la demande en justice du 21 février 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 03 avril 2023 ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [O] [Y]
né le 06 Juin 1971 à SAINT-AVOLD ;
et de
Madame [D] [U] [M]
née le 06 Mars 1978 à CREUTZWALD ;
mariés le 07 juillet 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de FORBACH ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 20 décembre 2020 ;
DÉBOUTE Madame [D] [U] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [D] [U] [M] de sa demande d’usage du nom de [Y] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leur enfant et d’organiser ensemble la vie de ce dernier.
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [D] [U] [M] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [O] [Y] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures (hors périodes de vacances scolaires) ;
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts d’une durée maximale de quinze jours consécutifs (1er et 3ème quarts les années paires et 2ème et 4ème quarts les années impaires)
à charge pour Monsieur [O] [Y] de venir chercher, ou en cas d’empêchement de faire chercher l’enfant par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) et de le reconduire ou le faire ramener à sa résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine (hors période de vacances scolaires) est précédés et/ou suivis d’un ou plusieurs jours fériés, cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence de l’enfant ;
DIT que pendant les vacances scolaires de Noël, l’enfant résidera au domicile du parent qui ne dispose pas de la résidence de l’enfant pendant les vacances scolaires du 25 décembre à 11 heures au 26 décembre à 11 heures et du 01 janvier à 11 heures au 02 janvier à 11 heures ;
DIT que pendant les fêtes de Pâques, l’enfant passera le dimanche de Pâques au domicile de son père et le lundi de Pâques au domicile de sa mère les années paires de 11 heures à 18 heures, inversement les années impaires ;
DIT que dans tous les cas, l’enfant passera le jour de la fête des mères au domicile de la mère et le jour de la fête des pères au domicile du père de 10 heures à 18 heures ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à payer à Madame [D] [U] [M], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant, une pension alimentaire de 300 euros, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de Monsieur [O] [Y], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de avril 2023, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE Madame [D] [U] [M] de sa demande de partage des frais exceptionnels ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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