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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, baux hlm, 4 nov. 2025, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00244 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXO7
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00244 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXO7
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Société LOGISSIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Mme [V], munie d’un pouvoir écrit
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 2]
Comparant
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 12 Mai 2025
Première audience : 05 Septembre 2025
DÉBATS
Audience publique du 05 Septembre 2025.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00244 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXO7
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2022 , la société LOGISSIA a donné à bail à Monsieur [F] [E] un logement situé [Adresse 1] [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 212,52 euros hors charges révisable annuellement.
Le 29 janvier 2025 , société LOGISSIA a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’Orne.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, la société LOGISSIA a fait signifier à Monsieur [F] [E] un commandement de payer pour un montant en principal de 651,64 euros, déduction faite des frais, au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 28 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025 , la société LOGISSIA a fait assigner Monsieur [F] [E] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [E] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique,
— autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais du locataire,
— condamner Monsieur [F] [E] au paiement des sommes suivantes:
— 1 858,44 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges, arrêtée au 29 avril 2025
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer et charges en cours, jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de la dénonciation de l’assignation à la préfecture.
L’assignation a été dénoncée le 15 mai 2025 à la Préfecture de l’Orne.
Par décision du 26 juin 2025, la Commission de surendettement des particuliers de l’Orne a déclaré Monsieur [E] recevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement.
L’affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 5 septembre 2025.
À l’audience, la société LOGISSIA, maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance aux termes duquel il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens. Elle précise que le dernier règlement du locataire remonte à novembre 2024 et actualise sa créance à la somme de 2247,69 euros, échéance de septembre 2025 non incluse.
En défense, Monsieur [F] [E], ne conteste pas le principe et le montant de la dette. Il explique sa situation d’impayé par son licenciement survenu en mars 2024. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 150,00 euros par mois et demande à rester dans les lieux. Il indique qu’il perçoit l’Allocation de retour à l’emploi pour un montant mensuel de 579,00 euros par mois.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION DU BAIL
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Orne par la voie électronique le 15 mai 2025, soit plus de 6 semaines avant la première audience du 5 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur au jour de l’assignation.
Par ailleurs, la société LOGISSIA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 29 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023, qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1°, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties le 28 septembre 2022 antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et/ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Les dispositions du contrat de bail prévalent.
La société LOGISSIA justifie avoir signifié à Monsieur [F] [E], le 4 février 2025, un commandement de payer visant cette clause résolutoire mentionnant le délai de deux mois pour s’acquitter des causes du commandement.
Il résulte des énonciations de l’assignation et du décompte produit par la société LOGISSIA, informations non contredites par le locataire, que les sommes dues au titre des loyers et des charges n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer.
Ce commandement étant demeuré infructueux au terme du délai imparti, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies et le contrat de bail résilié à la date du 5 avril 2025.
Sur l’expulsion :
En conséquence de la résiliation du contrat de bail, l’expulsion sera prononcée.
Il sera ordonné à Monsieur [F] [E] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat de bail s’étant trouvé résilié au 5 avril 2025 , Monsieur [F] [E] est tenu aux loyers et charges jusqu’à cette date.
Par ailleurs, selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Du fait de la résiliation du bail, il n’existe plus de titre d’occupation permettant au locataire de se maintenir dans les lieux. Cette occupation sans droit ni titre constitue une faute qui cause un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail étant résilié depuis le 5 avril 2025, Monsieur [F] [E] est devenu occupant sans droit ni titre à compter de cette date et il convient de le condamner à une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée au montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi.
Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment du bail conclu le 28 septembre 2022, du commandement de payer délivré le 4 février 2025 et du décompte de la créance actualisée que société LOGISSIA rapporte la preuve d’une créance au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 2 247,69 euros, arrêtée au 31 août 2025, échéance d’août 2025 incluse.
Monsieur [F] [E], ne conteste pas le montant de la dette et n’a pas fait connaître d’éléments permettant de remettre en cause ce décompte.
Conformément à l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [F] [E] à payer à la société LOGISSIA la somme totale de 2 247,69 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 31 août 2025, échéance d’août 2025 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 651,64 euros à compter du 4 février 2025 et sur le surplus à compter de la présente décision.
III. SUR LES DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
Conformément à l’article 24 VI 1° de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu’une décision de recevabilité de la demande de traitement du surendettement a été rendue au bénéfice du locataire, et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location doit accorder des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
En outre, il résulte de l’article du VII du même article que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au VI du présent article. Le texte prévoit que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et que ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
À l’audience, Monsieur [F] [E] explique percevoir la somme de 579 euros par mois au titre de l’Allocation d’aide au retour à l’emploi et ne pas avoir repris le paiement du loyer.
Il ressort en outre des éléments produits aux débats et des déclarations des parties que Monsieur [F] [E] n’a procédé à aucun règlement depuis le 2 décembre 2024, seule la CAF ayant repris des versements depuis la décision de recevabilité.
Dès lors, en l’absence de reprise du loyer courant, et Monsieur [F] [E] n’étant au surplus pas en situation de régler sa dette locative, les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ne peuvent être accueillies et seront rejetées.
IV. SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner Monsieur [F] [E], partie perdante au procès, aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation à la préfecture.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de société LOGISSIA les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 septembre 2022 entre la société LOGISSIA d’une part, et Monsieur [F] [E] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 1] [Adresse 4], sont réunies à la date du 5 avril 2025 ;
REJETTE les demandes de délai de paiement et de suspension de la clause résolutoire formulées par Monsieur [F] [E] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [F] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire, la société LOGISSIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion de Monsieur [F] [E] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux étant organisé aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner ou autoriser l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] [E] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme de 300,10 euros, somme qui sera révisée annuellement comme l’aurait été le loyer si le bail avait perduré ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à payer à société LOGISSIA, la somme de 2 247,69 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 31 août 2025, échéance d’août 2025 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 651,64 euros à compter du 4 février 2025 et sur le surplus à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à payer à la société LOGISSIA, l’indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation à la préfecture ;
REJETTE la demande formée par la société LOGISSIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe du Tribunal à la Préfecture de l’Orne en application de l’article R 412-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
La présente décision a été signée par Madame Claire MESLIN, Juge des Contentieux de la Protection, et par Madame Hélène CORNIL, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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