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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 14 nov. 2025, n° 25/01566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. DIAC agissant, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/01566 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FCYE
Minute 25-
Jugement du :
14 novembre 2025
La présente décision est prononcée le 14 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT , juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Zoulika PALA greffière lors des débats et de Madame Nathalie WILD, greffière lors de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 19 septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Suivant acte sous seing privé signé électroniquement le 9 juin 2023, la SAS DIAC, agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, a consenti à Monsieur [R] [V] une offre de contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule RENAULT KADJAR Tce FAP Business, Gamme VP, Qualité VO, Puissance 7CV, âge 2 ans, immatriculée [Immatriculation 6] sur une durée de 49 mois, prix au comptant de 18.990 euros TTC moyennant 49 loyers mensuels de 275,18 euros outre prestations et assurances, et permettant la levée de l’option d’achat du véhicule à l’issue du contrat sur demande du locataire.
Plusieurs mensualités de loyer n’ayant pas été honorées, la SAS DIAC a mis Monsieur [R] [V] en demeure par courrier du 14 mars 2024 de régler la somme de 786,34 euros lui précisant que le défaut de régularisation sous huit jours l’exposerait à l’application des conditions contractuelles, à savoir remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et indemnités et restitution du véhicule avec facturation d’une indemnité de résiliation et perte du bénéfice des assurances éventuellement souscrites.
Le 27 mars 2024 Monsieur [R] [V] a alors procédé à la résiliation amiable du véhicule dont la société DIAC procédait à la vente le 15 juillet 2024 pour la somme de 12.400 euros et informait par la suite et par courrier recommandé avec accusé réception en date du 09 août 2024 son ancien locataire de ce qu’il restait lui devoir la somme de 6.795,73 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 16 avril 2025, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [R] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de voir, au visa des articles 1103 et 1004 du code civil :
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— en conséquence, le contrat étant résilié,
— condamner Monsieur [R] [V] à lui payer la somme de 6.832,81 selon décompte établi le 15 mars 2025, outre les intérêts au taux contractuel à compter de cette date,
— condamner Monsieur [R] [V] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de 700 ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
— débouter Monsieur [R] [V] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de toutes demandes de délais de paiement le cas échéant,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 septembre 2025.
La SAS DIAC, représentée par son conseil, maintient l’intégralité des demandes contenues dans l’assignation.
Interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L 311- 1 et suivants du Code de la consommation, la demanderesse n’a fait aucune remarque sur une éventuelle forclusion ou cause de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [R] [V], comparant en personne à l’audience, conteste la somme demandée.
Il explique avoir restitué le véhicule dès lors que son permis de conduire avait été suspendu et fait valoir que ledit véhicule aurait pu être vendu à un prix nettement supérieur, évaluant celui-ci à la somme de 18.000 euros, que celui auquel la société DIAC l’a vendu.
Il précise par ailleurs avoir perdu son emploi pour raisons médicales, être actuellement au chômage et sans domicile fixe, ses ressources étant de 900 euros par mois environ et avoir déposé un dossier de surendettement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025 par jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010, de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01 mai 2011 et le 1er juillet 2016.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
L’article R632-1 du code de la consommation, dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action :
Il résulte des articles 125 du code de procédure civile que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir d’ordre public, telle la forclusion biennale.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement peut être caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats (l’offre de contrat de location avec option d’achat, l’historique de compte) que l’action en paiement engagée par la société DIAC se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé.
L’action en paiement de la société DIAC est donc recevable.
II- Sur la demande en paiement
L’article L312-40 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L312-19 du code de la consommation dispose que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L312-28.
L’article L312-25 dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
L’article L312-21 du même code dispose que afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
L’article L341-4 dispose que le préteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 (…) est déchu du droit aux intérêts.
L’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, prévoit que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit objet de la présente affaire a été conclu en la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
À cet égard, force est de constater qu’en l’espèce la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que Monsieur [R] [V] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.
Il est d’ailleurs indiqué sur ce bordereau de rétractation que « la présente rétractation n’est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l’expiration des délais ci-dessus rappelés, par lettre recommandée avec accusé réception à MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, [Adresse 5]» .
Dans ces conditions, le prêteur ne démontre pas le respect des prescriptions légales.
En conséquence, conformément aux dispositions de l’article L.341-1 du même code, la demanderesse sera déchue en totalité de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues par Monsieur [R] [V] au titre du solde de la location :
En application de l’article L.312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L.341-8 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
Dans le cas d’une location avec option d’achat, la créance du prêteur se calcule à partir du prix d’achat du véhicule duquel on soustrait les versements effectués et le prix de revente éventuelle du véhicule.
En l’espèce, la restitution du véhicule s’est faite spontanément par le locataire le 27 mars 2024 suite au courrier du 14 mars 2024 et après qu’il ait réglé l’arriéré mentionné dans ledit courrier, soit la somme de 786,34 euros ainsi qu’il ressort de l’historique des mouvements antérieurs à la date de résiliation
( pièce 22 faisant apparaître un versement de 782,32 euros le 26 mars 2024).
Le contrat de location avec option d’achat s’est donc trouvé résilié à cette date.
S’agissant du prix de revente du véhicule pour la somme de 12.400 euros, Monsieur [R] [V] soutient, sans l’établir toutefois, que ce véhicule aurait pu être revendu au prix de 18.000 euros.
Il était mentionné dans le contrat de location avec option d’achat en date du 09 juin 2023 que le prix au comptant de ce véhicule était de 18.990 euros et que le prix de revente de ce véhicule au terme de la location, soit en juin 2027 serait de 10.300 euros.
Monsieur [R] [V] a gardé le véhicule jusqu’au 27 mars 2024 date à laquelle il a restitué amiablement le véhicule.
Il l’a donc conservé 8 mois et demi.
Lors de sa restitution, il a été relevé une rayure sur la porte avant gauche ainsi que sur le pare-choc avant coté droit et sur le pare-choc arrière coté droit.
Si Monsieur [R] [V] ne justifie pas de la valeur exacte du véhicule lors de sa restitution, il convient néanmoins de relever que ce prix de 12.400 euros a été manifestement minoré.
Il ressort en effet du décompte de vente établi le 15 juillet 2024 par la société MERCIER AUTO à qui la société DIAC a vendu le véhicule au prix de 12.400 euros (pièce 18) que ce véhicule cotait à l’Argus à la somme de 15.230 euros, sa valeur réelle étant évaluée sur ce document à la somme de 14.627 euros.
En conséquence, eu égard au prix initial dudit véhicule valorisé à 18.990 euros lors de la signature du contrat, déduction faite de ce que Monsieur [R] [V] a versé à la société DIAC au titre des loyers, soit la somme totale de 4.789,22 euros et de la valeur du véhicule au prix de 14.627 euros, il ressort que Monsieur [R] [V] n’est plus redevable d’aucune somme au titre de cette location avec option d’achat à la société DIAC.
En conséquence, la société DIAC sera déboutée de ses prétentions à l’encontre de Monsieur [R] [V] au titre du solde de la location avec option d’achat du véhicule RENAULT KADJAR Tce FAP Business, Gamme VP, Qualité VO, Puissance 7CV, âge 2 ans, immatriculée [Immatriculation 6].
III – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société DIAC, qui succombe, supportera la charge des dépens par elle exposés de même qu’elle sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SAS DIAC ;
DEBOUTE la société DIAC de ses prétentions au titre du solde de la location avec option d’achat du véhicule RENAULT KADJAR Tce FAP Business, Gamme VP, Qualité VO, Puissance 7CV, âge 2 ans, immatriculée [Immatriculation 6] ;
DEBOUTE la société DIAC de ses prétentions au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société DIAC aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit, frais et dépens compris.
La Greffière, Le Président,
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