Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 16 janv. 2026, n° 24/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 16 JANVIER 2026
Minute n°
Affaire N° RG 24/00639 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C3XG
[C] [X]
C/
[G] [X],
[Y] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le:
à :
Nous, Anne-Laure MENESTRIER, vice-présidente, juge de la mise en état au tribunal judiciaire d’Auxerre,
assistée de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier,
Statuant dans l’instance N° RG 24/00639 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C3XG ;
ENTRE :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
M. [C] [X]
607 route de Charency
71190 SAINT DIDIER SUR ARROUX
représenté par Maître Arnaud BIBARD de la SCP CABINET LITTNER – BIBARD, avocat plaidant au barreau de CHALON-SUR-SAONE
représenté par Me Christelle SIGNORET, avocat postulant au barreau D’AUXERRE
ET :
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
M. [G] [X]
14 rue des Ardillières
VIGNY
89210 VENIZY
Non constitué
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
M. [Y] [X]
13 rue des Gouchots
89210 VENIZY
représenté par Me Damien FOSSEPREZ, avocat au barreau D’AUXERRE
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte authentique reçu le 20 novembre 1993 par Maître [K] [L], Notaire à SAINT-FLORENTIN, Monsieur [J] [X], Madame [S] [T] épouse [X], Monsieur [C] [X] et Monsieur [Y] [X] ont constitué un groupement foncier agricole.
De l’union de Monsieur [J] [X], décédé le 23 septembre 1999, et de Madame [S] [T] veuve [X], décédée le 13 octobre 2020 sont issus trois enfants :
— Monsieur [C] [X], né le 7 mars 1952 à VENIZY (89) ;
— Monsieur [G] [X], né le 3 décembre 1953 à VENIZY (89) ;
— Monsieur [Y] [X], né le 18 septembre 1956 à VENIZY (89).
Maître [W] [E], notaire à Dijon, a établi un projet de partage de la succession, qui se compose de biens immobiliers communs et appartenant en propre à Monsieur [J] [X], et de parts sociales issues du Groupement Foncier Agricole du PATIS.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, Monsieur [C] [X] a assigné Monsieur [G] [X] et Monsieur [Y] [X] devant le Tribunal judiciaire d’Auxerre aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de leurs parents.
Monsieur [Y] [X] a initié un incident le 25 mars 2025.
Aux termes de conclusions d’incident signifiées par RPVA le 7 octobre 2025, Monsieur [Y] [X] demande au juge de la mise en état de :
Débouter Monsieur [C] [X] de l’ensemble de ses demandes d’incident
Juger que le Tribunal Judiciaire d’AUXERRE est incompétent pour connaître du bien-fondé de la demande de fermages formulée par Monsieur [C] [X] au regard du bail rural existant
Juger que la demande de fermages sollicitée relève de la seule compétence du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de SENS
Ordonner sur ce point, le transfert du dossier audit tribunal paritaire des baux ruraux de SENS
Sursoir à statuer sur les opérations de liquidation partage des successions en cause jusqu’à ce que le Tribunal Paritaire ait tranché
Condamner Monsieur [C] [X] à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 3 000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [C] [X] aux entiers dépens de la présente procédure.
A l’appui de sa demande, Monsieur [Y] [X] invoque l’article 411-1 du Code rural et de la pêche maritime, d’ordre public, dont il estime les conditions pour caractériser un bail rural verbal remplies : mise à disposition de la vigne, en vue d’une exploitation agricole, avec une contrepartie onéreuse qui ne résulte pas nécessairement du versement d’un fermage mais peut être constituée par des travaux d’entretiens.
Monsieur [Y] [X] précise qu’il a seul la qualité d’exploitant et que son frère, Monsieur [C] [X], était parfaitement au courant de son activité, en raison de sa proximité physique et de sa présence au sein du groupement foncier agricole, dont les terres sont entretenues et occupées par Monsieur [Y] [X] depuis 1993.
Monsieur [Y] [X] ajoute qu’il est en retraite depuis le 1er janvier 2024 et que dans le cas où la demande de son frère prospère, elle ne pourrait concerner que la période du 4 juillet 2019 au 31 décembre 2023.
Monsieur [Y] [X] souligne les problèmes rencontrés avec son bailleur, Monsieur [R], qui loue une parcelle à Monsieur [X], en raison d’un chemin créé par Monsieur [C] [X] au milieu de la surface louée afin de réaliser un chemin conduisant à sa maison.
Monsieur [Y] [X] soutient que les demandes de son frère concernent des fermages et par conséquent que seul le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent, leur calcul étant spécifique. A cet égard, il invoque les articles 73 et 74 du code de procédure civile, permettant de soulever une exception de procédure comme l’incompétence et précise que l’article 92 du même code permet au tribunal de prononcer d’office cette dernière quand elle relève d’un cas de violation d’une règle de compétence d’ordre public. Enfin, il demande un sursis à statuer sur les opérations de liquidation partage en attendant le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de SENS.
Aux termes de ses conclusions d’incident en réponse signifiées par RPVA le 22 avril 2025, Monsieur [C] [X] demande au juge de la mise en état, de :
Rejetant toutes conclusions contraires,
— Débouter Monsieur [Y] [X] de toutes ses contestations et réclamations,
— Juger recevables devant la juridiction de céans l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [C] [X],
— Dire n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
A titre conventionnel,
— Condamner Monsieur [Y] [X] à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire que les dépens de l’incident seront employés en frais privilégiés de partage et autoriser la SCP P. BAZIN – E. PERSENOT LOUIS – C. SIGNORET – B. CARLO VIGOUROUX, Avocat à AUXERRE, à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
En réponse aux demandes adverses, Monsieur [C] [X] rappelle qu’il a demandé au tribunal de désigner un notaire aux fins de procéder à l’évaluation de la valeur des biens immobiliers et de chiffrer les fermages ou indemnités d’occupation dus par son frère en raison de l’exploitation des terres appartenant au groupement foncier agricole, de celles appartenant en propre à leur père ainsi que de celles appartenant à la communauté [X]-[T].
Il indique que son frère allègue bénéficier d’un bail à long terme sur les parcelles propriétés du groupement foncier agricole sans pour autant verser aucune pièce justifiant ses propos. Il souligne avoir fait sommation de communiquer le bail et les relevés MSA 2019-2024 en vain. Sans bail communiqué, ni pièce justifiant de ce bail, outre un relevé MSA établi sur déclaration de l’exploitant qui n’est pas une preuve de son existence, ni preuve des conditions de l’article 411-1 du code rural et de la pêche maritime, il ne peut pas s’agir d’un bail rural, et donc il est nécessaire de fixer le montant d’une indemnité d’occupation.
Monsieur [C] [X] explique que la pension de retraite est subordonnée à la cessation définitive de l’activité agricole, sauf exception de parcelle de subsistance permettant au bailleur du preneur âgé de continuer à louer une surface limitée fixée par arrêté préfectoral. Par arrêté du 14 décembre 2017 du préfet de l’YONNE, l’agriculteur est autorisé à poursuivre l’exploitation ou mise en valeur sans faire obstacle au service des prestations assurance vieillesse pour une surface de 2.5 ha. Il indique que cette hypothèse n’est pas retenue par son frère.
***
Il convient, relativement aux moyens et arguments soulevés par les parties à l’incident au soutien de leurs prétentions, et au visa des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs écritures respectives.
***
L’incident a été fixé et évoqué à l’audience du 5 décembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du Juge de la mise en état
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances en cours à compter du 1er janvier 2020 “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’il ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
2°) Allouer une provision pour le procès
3°) Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522
4°) Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques ou nantissement provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées
5°) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction”
Selon l’article 73 du code de procédure civile constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Enfin, selon l’article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ;
Il ressort de la combinaison de ces textes, et d’une jurisprudence constante de la cour de cassation que le sursis à statuer est une exception de procédure ;
De même, l’exception d’incompétence constitue également une exception de procédure ;
Le Juge de la mise en état, non dessaisi, est donc seul compétent pour connaître des demandes d’incompétence et de sursis à statuer.
Sur l’exception d’incompétence
1) Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 74 du Code de procédure civile “les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il en est ainsi, alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public et que la partie à laquelle elle est opposée n’invoquerait pas sa tardiveté (Civ 2ème 27/09/2012) ;
A l’appui de son exception d’incompétence, Monsieur [Y] [X] soutient avoir conclu un bail rural verbal et que les demandes de son frère concernent donc des fermages, qui relèvent, en vertu de l’article 411-1 du code rural et de la pêche maritime, de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux.
En l’espèce, il convient de constater que le défendeur a déposé un jeu de conclusions au fond le 19 novembre 2024 avant de soulever cette exception de procédure, dans le cadre de conclusions d’incident notifiées le 25 mars 2025, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable cette exception de procédure, en raison de son caractère tardif.
Sur la demande de sursis à statuer
La demande de sursis à statuer, soumise au régime des exceptions de procédure doit “à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir” et ce, même si les règles invoquées au soutien de l’exception sont d’ordre public et même si la partie à laquelle elles sont opposées n’invoque pas leur tardiveté.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer n’a pas été présentée avant toute défense au fond, le défendeur ayant déposé un jeu de conclusions au fond le 19 novembre 2024 avant de solliciter 4 mois plus tard, l’incompétence du tribunal ainsi qu’un sursis à statuer
De surcroît, l’exception d’incompétence ayant été rejetée, la demande de sursis à statuer devaient
devient sans objet.
Sur les autres demandes
Les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées et les dépens réservés.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure MENESTRIER, vice-présidente auprès du tribunal judiciaire d’AUXERRE, agissant en qualité de juge de la mise en état, statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS irrecevable l’exception d’incompétence de la présente juridiction au profit du tribunal paritaire des baux ruraux, soulevée par Monsieur [Y] [X];
DECLARONS irrecevable et en tout état de cause sans objet la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [Y] [X] ;
DEBOUTONS les parties de leur demande respective fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 30 janvier 2026, pour les conclusions au fond de Maître FOSSEPREZ ;
RESERVONS les dépens du présent incident ;
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agriculture ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Adresses ·
- En l'état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Dédommagement
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat ·
- Réquisition
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Conforme ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Cadastre ·
- Vice caché ·
- Rapport d'expertise ·
- Immeuble ·
- Bois ·
- Indexation ·
- Adresses ·
- Assistance technique ·
- Code civil
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Atlantique ·
- Adresses ·
- Assurance maladie ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Assistant ·
- Vienne ·
- Parc d'attractions ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Constat ·
- Contentieux ·
- Facture ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Consommation d'eau ·
- Dégradations ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt légal
- Emballage ·
- Parasitisme ·
- Photographie ·
- Jouet ·
- Image ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Originalité ·
- Contrefaçon
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Personne concernée ·
- Interjeter ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Conduite sans permis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Maintien
- Bail professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Indemnité
- Droit des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours en annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.