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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 27 déc. 2025, n° 25/05381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/
Appel des causes le 26 Décembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/05381 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76OC3
Nous, Monsieur MARLIERE [K], Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [D] [B], interprète en langue georgienne, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1861
Appel des causes le 27 Décembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/05381 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76OC3
Nous, Monsieur MARLIERE [K], Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [G] [B], interprète en langue georgienne, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [E] [H]
de nationalité Géorgienne
né le 07 Août 1982 à [Localité 5] (GEORGIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 18 juin 2024 par M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE, qui lui a été notifié le 24 juin 2024 à 21 décembre 2025.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 21 décembre 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 21 décembre 2025 à 19h10.
Vu la requête de Monsieur [E] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 décembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 22 décembre 2025 à 15h39;
Par requête du 25 Décembre 2025 reçue au greffe à 15h40, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Agnès COURSELLE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne peux pas quitter le territoire car j’ai une sirose du foie et je dois me faire opérer au mois de mars. J’ai les documents qui justifient de mon rendez-vous en mars à l’hôpital de [Localité 8].
Me Agnès COURSELLE entendue en ses observations : Sur le recours, je soutiens le moyen de l’incompatibilité du placement en rétention avec l’état de santé de Monsieur [H]. Dans l’OQTF, il est bien repris la sirose de stade 4 dont fait état Monsieur [H].
Sur la procédure, lors de la notification du PV de notification du placement en rétention, il n’est pas joint le PV de notification des droits en rétention. Le PV de notification des droits en rétention n’a été notifié que le 22 décembre 2025 à 19h10. Nous sommes restés plus de 19 heures dans le flou total de ses droits.
Je vous demande donc la remise en liberté de Monsieur [H].
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur le moyen tenant à l’irrégularité de la procédure :
Attendu qu’aucune irrégularité de nature à affecter la validité de la rétention administrative ne saurait valablement résulter de la notification à l’intéressé des droits au CRA effectués dans la matinée du 22 décembre 2025 alors qu’il a été placé en rétention administrative la veille ; qu’en effet, préalablement à son admission au CRA de [Localité 3], il a fait l’objet d’une placement au LRA de [Localité 1]-[Localité 7] en raison de l’indisponibilité de places dans l’immédiat au sein d’un centre de rétention et que les droits qui lui sont reconnus par la loi ne commencent à s’exercer qu’à son arrivée au CRA ; que dès lors, il y a lieu de rejeter le moyen de nullité dans la mesure où aucun grief ne peut valablement être invoqué ;
Sur le moyen tiré du recours en contestation :
Attendu que l’intéressé invoque l’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative dont il fait l’objet et l’absence d’examen de vulnérabilité résultant selon lui de cet état de santé puisqu’il indique être atteint d’une sirose du foie de stade 4 nécessitant un suivi médical en milieu hospitalier à [Localité 8] et qu’à l’audience, il indique qu’une intervention chirurgicale serait programmée pour le mois de mars ;
Attendu que la preuve de la prétendue incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure de rétention administrative n’est pas rapportée en l’absence de la production du moindre document justificatif d’ordre médical ; que s’il apparaît constant que l’intéressé souffre d’une infection grave (sirose du foie), il y a lieu de constater qu’il peut consulter le médecin attaché au CRA lequel prendra toute disposition utile en cas de nécessité ; qu’il convient d’ajouter que Monsieur [H] soutient oralement être suivi médicalement à [Localité 8] alors même qu’il a récemment fait l’objet d’une décision portant interdiction de retour prise par le préfet de l’Eure le 16 décembre 2025 et qu’il a été interpellé dans le département de l’Oise quelques jours plus tard de sorte qu’il est permis légitimement de s’interroger sur le suivi médical qu’il évoque ;
Attendu que la procédure est régulière ; que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires ;
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/05380
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [E] [H]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [E] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h52
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/05381 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76OC3
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
Monsieur [E] [H]
de nationalité Géorgienne
né le 07 Août 1982 à [Localité 5] (GEORGIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 18 juin 2024 par M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE, qui lui a été notifié le 24 juin 2024 à 21 décembre 2025.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 21 décembre 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 21 décembre 2025 à 19h10.
Vu la requête de Monsieur [E] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 décembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 22 décembre 2025 à 15h39;
Par requête du 25 Décembre 2025 reçue au greffe à 15h40, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Agnès COURSELLE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Agnès COURSELLE entendu en ses observations ;
MOTIFS
A RETIRER SI LE RECOURS EST SOUTENU
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/05380
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [E] [H]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [E] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
OU
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [E] [H]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DE L’OISE
ORDONNONS que Monsieur [E] [H] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [E] [H] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/05381 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76OC3
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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