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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 11 déc. 2025, n° 25/03497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/03497 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQBE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Société CH-060/070 ZURICH INSURANCE PLC, société de droit suisse dont le siège social est sis Scanning GIC – 8085 ZURICH, SWITZERLAND
Monsieur [Y] [L]
né le 16 Septembre 1979 à LUCERNE (CH-6000, SUISSE), demeurant Staldenstrasse 11 – GEBENSTORF (CH-5412 SUISSE)
représentés tous deux par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Madame [N] [R], demeurant 2 Avenue du Verdun – 38500 VOIRON
non comparante
Société BABYLON AUTOMOBILE, société de droit allemand, dont le siège social est sis Werkstrasse 5 à KOLBERMOOR (DE-83059) (ALLEMAGNE)
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 29 Septembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Mme Anne COULLONDRE, Auditrice de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat des demandeurs en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Novembre 2025, prorogé au 11 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Un accident de la circulation est survenu le 23 juillet 2022 à Voiron impliquant un véhicule VOLVO immatriculé en Suisse AG486788 appartenant à Monsieur [Y] [L] et un véhicule LAND ROVER immatriculé en France AP-407-GJ.
Par acte de commissaire de justice, Monsieur [Y] [L] et son assureur, la société ZURICH INSURANCE PLC, ont fait assigner Madame [N] [R] et la société BABYLON AUTOMOBILE afin de les voir condamner à payer à la société ZURICH INSURANCE PLC la somme de 6485,47 euros et à Monsieur [Y] [L] la somme de 793,35 euros au titre des frais de réparation du véhicule VOLVO, outre leur condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros à la société ZURICH INSURANCE PLC au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’assignation a été signifiée à étude le 17 juin 2025 à Madame [N] [R], domiciliée à VOIRON (38). L’assignation a été transmise le 6 juin 2025 à la société BABYLON AUTOMOBILE, domiciliée à KOLBERMOOR en Allemagne.
Les demandeurs font valoir que le véhicule à l’origine de l’accident est le véhicule LAND ROVER conduit par Madame [N] [R], qu’il a heurté l’arrière du véhicule de Monsieur [Y] [L] et qu’un constat amiable a été établi entre les parties. Par la suite, les demandeurs n’ont pas pu obtenir le remboursement des réparations consécutives à l’accident. Dans le cadre d’une enquête privée diligentée par l’assureur, un certificat de cession a été transmis par un tiers se disant être le frère de Madame [N] [R], certificat selon lequel le véhicule Land Rover aurait été vendu à la société BABYLON AUTOMOBILE le 3 juin 2022, soit antérieurement à l’accident. Les demandeurs indiquent que ce certificat n’est pas suffisant pour établir la cession du véhicule LAND ROVER et relèvent que la signature de Mme [R] figurant sur le certificat n’est pas la même que celle qui a été apposée sur le constat amiable.
A l’audience du 29 septembre 2025, les demandeurs, représentés par leur avocat, ont maintenu leurs demandes. Ils ont sollicité la condamnation solidaire des défendeurs faute de justificatif suffisant de la cession du véhicule LAND ROVER.
Les défendeurs n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, délibéré prorogé au 11 décembre 2025 en application des dispositions de l’article 688 du code de procédure civile qui imposent un délai de six mois entre l’envoi de l’assignation à l’étranger et le jugement rendu sur le fond lorsqu’il n’est pas établi que le destinataire a eu connaissance de l’acte en temps utile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence des juridictions françaises :
Selon l’article 7 du règlement Bruxelles I bis du 12 décembre 2012, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
En l’espèce, le fait dommageable s’est produit en France. La société BABYLON AUTOMOBILE, domiciliée en Allemagne, peut donc être assignée en France. Madame [R], défenderesse, est quant à elle domiciliée en France.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, malgré la qualité médiocre de la photocopie du constat amiable réalisé entre Monsieur [Y] [L] et Madame [N] [R] et malgré l’absence de traduction de ce constat, l’existence de l’accident survenu le 23 juillet 2022 entre les parties est corroborée par d’autres pièces versées aux débats à savoir les photographies des deux véhicules concernés et du permis de conduire de Madame [N] [R]. Compte tenu des circonstances de cet accident caractérisées par les positions de chaque véhicule visible sur le constat amiable, la faute de Madame [N] [R], conductrice du véhicule LAND ROVER lors de l’accident, est démontrée puisqu’elle a heurté l’arrière du véhicule de Monsieur [Y] [L].
La responsabilité civile de Madame [N] [R] est donc engagée quant au préjudice causé par l’accident. En revanche, la seule production d’une copie de certificat de cession du véhicule LAND ROVER à la société BABYLON AUTOMOBILE est insuffisante pour démontrer que cette société était bien la propriétaire du véhicule Land Rover lors de l’accident. Les demandeurs estiment d’ailleurs que la preuve de la cession n’est pas rapportée. L’existence d’un lien entre Madame [N] [R] et la société BABYLON AUTOMOBILE n’est pas rapportée. Dès lors, la société BABYLON AUTOMOBILE ne peut être tenue responsable du préjudice causé par l’accident.
Les dégâts occasionnés sur l’arrière du véhicule Volvo sont établis par les photographies versées aux débats. De plus, un rapport d’expertise automobile en date du 17 octobre 2022 mentionne le montant des réparations du véhicule Volvo, soit 6975,15 CHF de frais de réparation et une déduction pour franchise de 1000 CHF. Les sommes sollicitées par les demandeurs et converties en euros sont inférieures. Il convient donc de faire droit à leurs demandes contre Madame [N] [R] s’agissant de la réparation du préjudice causé par l’accident.
Sur les autres demandes :
Madame [N] [R], partie perdante sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles engagés pour assurer la défense de leurs intérêts. Une somme de 500 euros leur sera donc allouée à cet égard.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [N] [R] à payer à la société ZURICH INSURANCE PLC la somme de 6485,47 euros, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation, soit à compter du 17 juin 2025,
CONDAMNE Madame [N] [R] à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 793,35 euros, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation, soit à compter du 17 juin 2025,
DEBOUTE Monsieur [Y] [L] et la société ZURICH INSURANCE PLC de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société BABYLON AUTOMOBILE,
CONDAMNE Madame [N] [R] à payer à la société ZURICH INSURANCE PLC la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [N] [R] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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