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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 16 janv. 2024, n° 22/04019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
— Me Lynda ATTON
— Me Marie-Christine CHASTANT-MORAND
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/04019
N° Portalis 352J-W-B7G-CWPCU
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 16 Janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [V] [J], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 5] (Maroc), de nationalité française, en invalidité, demeurant [Adresse 2], inscrit au RSI IDF OUEST sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Lynda ATTON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0657
DÉFENDERESSE
APIVIA MACIF MUTUELLE (A2M) venant aux droits de la MACIF – MUTUALITE, société d’assurance mutuelle régie par le Livre II du Code de la mutualité, immatriculée sous le N° SIRET : 779 558 501, ayant son siège social : [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés, es qualité, audit siège.
représentée par Me Marie-Christine CHASTANT-MORAND de la SCP CHASTANT-MORAND, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0072
Décision du 16 Janvier 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/04019 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWPCU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils de parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
___________________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 décembre 2009, alors qu’il se trouvait dans le magasin IKEA de [Localité 6], Monsieur [J], a été victime d’un accident en recevant sur la tête des cartons provenant d’une étagère haute alors qu’il traversait un rayon de stockage pour se rendre aux caisses du magasin.
Monsieur [J] a été pris en charge par les secours qui l’ont évacué vers l’hôpital de [Localité 7] où il a été diagnostiqué un traumatisme crânien avec perte de connaissance et parésie du membre supérieur gauche.
Monsieur [J] est resté hospitalisé jusqu’au 7 décembre 2009.
Son médecin traitant, dans un certificat médical du 6 juin 2012 a relevé:
— un traumatisme crânien avec perte de connaissance,
— des otorragies,
— une parésie du membre supérieur gauche,
— une diplopie,
— une paralysie du 6,
— une baisse d’acuité visuelle,
— un ptosis de la paupière gauche,
— une cécité centrale,
— des vertiges, nausées, acouphènes, une baisse de l’audition à gauche,
— des troubles de l’équilibre et une perte de l’autonomie de la marche seul.
Le neurologue de Monsieur [J], dans un certificat du 30 avril 2013, a constaté l’existence de séquelles neurologiques.
Les suites du traumatisme crânien ont amené la découverte fortuite d’une néoplasie endocrinienne multiple type II a, associant phéochromocytome bilatéral, hyperparathyroïdie primaire sur un adénome parathyroïdien inférieur droit et cancer médullaire de la thyroïde.
Monsieur [J] a été opéré une première fois le 15 mars 2010, puis une seconde fois le 15 septembre 2010. Il était artisan en aménagement intérieur (salle de bains/cuisine) lors de son accident, et son entreprise a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chartres du 4 mai 2011.
Il perçoit du RSI depuis le 1er janvier 2012 une pension d’invalidité, majorée pour tierce personne depuis le 1er octobre 2014.
Monsieur [J] avait souscrit un contrat d’assurance Prévoyance des indépendants auprès de la société MACIF-MUTUALITE, appelée désormais Mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE (A2M), à compter du 7 septembre 2009 et, suite à une demande du 14 septembre 2009, les garanties ont été modifiées à compter du 16 septembre 2009.
Monsieur [J] a déclaré le sinistre, et il a été pris en charge au titre de la garantie incapacité/invalidité et l’assureur lui a versé des indemnités journalières du 4 décembre 2009 au 30 avril 2012.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2013, l’assureur a informé Monsieur [J] de l’arrêt du versement des indemnités à compter du 14 octobre 2011, retenue comme la date de consolidation, en lui laissant toutefois le bénéfice des indemnités versées entre le 14 octobre 2011 et le 30 avril 2012.
Le 2 février 2015, Monsieur [J] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles qui, par ordonnance du 23 avril 2015, a désigné le docteur [R] avec mission de décrire les préjudices liés aux seules séquelles de l’accident du 4 décembre 2009.
Par ordonnance de référé du 7 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné, au contradictoire de la MACIF, une seconde mesure d’expertise médicale portant sur les préjudices subis par Monsieur [J] du fait des pathologies découvertes au décours de l’accident du 4 décembre 2009, à savoir des phéochromocytomes, opérés le 15 mars 2010 et un cancer de la thyroïde, opéré le 15 septembre 2010.
En l’absence d’accord sur la prise en charge des conséquences des pathologies de Monsieur [J], par acte d’huissier de justice du 24 mars 2022, celui-ci a fait assigner la société MACIF-MUTUALITE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des indemnités journalières et rente d’invalidité prévues par le contrat.
Décision du 16 Janvier 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/04019 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWPCU
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, Monsieur [J] demande au tribunal de :
— Donner acte à la Mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE (ci-après A2M) de son intervention aux lieu et place de la MACIF-MUTUALITE ;
— Rejeter sa demande de mise hors de cause ;
— Débouter A2M de ses demandes et offres au titre des indemnités journalières ;
— Condamner A2M à lui verser la somme totale de 635.830 euros au titre des indemnités journalières et ce avec intérêts légaux à compter de l’assignation ;
— Débouter A2M de sa demande d’application de la règle des capacités restantes pour calculer le taux d’invalidité à garantir;
— Débouter A2M de ses demandes et offres de rente mensuelle au titre de la garantie invalidité ;
— Condamner A2M à lui verser la somme totale de 504.000 euros au titre de la rente invalidité mensuelle, et ce avec intérêts légaux à compter de l’assignation ;
— Condamner A2M à lui verser la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour inexécution du contrat de prévoyance ;
— Confirmer l’exécution provisoire de plein droit ;
— Condamner A2M à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner A2M aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître [H] [Z], y compris les frais des deux procédures de référés ainsi qu’aux honoraires des deux experts.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] expose pour l’essentiel les moyens suivants:
1) Sur la garantie “arrêt de travail temporaire”
Il expose que la seule indication portée sur le contrat est la franchise de 30 jours et que, dès lors, l’indemnité journalière de 67 euros au titre de l’arrêt de travail temporaire est due jusqu’à la retraite de Monsieur [J], soit pour la période du 1er mai 2012 au 30 avril 2022 la somme de 67 x 365 x 20 = 489.100 (sic !)
Il ajoute que pour les 6 années le séparant de la retraite (il est né en 1965 et aura donc 63 ans le 09 novembre 2028), il est dû 67 x 365 x 6 = 146.730 euros.
2) Sur la garantie “invalidité”
Il explique que le contrat stipule une rente mensuelle de 2.010 euros et que cette rente est due à compter du 4 décembre 2009, date de l’accident, 1er fait générateur de la garantie.
Cette rente qui est due à partir d’un taux d’incapacité de 33% est versée à 100% lorsque le taux d’incapacité dépasse 66%.
Il s’oppose à l’application de la règle de validité restante dite règle “de Balthazar” considérant que celle-ci n’est pas applicable puisqu’elle s’applique uniquement pour les infirmités successives ayant soit une relation médicale, soit un lien fonctionnel entre elles, et que tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque les séquelles de l’accident à IKEA et celles des deux affections graves n’ont aucun lien entre elles.
Il soutient qu’en cas de pluralité d’infirmités indépendantes les unes des autres, le taux global d’invalidité est obtenu en additionnant les différents taux d’invalidité, et que le taux d’invalidité retenu par le docteur [R] est de 40%, tandis celui déterminé par le docteur [F] est de 31% soit un déficit fonctionnel permanent global de 71%.
Il en conclut qu’il est dû au titre de la rente invalidité
— jusqu’à décembre 2021 : 2.100 euros x 12 mois x 13 années = 327.600 euros
— jusqu’à décembre 2027 : 2.100 euros x 12 mois x 7 années = 176.400 euros
Soit un total de 504.000 euros.
Il s’oppose également à l’exclusion de la garantie des troubles somatoformes qui lui est opposée par l’assureur en faisant observer que A2M en affirmant que l’exclusion s’applique “à toutes les affections, y compris si des troubles somatoformes découlent d’une pathologie organique ou fonctionnelle initialement, peu importe qu’elle soit d’origine accidentelle ou non” ajoute au contrat puisque cette phrase ne s’y trouve pas.
Il relève que ses séquelles psychologiques ne sont pas apparues seules, ce qui les aurait exclues du champ du contrat, mais que ce sont des séquelles post-traumatiques dues à l’accident et aux affections découvertes au décours de l’accident, et qui, dès lors, ne doivent pas être exclues.
Il conteste avoir indiqué qu’il aurait subi des problèmes psychologiques importants de même qu’il conteste avoir refusé des propositions d’expertises amiables contradictoires.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, A2M demande au tribunal de :
A titre principal,
— Dire la MACIF-MUTUALITE aux droits de laquelle vient APIVIA MACIF MUTUELLE (A2M), hors de cause ;
— Condamner Monsieur [J] en tous les dépens ;
A titre subsidiaire,
— Lui donner acte de ce qu’elle accepte de verser :
— au titre de la rente invalidité une somme de 55.247,06 euros ;
— au titre des indemnités journalières du 1er mai 2012 au 3 décembre 2022 : 14.938,28 euros ;
— Rejeter toutes autres demandes.
A l’appui A2M fait essentiellement valoir les moyens suivants :
A titre liminaire, elle conteste le raisonnement de l’expert judiciaire concernant le taux de déficit fonctionnel permanent, dans la mesure où il est contraire aux clauses du contrat puisque les troubles somatoformes sont exclus du champ contractuel peu important qu’ils découlent directement ou indirectement de l’accident.
Elle s’oppose à l’interprétation selon laquelle l’exclusion ne viserait que les pathologies d’origine naturelle et non accidentelle, et affirme que les troubles somatoformes sont exclus du contrat, quelle qu’en soit l’origine.
Elle estime, en conséquence, qu’il ne peut être retenu qu’un taux de déficit fonctionnel permanent de 39% en application de la règle des capacités restantes dite “règle de Balthazar”, ce qui permet cependant le versement des indemnités correspondant à la rente d’invalidité.
1) Sur la garantie “arrêt de travail”
Elle explique que conformément au contrat, le versement des indemnités journalières a cessé lors de la connaissance de la date de consolidation de Monsieur [J] et elle précise que c’est en raison de cet élément et non en raison du taux d’IPP de 3%, comme le prétend Monsieur [J], que le versement des indemnités journalières s’est interrompu.
Elle fait remarquer que les indemnités ont été versées au-delà de la date de consolidation et que pourtant ce trop-perçu ne lui a pas été réclamé à titre commercial, ce qui représente un montant supérieur à 13.000 euros.
Elle indique ensuite que, compte tenu de la date de consolidation fixée par l’expert judiciaire au 12 septembre 2019, elle accepte le versement des indemnités journalières pour la période du 1er mai 2012 (les versements ayant cessé le 30 avril 2012) au 4 décembre 2022 = 217 jours effectifs, à 68,84 euros (montant revalorisé) 68,84 x 217 jours = 14.938, 28 euros.
2) Sur la garantie “invalidité”
Elle rappelle que selon le contrat “la garantie couvre l’invalidité survenue avant 60 ans. Elle intervient à partir d’un taux d’incapacité de 33%, et si la date de stabilisation survient pendant la durée de l’assurance.”
Selon le contrat, la garantie “invalidité” ne peut être mise en jeu qu’à compter de la date de stabilisation, autrement dit à compter de la date de consolidation, soit au 12 septembre 2019, et elle fait valoir qu’il est impossible de verser à la fois les indemnités journalières fondées sur un arrêt de travail temporaire, et la garantie “invalidité”.
En ce qui concerne le taux d’invalidité, elle explique que la non prise en compte du calcul de l’incapacité fonctionnelle selon la règle des capacités restantes amènerait à un taux excédant 100% .
Elle considère que la référence au taux retenu par le CDAPH ou le RSI n’est pas pertinente puisque ce taux prend en compte l’incidence professionnelle alors que le contrat de prévoyance ne vise que la seule incapacité fonctionnelle, abstraction faite de toute incidence professionnelle.
Selon la valeur de la rente qu’elle détaille dans ses conclusions et appliquée au taux de 39 % avec une majoration de 50 % pour inaptitude totale et définitive à la profession déclarée, Monsieur [J] est en droit de percevoir pour la période allant jusqu’au 31mars 2023 la somme de 55.247,06 euros.
A compter du 31mars 2023, les sommes à venir seront à parfaire selon cette même méthode de calculs et selon les revalorisations contractuelles à venir.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2023 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 13 novembre 2023.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le contrat dont se prévaut Monsieur [J] a été souscrit avant l’ordonnance du 10 février 2016 régissant le droit des contrats.
Selon l’article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles doivent être exécutées de bonne foi.
Sur la mise hors de cause de la société MACIF-MUTUALITE
L’assignation du 24 mars 2022 a été délivrée à la société d’assurance mutuelle MACIF-MUTALITE portant le n° siret 779 558 501.
Les dernières conclusions de la défenderesse ont été notifiées par la société d’assurance mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE (A2M) “venant aux droits de la MACIF-MUTUALITE” n° siret 779 558 001.
La défenderesse ne produit pas la moindre pièce pour s’expliquer sur ce point et les dernières conclusions d’A2M se contentent d’indiquer dans leur dispositif “Dire la MACIF-MUTUALITE aux droits de laquelle vient APIVA MACIF MUTUELLE (A2M) hors de cause”.
Le tribunal observe toutefois que le numéro siret mentionné dans l’assignation est le même que celui qui apparaît dans les conclusions de la défenderesse. Dès lors, il ne peut s’agir que de la même personne morale et qu’en conséquence, il ne s’agit que d’un changement de dénomination de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer une mise hors de cause.
Sur l’application de la garantie “arrêt de travail temporaire”
Il est constant que le contrat souscrit par Monsieur [J] contient une garantie “arrêt de travail temporaire”qui prévoit le versement d’une indemnité journalière de 67 euros.
Aux termes de l’article 7 des conditions générales du contrat : “la garantie couvre l’arrêt de travail temporaire par suite de maladie ou d’accident survenu pendant la durée de l’assurance et avant 65 ans. Les indemnités journalières garanties sont versées mensuellement, à terme échu, à compter du 16ème, 31ème, 61ème ou 91ème jour d’arrêt de travail temporaire selon la franchise choisie”.
Le contrat stipule en outre que le versement est interrompu dès la survenance de l’un des événements suivants :
— l’arrêt de travail temporaire atteint une durée de 3 années ;
— l’assuré atteint d’âge de 65 ans ;
— l’assuré est apte à reprendre son activité professionnelle ;
— en cas de stabilisation ;
— en cas de décès ;
Le contrat définit la stabilisation comme “le moment partir duquel l’état médical de l’assuré n’est plus susceptible de s’améliorer du fait d’une thérapeutique active”.
Outre que la réclamation de Monsieur [J] au titre de la garantie “arrêt de travail temporaire” contient une évidente erreur de calcul (calcul sur 20 ans au lieu des 10 annoncés), il apparaît, au vu des stipulations rappelées ci-dessus, que c’est par une lecture erronée du contrat que Monsieur [J] soutient que le versement des indemnités journalières serait dû jusqu’à sa retraite.
Aucune des deux parties ne produit de décompte détaillé des indemnités journalières versées et A2M conclut sans être démentie que les indemnités journalières ont été versées à compter du 4 décembre 2009 jusqu’au 30 avril 2012.
Il s’ensuit que le litige ne porte que sur la date de cessation de versement des dites indemnités.
Sur ce point, c’est à juste titre que A2M soutient que par application du contrat, les indemnités journalières ne peuvent être versées au-delà du 4 décembre 2012 l’arrêt de travail atteignant 3 ans et la plus tardive des deux consolidations ayant été fixée par les médecins au-delà de cette date.
Conformément au calcul actualisé opéré par la mutuelle, il est dû à Monsieur [J] pour la période du 30 avril 2012 au 4 décembre 2012 la somme de 68,84 x 217 = 14.938,28 euros.
La société A2M sera donc condamnée au paiement de cette somme et Monsieur [J] sera débouté du surplus de sa réclamation à ce titre.
Sur la garantie invalidité
Le contrat litigieux contient une garantie invalidité prévoyant une rente de 2.010 euros par mois.
Selon l’article 6 des conditions générales, la garantie “couvre l’invalidité survenue avant 60 ans. Elle intervient à partir d’un taux d’incapacité de 33% et si la date de stabilisation survient pendant la durée d’assurance”.
Il découle de cet article que le point de départ de la garantie invalidité est la “stabilisation” de l’assurée telle que définie supra et qui correspond à la définition médicale de la consolidation.
Monsieur [J] ayant été victime d’une part d’un accident le 4 décembre 2009 puis ensuite de différentes affections découvertes à l’occasion de la prise en charge médicale de cet accident, il a fait l’objet de deux expertises médicales, la première relative aux seules séquelles de l’accident et la seconde relative aux conséquences des pathologies découvertes.
Les conclusions du docteur [R] concernant les séquelles de l’accident du 4 décembre 2009 sont, pour ce qui intéresse les garanties souscrites :
— consolidation le 4 décembre 2011
— DFP 25 % pour les troubles somatoformes et 15 % pour les troubles visuels et oculomoteurs
Les conclusions du [F] concernant les séquelles des pathologies découvertes sont :
— Consolidation 12 septembre 2019
— DFP 31 %
Le docteur [F] a précisé qu’il n’avait pas tenu compte des troubles somatoformes quantifiés par le docteur [R].
Sur l’application de la règle dite de Balthazar ou règles des capacités restantes
Dès lors que les infirmités successives ne présentent pas de lien d’aggravation entre elles, le taux global d’invalidité doit être calculé en additionnant les différents taux d’invalidité.
En l’espèce, les déficits fonctionnels permanents tels que définis par les rapports des docteurs [R] et [F] doivent être additionnés sous réserve de la question de l’exclusion des affections somatoformes évoquée infra.
Sur l’exclusion des troubles somatoformes
L’article 10 des conditions générales du contrat relatif aux exclusions contient un encadré grisé rédigé en gras qui exclut “Les états névrotiques, même graves (et en particulier les manifestations dépressives ou anxieuses), ainsi que leurs manifestations somatiques qui n’ont pas donné lieu à une hospitalisation de plus de 3 mois continus.”
La conformité de la clause aux exigences de caractères très apparents posées par l’article L.112-4 du code des assurances n’est pas discutée et le débat ne porte donc pas sur la validité de la clause mais sur son périmètre.
Dans le cadre de l’expertise du docteur [R], Monsieur [J] a été examiné par un sapiteur psychiatre, le docteur [D], qui devant des allégations de handicap majeur sans que soient retrouvées à l’examen, d’anomalies de la coordination, des réflexes ou des sensibilités pouvant suggérer une atteinte organique du système nerveux central ou périphérique, a conclu à des manifestations somatoformes.
Cet élément a été repris dans les conclusions du docteur [R] qui a retenu des troubles somatoformes sévères invalidants.
Or, la clause reproduite ci-dessus exclut ces troubles “Même graves” sans distinguer qu’ils soient la cause ou la conséquence d’un traumatisme.
La clause d’exclusion qui fait la loi des parties est claire et les troubles somatoformes décrits par l’expert se trouvent exclus de la garantie contractuelle.
Le Déficit Fonctionnel Permanent à prendre en compte pour la détermination des droits de Monsieur [J] au titre de la garantie invalidité est donc de 15 % pour ce qui concerne les séquelles de l’accident, soit un DFP global de 15 + 31 = 46 %.
Sur le point de départ, le montant et la durée de versement de la rente invalidité
Contrairement à ce que soutient Monsieur [J], le point de départ de la garantie telle que fixée par le contrat n’est pas l’accident donc il a été victime mais la “stabilisation” de son état qui n’est que la traduction contractuelle de la notion médicale de consolidation.
La consolidation des séquelles dues à l’accident a été fixée au 4 décembre 2011 tandis que celle des suites des pathologies a été fixée au 12 septembre 2019.
Décision du 16 Janvier 2024
5ème chambre 1ère section
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C’est en raison de cette seconde date de consolidation que A2M accepte de ne pas stopper le paiement des indemnités journalières au 4 décembre 2011, mais de le prolonger jusqu’au terme de la période de 3 ans soit jusqu’au 4 décembre 2012.
Pour la période du 4 décembre 2012 (arrêt du versement des indemnités journalières) au 12 septembre 2009, Monsieur [J] ne peut prétendre au versement de la rente invalidité le taux retenu étant de 15% soit inférieur à la limite des 33% fixée par le contrat.
En revanche, à compter du 12 septembre 2019, Monsieur [J] a vocation à bénéficier de la rente calculée sur les taux cumulés retenus par les docteurs [R] et [F] soit 46 % et ce avec la majoration de 50 % prévue en cas d’inaptitude totale médicalement constatée ce qui est le cas, et ce jusqu’au 60ème anniversaire de l’assuré.
En fonction du montant revalorisé de la rente tel qu’indiqué par A2M dans ses conclusions le montant de la rente doit être calculé comme suit:
Du 12/09/2019 au 31/09/2020 soit 201jours
2.181,94 x 46 % x 12 x 1,5 x 201/365 = 9.948,93 euros
Du 01/04/20 au 31/03/21
2.206,49 x 46% x 12 x 1,5 = 18.269,74 euros
Du 01/04/21 au 31/03/22
2.21876 x 46% x 12 x 1,5 = 18.371,33 euros
Du 01/04/22 au 31/03/2023
2.243,13 x 46% x 12 x 1,5 = 18.573,12 euros
Soit un total de 65.163,12 euros.
A2M sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 mars 2022.
A compter du 1er avril 2023, A2M sera condamnée à payer à Monsieur [J] une rente mensuelle calculée comme suit :
montant revalorisé de la rente x 46% x 1,5
Et ce jusqu’au 9 novembre 2025, date de son 60ème anniversaire.
Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires de Monsieur [J]
L’assureur qui se reconnaît débiteur de sommes importantes tant au titre de la garantie incapacité temporaire qu’au titre de la garantie invalidité, et qui n’a pas jugé utile de procéder en temps utile au paiement des prestations qu’elle reconnaît aujourd’hui devoir, est à l’origine d’une résistance injustifiée qui a nécessairement occasionné un préjudice à Monsieur [J] qui du fait de son invalidité totale s’est trouvé dans une situation personnelle difficile.
Il sera donc alloué à ce titre à Monsieur [J] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
A2M qui succombe, sera tenue aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Monsieur [J] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
A2M sera donc condamnée à lui payer la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
DIT n’y avoir lieu à mise hors de cause ;
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 14.938,28 euros au titre de la garantie arrêt de travail temporaire avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 mars 2022 ;
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 65.163,12 euros au titre de la garantie invalidité pour la période du 12 septembre 2019 au 31 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 mars 2022 ;
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE à payer à Monsieur [V] [J] à compter du 1er avril 2023 et jusqu’au 9 novembre 2025 une rente mensuelle calculée comme suit : rente mensuelle revalorisée x 46% x 1,5 ;
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance injustifiée ;
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE à payer à Monsieur [V] [J] la somme 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [V] [J] du surplus de ses demandes;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE aux dépens, y compris ceux des deux instances de référé et incluant les honoraires des deux experts judiciaires qui seront recouvrés par Maître Lynda Atton conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à Paris le 16 janvier 2024.
La greffièreLe président
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