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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 12 mai 2025, n° 24/39492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/39492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 24/39492
N° Portalis 352J-W-B7I-C6T57
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 12 mai 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [H] [L] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 8]
(Bénéficiaire de l’A.J. Totale numéro C-95500-2023-003103 du 19/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Représentée par Me Sophie GILI BOULLANT, avocat au barreau de PARIS, #E0818
DÉFENDEUR
Monsieur [K], [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[Y] [W]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : Sans débats
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, sans débats, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [H] [L]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] (Val-d’Oise)
et
M. [K] [T] [V]
né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 12] (Haute Garonne)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1998 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (Val-d’Oise) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 20 décembre 2024 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
REJETTE la demande relative aux prêts éventuellement contractés par l’époux;
ATTRIBUE préférentiellement à Mme [L] la propriété de l’immeuble indivis situé [Adresse 5];
CONSTATE l’absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Mme [L] aux dépens de l’instance;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie demanderesse, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 10], le 12 mai 2025
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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