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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 24/02823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 16 OCTOBRE 2025
N° RG 24/02823 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JEOM
DEMANDEURS
Monsieur [F] [A]
né le 10 Juin 1974 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benjamin PHILIPPON, avocat au barreau de TOURS,
Madame [B] [A]
née le 04 Mai 1976 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin PHILIPPON, avocat au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. CHARME ET SPA
N° SIRET 845 384 213 000 11, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [F] [A] et Madame [B] [A] son épouse sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 3] (Indre et Loire).
Par trois devis établis le 8 septembre 2020, ils ont confié à la SAS CHARME ET SPA la construction d’une piscine, d’une terrasse bordant la piscine et d’un abri de jardin.
Ils ont ensuite confié à la SAS ABRISUD la construction d’un abris de piscine télescopique. Lors de la construction de ce dôme, une canalisation a été percée ce qui a entraîné une fuite.
Saisi par les époux [A], le juge des référés de Tours a, par ordonnance du 5 juillet 2022, ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée à Monsieur [E] [C].
Par une nouvelle ordonnance du 5 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours a constaté l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et de la SA MMA IARD, déclaré les opérations d’expertise ordonnées par sa précédente ordonnance communes et opposables à la société MMA IARD Assurances Mutuelles et de la SA MMA IARD, a ordonné l’extension de la mission de l’expert aux désordres résultant de l’enfouissement des réseaux hydrauliques sur la longueur de la piscine et a rejeté la demande d’extension de la mission aux réseaux électriques formulée par la SASU CHARME ET SPA.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 10 janvier 2024.
Sur la base de ce rapport et par acte d’huissier du 17 juin 2024, Monsieur [F] [A] et Madame [B] [A] ont assigné la SASU CHARME ET SPA devant le tribunal judiciaire de Tours au visa de l’article 1231-1 du code civil aux fins de voir :
— Condamner la société CHARME et SPA à les indemniser à hauteur de 12.145, 00 euros à titre de dommages-intérêts pour les réparations à effectuer, avec indexation de ces sommes sur l’indice BT01 à compter du mois de janvier 2024 ;
— Condamner la société CHARME et SPA à les indemniser à hauteur de 1.500 euros au titre de leur préjudice moral ;
— Condamner la société CHARME et SPA à les indemniser à hauteur de 3 000 euros au titre de sa résistance abusive ;
— Condamner la société CHARME et SPA à leur la somme de 3 360 euros sur
le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais de délivrance de l’assignation, le coût de l’expertise judiciaire, le droit de plaidoirie, et les frais de signification à intervenir.
Bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte à étude d’huissier le 17 juin 2024, la SASU CHARME ET SPA n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 juin 2025 puis mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
1- Sur la nature et l’origine des désordres :
Il convient d’indiquer que l’expert a relevé deux types de désordres sur lesquels les époux [A] ont fondé leurs demandes :
— Désordre n°1 : Existence d’une fuite sur la terrasse en raison du percement d’une canalisation.
“Le réseau des buses de refoulement est dissocié en deux réseaux. La buse centrale sur un réseau et les autres buses sur un autre réseau.
Pour son fonctionnement actuel, les demandeurs utilisent uniquement le réseau de la buse centrale.
Lors de la mise en oeuvre de l’abri de bassin, la SAS ABRISUD a percé les plages pour le scellement de pièces permettant l’utilisation de l’abri.
La profondeur des percements est de l’ordre de 6 cm sachant que les chevilles utilisées sont de 60 mm.
La fuite constatée provient de ce percement.
Le réseau de refoulement est ainsi à une profondeur très faible par rapport au niveau des plages.
La cause du sinistre est double :
— Percement du réseau par la SAS ABRISUD pour la mise en place de ses inserts dans les plages. Cependant ce percement est traditionnel pour la fixation d’un abri de bassin.
— Profondeur inadaptée du réseau de refoulement réalisé par l’entreprise Charme et Spa.
S’agissant des responsabilités dans la survenance de ce désordre, l’expert mentionne que l’entreprise ABRISUD a réalisé ses travaux dans les règles de l’art.
Il indique ensuite que :
“Suivant les photos transmises par le conseil des demandeurs, il est visible que le réseau de refoulement au niveau des marches du bassin est juste en dessous du dallage des plages périphériques; ce qui a été confirmé par les parties lors de la première réunion d’expertise.
Le niveau de réseau n’est pas conforme NF EN 16713-2 du 2 avril 2016 / P90-331-2 “Piscines privées à usage familial- Systèmes de distribution d’eau – Partie 2 : Système de circulation – Exigences et méthode d’essai” qui précise en son article 4.6 Tuyauterie :
“Lorsqu’elle est enterrée, la tuyauterie doit être compatible avec son environnement.
Il convient d’installer la tuyauterie à une certaine profondeur au-dessous du sol,
dépendante des conditions climatiques (gel du sol) et des normes/réglementations
nationales applicables. Les tuyaux (qu’ils soient rigides ou souples) doivent être
pleinement soutenus et entourés par un matériau de protection non compactable
pour éviter les dommages.”
La profondeur hors gel, suivant les normes en vigueur, est de 50 cm par rapport au niveau du sol. FD P18-326 (août 2016) : Béton – Zones de gel en France. Zone 1 : gel faible ou modéré.
Par ailleurs, les demandeurs, en ce qui concerne l’hivernage, procèdent à un hivernage de type actif. Ainsi, les canalisations sont en permanence remplies d’eau, donc soumises à des risques de gel.
Pour finir, par rapport à son environnement, c’est-à-dire à la possibilité de poser un abri avec des fixations dans les plages, la profondeur du réseau comme il a été fait au niveau des marches de la piscine n’est pas conforme.
Ainsi, l’entreprise Charme et Spa n’a pas réalisé les travaux en respectant les règles de l’art, les normes DTU ou toutes normes applicables.”
— Désordre n°2 : Mauvais écoulement des eaux dans le caniveau.
Il a été constaté par l’expert une absence de joint entre les éléments du caniveau et une absence d’entretien au fond du caniveau.
La cause du sinistre est une absence de joint entre les éléments de caniveaux qui ne permet pas d’avoir un écoulement normal. Les travaux étaient à la charge de l’entreprise Charme et Spa.
L’expert judiciaire constate que “le jointement des pièces de caniveaux n’a pas été réalisé. C’est un défaut d’exécution de l’entreprise Charme et Spa.”
Selon les principes du louage d’ouvrage, l’entrepreneur est tenu d’exécuter l’objet du travail conformément aux prévisions contractuelles et dans le respect des règles de l’art.
En l’espèce, en ne réalisant pas les travaux contractuellement prévus ou en ne les exécutant pas conformément aux règles de l’art, la SAS CHARME ET SPA a manqué à son obligation de résultat.
Elle doit donc être déclarée entièrement responsable de l’ensemble des désordres.
Elle devra en conséquence être condamnée à indemniser les demandeurs de la totalité du préjudice en découlant.
2- Sur l’indemnisation des préjudices :
Sur le préjudice matériel :
L’expert dans son rapport reprend un des devis fournis par les demandeurs qui prévoit la démolition partielle de la dalle et dévoiement dont il déduit trois postes pour un montant final retenu de 10 566 euros TTC auquel il ajoute le devis de la SAS ABRISUD pour la dépose et la repose de l’abri de piscine d’un montant de 1 579 euros TTC.
Le préjudice matériel subi par les époux [A] au titre des travaux de reprise sera donc fixé à la somme de 12 145 euros TTC et la SAS CHARME ET SPA sera condamnée à leur payer cette somme.
Sur le préjudice immatériel :
L’expert judiciaire dans son rapport a exclu tout préjudice des époux [A] au titre du trouble de jouissance en relevant pour le premier désordre que l’hydraulicité du bassin a fonctionné malgré l’absence d’une partie du refoulement, et pour le second désordre que par sa nature même il ne peut générer de trouble de jouissance.
L’expert a également retenu que les travaux de reprise des désordres peuvent être réalisés en dehors de l’utilisation de la piscine sur 15 jours au maximum et qu’ils ne généreront pas de trouble de jouissance.
Ainsi les époux [A] seront déboutés de leur demande d’indemnisation au titre du trouble de jouissance.
Ils ont cependant subi un préjudice moral certain causé par les tracas inhérents à la présente procédure et dont ils seront indemnisés à hauteur de 1 000 euros.
Les demandeurs ne caractérisent pas la résistance abusive qu’ils reprochent à la SAS CHARME ET SPA dans le cadre de la présente procédure et ils seront déboutés de la demande de dommages et intérêts qu’ils ont formé à ce titre.
3- Sur les demandes accessoires :
Pour obtenir gain de cause, Monsieur [F] [A] et Madame [B] [A] ont dû engager des frais dont ils justifient en produisant l’ensemble des factures établies par leur avocat.
Il serait inéquitable qu’ils conservent l’entière charge de ces frais et la société CHARME ET SPA sera en conséquence condamnée à leur payer la somme de 3 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société CHARME ET SPA sera en outre condamnée aux entiers dépens.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société CHARME ET SPA à payer à Monsieur [F] [A] et Madame [B] [A] la somme de DOUZE-MILLE-CENT-QUARANTE-CINQ EUROS (12 145 euros) avec indexation sur l’indice BT01 à compter du mois de janvier 2024, à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice matériel lié aux travaux de reprise des désordres affectant la construction de leur piscine ;
Déboute Monsieur [F] [A] et Madame [B] [A] de leur demande d’indemnisation au titre du trouble de jouissance ;
Déboute Monsieur [F] [A] et Madame [B] [A] de leur demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive ;
Condamne la société CHARME ET SPA à payer à Monsieur [F] [A] et Madame [B] [A] la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
Condamne la société CHARME ET SPA à payer à Monsieur [F] [A] et Madame [B] [A] la somme de TROIS-MILLE-TROIS-CENT-SOIXANTE EUROS (3 360 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CHARME ET SPA aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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