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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 16 juin 2025, n° 24/03947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
16 Juin 2025
N° RG 24/03947 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N32F
Code NAC : 50D
[F] [S]
C/
S.A.S.U. [Localité 5] CARS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 16 juin 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 17 Mars 2025 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [F] [S], né le 07 Septembre 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marc FLACELIERE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. [Localité 5] CARS, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 884 096 157 dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
[F] [S] a acquis auprès de la SASU [Localité 5] CARS un véhicule d’occasion Alfa Roméo modèle Mito, immatriculé [Immatriculation 3], moyennant le prix de 8.500 €.
Le véhicule est immobilisé depuis le 21 février 2023, suite à un bruit moteur important et des vibrations lors de la conduite.
Après une expertise amiable du 14 juin 2023, aucun accord n’est intervenu sur la prise en charge des réparations.
Procédure
Par ordonnance du 29 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné une expertise judiciaire du véhicule et désigné à cet effet [O] [E] qui a déposé son rapport le 11 avril 2024.
[F] [S], représenté par Me. FLACELIERE, a fait assigner la SASU NICE CARS devant le tribunal judiciaire de Pontoise par acte d’huissier du 16 juillet 2024, aux fins d’indemnisation des vices cachés affectant véhicule et de ses préjudices.
La SASU [Localité 5] CARS n’a pas constitué avocat.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 12 décembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 17 mars 2025. Le délibéré a été fixé au 26 mai 2025.
Par une note en délibéré du 28 mai 2025, le tribunal a demandé la production du rapport d’expertise judiciaire figurant sur le bordereau de pièces mais non joint au dossier de plaidoirie. Dans l’attente, le délibéré a été prorogé au 16 juin 2025.
Le rapport d’expertise a été déposé le 5 juin 2025.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : [F] [S]
Par conclusions signifiées le 16 juillet 2024, [F] [S] sollicite, par une décision assortie de droit de l’exécution provisoire, la condamnation de la SASU [Localité 5] CARS à lui verser les sommes suivantes :
6.879,71 € au titre des travaux de réparation du véhicule, 6.825 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Au soutien de ses prétentions, il argue qu’il ressort tant de l’expertise amiable que de l’expertise judiciaire que le véhicule acquis auprès de la SASU [Localité 5] CARS, professionnel de l’automobile, présente des vices cachés rédhibitoires.
Il ajoute que par application des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation, le défaut apparu moins d’un an après la livraison du bien est considéré d’office comme existant lors de la livraison.
2. En défense : la SASU [Localité 5] CARS
la SASU [Localité 5] CARS, bien que régulièrement assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
1. Sur la responsabilité de la SASU [Localité 5] CARS
En vertu de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ».
L’article 1642 précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
Le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du Code civil.
En l’espèce, selon facture du 14 octobre 2022, [F] [S] a acquis auprès de la SASU [Localité 5] CARS un véhicule Alfa Roméo modèle Mito immatriculé [Immatriculation 3], moyennant la somme de 8.500 €.
La facture précise que la courroie de distribution a été changée.
Il ressort du rapport d’expertise amiable que le groupe motopropulseur est mal positionné suite à un défaut de fixation du support moteur. Le filetage des pas de vis de maintien du support du moteur a été arraché. Il s’agit d’un défaut de montage, aggravé par l’utilisation de vis non-conformes au montage d’origine.
L’expert judiciaire a confirmé que le véhicule est non-roulant à cause de la défaillance du support moteur supérieur : le moteur n’est plus correctement maintenu et la poulie d’arbre à cames est bloquée par contact avec son support aluminium. Tout roulage entraînerait la destruction du moteur.
Le désordre provient d’une réparation mal réalisée, probablement lors du changement de la courroie de distribution : les vis ont été trop serrées ce qui a arraché les filetages et l’opérateur a tenté de réparer en utilisant des inserts mais ils ont été mal installés.
Le désordre rend le véhicule impropre à sa destination puisqu’il est immobilisé.
Ce vice n’était pas apparent sans démontage du véhicule et il est antérieur à la vente puisqu’il résulte d’une réparation antérieure à l’achat.
La responsabilité de la SASU [Localité 5] CARS est donc engagée au titre de la garantie des vices cachés et elle est tenue d’indemniser les préjudices subis par [F] [S].
2. Sur les demandes pécuniaires de [F] [S]
D’une part, en vertu de l’article 1644 du code civil, « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
En l’espèce, [F] [S] a fait le choix d’une action estimatoire.
Il ressort du devis produit aux débats et validé par l’expert que le coût des réparations du véhicule s’élève à la somme de 6.879,71 € TTC.
La SASU [Localité 5] CARS sera condamnée au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
D’autre part, par application de l’article 1645, « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur ».
En l’espèce, la SASU [Localité 5] CARS est un professionnel de l’automobile. Elle est donc présumée avoir connaissance des vices cachés affectant le véhicule vendu.
Elle est tenue d’indemniser le préjudice de jouissance subi par [F] [S].
Son véhicule est immobiisé depuis le 21 février 2023 et son préjudice de jouissance sera indemnisé à raison de 10 € par jour soit 4.550 € au 21 mai 2024.
LA SASU [Localité 5] CARS sera condamnée à lui verser cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3. Sur les demandes accessoires et les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SASU [Localité 5] CARS est tenue aux dépens.
En outre, elle devra verser à [F] [S] une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Par application des articles 514 et suivants du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et les circonstances de la cause et la nature de l’affaire ne justifient pas qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Condamne la SASU [Localité 5] CARS à verser à [F] [S] la somme de 6.879,71 € TTC au titre des réparations des vices cachés affectant le véhicule Alfa roméo modèle Mito, immatriculé [Immatriculation 3], assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,Condamne la SASU [Localité 5] CARS à verser à [F] [S] la somme de 4.550 € à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,Condamne la SASU [Localité 5] CARS à verser à [F] [S] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,Condamne la SASU [Localité 5] CARS aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me. FLACELIERE, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé le 16 juin 2025, et signé par le Président et le Greffier
Le Greffier Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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