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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 17 oct. 2025, n° 23/03495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 17 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 23/03495 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GRWC
AFFAIRE : [U] / [S]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [C] [T] [U] épouse [S]
née le 04 Octobre 1989 à CLERMONT FERRAND (63000)
de nationalité Française
13 rue Henri Dunand
01250 CEYZERIAT
représentée par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau de L’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [S]
né le 29 Octobre 1984 à LE CHESNAY (78150)
de nationalité Française
4 rue Jayr
01250 CEYZERIAT
représenté par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 06 Juin 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [C] [U] et M. [E] [S] ont contracté mariage le 26 septembre 2020, devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie de Saint-Just (Ain). Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union :
[R], né le 24 septembre 2019 à Viriat (Ain)
Par exploit d’Huissier en date du 24 novembre 2023, remis au Secrétariat-Greffe le 30 novembre 2023, Mme [C] [U] a assigné M. [E] [S] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce, sans indication du fondement juridique de la demande.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires, en date du 9 juillet 2024, par laquelle il a notamment :
Constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance,
Attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal à Mme [C] [U], à titre non gratuit ;
Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant
Fixé la résidence habituelle de l’enfant aux domiciles de ses deux parents avec un rythme d’alternance hebdomadaire, avec chnagement de résidence le vendredi soir ;
Dit que les frais de scolarité, extra-scolaires, de cantine, de voyages scolaires, et médicaux restés à charge seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable ;
Dans ses premières conclusions sur le fond, Mme [C] [U] a sollicité de voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil.
M. [E] [S] a régulièrement constitué avocat au cours de la procédure. Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 13 janvier 2025 pour le demandeur, et le 3 mars 2025 pour le défendeur), pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 mars 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 6 juin 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du Divorce :
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience d’orientation, que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci
Le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code Civil.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur l’usage du nom marital :
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
Attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l’épouse, Mme [C] [U] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, après le divorce ;
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de l’Ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer » ;
Attendu qu’il sera fait droit à la demande commune des parties de voir fixer, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 26 décembre 2022 ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ;
Sur la Révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu’en l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
L’accord des parties pour voir reconduites les dispositions de l’Ordonnance de mesures provisoires relatives à l’enfant, sera retranscrit au dispositif du présent Jugement;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de:
Madame [C], [T] [U], née le 4 octobre 1989 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)
et de
Monsieur [E] [S], né le 29 octobre 1984 à Le Chesnay (Yvelines)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Mairie de Saint-Just (Ain), le 26 septembre 2020.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 26 décembre 2022,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant [R] [S],
FIXE la résidence de l’enfant alternativement au domicile de la mère et du père selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord disons que l’enfant résidera chez son père les semaines paires et chez sa mère les semaines impaires, l’alternance s’effectuant le vendredi soir et se poursuivant pendant les vacances scolaires sauf celles de Noël et d’été,
Dit que pour les vacances scolaires de Noël :
→ le père accueillera l’enfant pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires,
→ la mère accueillera l’enfant pendant les vacances scolaires, la deuxième moitié les années paires, la première moitié les années impaires,
Dit que pendant les vacances scolaires d’été , il est prévu un partage par quarts qui débuteront :
→ les années paires chez le père,
→ les années impaires chez la mère,
à charge pour le parent concerné d’aller chercher l’enfant ou de le faire prendre par un tiers digne de confiance ,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable , le parent qui n’aura pas récupéré l’enfant sur les périodes d’alternance au plus tard une heure après l’heure prévue et sur les périodes de vacances scolaires hors alternance au plus tard dans les 24 heures, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
DIT que les frais de scolarité, extra-scolaires, de cantine, de voyages scolaires, et médicaux restés à charge seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
Copies délivrées à:
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