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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 17 juin 2025, n° 23/11003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | établissement c/ Learnorama, Roquete, COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ( CSE ) de l' établissement ROQUETE FRERES de [ Localité 5 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 23/11003
N° Portalis 352J-W-B7H-C2J3U
ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 17 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. LEARNORAMA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mélinda BRIJATOFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0411
DEFENDEUR
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) de l’établissement ROQUETE FRERES de [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Françoise MARECHAL-THIEULLENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2224
NOUS, Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Nadia SHAKI, Greffier,
Vu l’Ordonnance de clôture rendue le 8 avril 2025 ;
Vu l’article 803 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions signifiées le 15 avril 2025 par le comité social et économique (ci-après le CSE) de l’établissement Roquete Frères de [Localité 5], aux termes desquelles celui-ci sollicite le rabat de la clôture en raison de la transmission, par la SAS Learnorama, de pièces selon une nouvelle numérotation, le 31 mars 2025, soit dans un délai ne lui permettant pas selon lui de procéder à leur analyse et d’y répondre, en violation du respect du contradictoire et de la défense
Vu les conclusions signifiées le 13 mai 2025 par la société Learnorama, aux termes desquelles elle expose avoir uniquement procédé, dans ses dernières écritures adressées au tribunal, qu’à une nouvelle numérotation de pièces déjà communiquées au CSE en octobre 2024 et février 2025 ; elle en déduit qu’il n’existe aucune violation du principe de la contradiction ni, plus généralement, aucune cause grave pouvant justifier la révocation de l’ordonnance de clôture ; elle estime ainsi cette demande motivée uniquement par des motifs dilatoires et sollicite en conséquence l’application d’une amende civile ;
Attendu qu’au cas présent, la société Learnorama, demanderesse au principal, ne conteste pas avoir procédé à une nouvelle numérotation de l’ensemble de ses pièces le 31 mars 2025, soit une semaine avant l’audience de mise en état, alors pourtant que la seule instruction donnée en vue de cette audience par le juge de la mise en état était d’autoriser des dernières conclusions récapitulatives en défense ou à défaut, de permettre à la demanderesse de solliciter la clôture ;
Qu’il n’appartient alors pas au juge de la mise en état, devant lequel sont uniquement produits les bordereaux échangés entre les conseils des parties, d’apprécier le contenu exact des pièces ainsi communiquées tardivement par la société Learnorama et que le CSE était dès lors fondé à vouloir examiner de manière détaillée ;
Que contrairement à ce que souligne la société Learnorama, la circonstance invoquée par le CSE n’est pas uniquement dilatoire, puisque fondée sur le respect du principal cardinal de la contradiction ; qu’au regard en outre des délais jusqu’à l’audience de plaidoirie, fixée au 14 octobre 2025, le rabat de la clôture peut être fait sans remise en cause de cette date d’audience, incombant aux parties de se mettre en état d’ici celle-ci ;
Qu’en conséquence, la clôture ordonnée le 8 avril 2025 sera rabattue pour permettre la régularisation d’éventuelles dernières conclusions récapitulatives de la part du CSE, dans les termes du dispositif de la présente ordonnance ;
Que les plaidoiries fixées devant le tribunal à la date du 16 octobre 2025 à 14 heures sont maintenues ;
Qu’il n’appartient pas enfin à la société Learnorama de solliciter une amende civile au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, étant rappelé que ces dispositions ne peuvent être mises en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une telle amende à l’encontre de son adversaire ;
PAR CES MOTIFS :
Révoquons l’Ordonnance de clôture du 8 avril 2025 ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 8 juillet 2025 à 13 heures 40 pour régularisation par le CSE Roquete Frères de [Localité 5] de ses éventuelles dernières conclusions récapitulatives avant le 1er juillet 2025 inclus, délai impératif (article 781 alinéa 5 du code de procédure civile) ; qu’à défaut de respect de ce délai, le rejet des débats de ces écritures sera envisagé ;
Sauf nouveau délai de réplique sollicité par la société Learnorama, demanderesse, la clôture sera de nouveau prononcée le 8 juillet 2025 ;
Maintenons à ce stade l’audience des plaidoiries devant le tribunal à la date du 16 octobre 2025 à 14 heures ;
Rejetons la demande d’amende civile ;
Rappelons que :
1/ Sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
2/ LES DERNIERS MESSAGES RPVA DOIVENT ETRE ADRESSES LA VEILLE DE L’AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES
Faite à [Localité 6], le 17 juin 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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