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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 24 mars 2026, n° 25/08676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | REGIE, Société Anonyme dont le siège social est situé c/ Association ARIANE FALRET |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Fabrice POMMIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame, [C], [A]
Monsieur, [F], [A]
Association ARIANE FALRET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/08676 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA43W
N° MINUTE :
7/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 mars 2026
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE, [Localité 1]
ayant pour sigle RIVP
Société Anonyme dont le siège social est situé, [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire J114
DÉFENDEURS
Madame, [C], [A]
demeurant, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur, [F], [A]
demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Association ARIANE FALRET
Es qualité de curateur de Monsieur, [A], [F]
dont le siège social est situé, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 24 mars 2026 par Cyrine TAHAR, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE, [Localité 1] a fait délivrer à Mme, [C], [A] et M., [S], [A] et son curateur, l’association ARIANE-FALRET, un commandement de payer la somme principale de 1 103,43 € au titre d’un arriéré locatif sur un local d’habitation situé au, [Adresse 4].
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Mme, [C], [A] et M., [S], [A] le 20 mai 2025.
Par assignation du 2 septembre 2025, la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme, [C], [A] et M., [S], [A] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes:
-856,77 € à titre provisionnel, correspondant au montant des loyers et charges dus au mois de juin 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer principal mensuel en vigueur à la date de la résiliation, augmenté des charges locatives, outre indexation, jusqu’à libération effective des lieux,
-1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et outre les entiers dépens comprenant le coût de l’assignation, de la notification de l’assignation à la Préfecture et des commandements de payer des 14 et 15 décembre 2023, 15 et 18 mars 2024, 12 juin 2024 et 19 mai 2025.
L’assignation a été notifiée au Préfet le 3 septembre 2025.
À l’audience du 16 janvier 2026, la S.A.REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE, [Localité 1] a maintenu l’intégralité de ses demandes et actualisé le montant de la dette à 1.227,07 € au 15 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus.
Bien que les locataires n’aient pas repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, la bailleresse a sollicité des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Mme, [C], [A] et M., [S], [A], cités à étude le 2 septembre 2025, et l’association ARIANE-FALRET, citée à personne morale le 2 septembre 2025, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
A la demande du juge, la S.A.REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE, [Localité 1] a transmis une note en délibéré le 3 février 2026.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut également, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la RIVP ne produit pas le bail conclu avec Mme, [C], [A] et M., [S], [A], mais un bail conclu le 15 janvier 1992 avec M., [H], [A] né le 01/01/1959 au Mali.
Par note en délibéré sollicitée par le juge, la RIVP a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de fournir un avenant au bail ou un courrier d’acceptation de transfert de bail suite au décès de Mme, [R], [A], mère de M., [F], [A], survenu en 2015.
Aucune pièce n’est produite pour rapporter la preuve, ou à tout le moins un commencement de preuve, de l’existence d’une relation contractuelle entre, d’une part, la RIVP et, d’autre part, Mme, [C], [A] et M., [S], [A].
Dans ces conditions, et puisque le juge des référés est le juge de l’évidence, il sera dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire du bail et ses demandes subséquentes ainsi que sur la demande en paiement de l’arriéré locatif.
La RIVP sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision du 24 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/08676 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA43W
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes de la S.A.REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE, [Localité 1],
CONDAMNONS la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE, [Localité 1] aux dépens,
DÉBOUTONS la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE, [Localité 1] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 24 mars 2026
le greffier le Président
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