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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 6 nov. 2025, n° 25/06202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06202 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWWP
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 4]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/06202 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWWP
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Me Gaëlle DOPPLER
Expédition à:
M. [L] [D]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. BEK
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Gaëlle DOPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Novembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 25/06202 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWWP
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 16 juillet 2025, par lequel la SCI BEK a donné assignation à Monsieur [L] [D] devant le tribunal de proximité de Haguenau.
Vu l’audience du 4 septembre 2025, au cours de laquelle la SCI BEK, représentée par son avocat, a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Monsieur [L] [D], présent a indiqué qu’il est d’accord pour régler les dégradations mais pas la facture d’eau au regard de sa consommation et demande la déduction de la somme de 1 920 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989
Vu l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, le contrat de bail du 1er mai 2021 a été résilié au 30 juin 2024. Le bailleur produit une facture de réparation du 6 octobre 2024 d’un montant de 4 345 euros. Il produit également des factures de remplacement de meubles d’un montant total de 1 821,32 euros, soit un total de 5 766,32 euros, après déduction du dépôt de garantie de 400 euros. Les dégradations sont attestées par le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 6 juillet 2024 et ne sont pas contestés par le locataire. Le locataire n’a pas justifié à l’audience d’avoir déjà réglé la somme de 1 920 euros.
Dès lors, Monsieur [L] [D] sera tenu de payer la somme de 5 766,32 euros au titre des dégradations locatives, assortie du taux d’intérêt légal à compter du 16 juillet 2025.
S’agissant des charges récupérables, le bailleur produit une facture d’eau du 14 février 2025, d’un montant total de 3 608,80 euros, concernant l’appartement occupé par le locataire. Cependant, le relevé du compteur d’eau doit être fait à la date du départ du locataire, soit au plus tard lors du constat du 6 juillet 2024. La facture de décompte de consommation d’eau, qui est postérieure de plus de six mois au constat d’état des lieux de sortie, n’est donc pas probante quant à la surconsommation d’eau facturée.
Dès lors, la demande au titre du paiement des charges de consommation d’eau sera rejetée.
Monsieur [L] [D] qui perd l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris la moitié du coût du constat de commissaire de justice, soit 179,64 euros. Monsieur [L] [D] sera condamnée à payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à payer à la SCI BEK la somme de
5 766,32 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter du 16 juillet 2025 ;
DEBOUTE la SCI BEK de sa demande au titre des charges locatives ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à payer à la SCI BEK la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] aux dépens, en ce compris la somme de 179,64 euros au titre de la moitié du coût du constat de commissaire de justice du 26 juillet 2024 ;
RAPPELLE la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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