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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 27 mars 2026, n° 24/08115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
Me AMIRI – K176
Me GUERY – P543
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 24/08115
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ECH
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S., [Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Maître Pouya AMIRI de la SELARL L&KA AVOCATS – KAB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0176
DÉFENDERESSE
S.A. LEXIBOOK-LINGUISTIC ELECTRONIC SYSTEM ,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Maître Françoise GUERY de la SELARL A & C ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0543
Décision du 27 Mars 2026
3ème chambre 2ème section
N° RG 24/08115 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ECH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 23 janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été aux avocats que la décision serait rendue le 27 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Exposé du litige
La SAS, [Adresse 1] crée, fabrique et vend des jouets parmi lesquels un appareil-photo à impression instantanée “Photo creator” qui aurait eu un grand succès commercial en 2022.
Elle reproche à la SA Les lexibook linguitic electronic system (ci-après Lexibook) d’avoir commercialisé en 2023 un produit au fonctionnement similaire “StarCAM print”, en reproduisant le packaging de son produit et les images de celui-ci sur les sites de vente en ligne en 2023 et 2024.
Sa mise en demeure du 8 décembre 2023 de retirer ces boîtes de jeu et de donner des informations sur les ventes étant restée vaine, par acte du 24 juin 2024, la société, [Adresse 1] a fait assigner la société Lexibook en contrefaçon de ses droits d’auteur sur ces objets (et subsidiairement parasitisme) et réparation du préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2025, la société, [Adresse 1] demande au tribunal, à titre principal sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur et subsidiairement sur celui du parasitisme, de :- ordonner à la société Lexibook de cesser toute vente des boîtes de jeu Starcam print reprenant ses éléments graphiques et à modifier les visuels en ligne de ce produit, sous astreinte,
— condamner la société Lexibook à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal et capitalisés à compter de la signification du jugement,
— débouter la société Lexibook de toutes ses demandes,
— condamner la société Lexibook aux dépens et à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 février 2025, la société Lexibook demande au tribunal de :- débouter la société, [Adresse 1] de toutes ses demandes,
— reconventionnellement, condamner la société Canal toys à modifier les visuels de tous ses produits et sa communication, sous astreinte, et à lui payer 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour parasitisme,
— la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025.
Moyens des parties
La société, [Adresse 1] soutient que :- l’emballage commercial de Photo creator mélange des photographies et des dessins créés et montés, comme le jouet permet de le faire, avec un effet cadre avec des palmiers et des autocollants de couleurs (fleurs et inscription “good vibes”), témoignant de choix esthétiques (couleurs, attitudes des modèles) et d’un effort créatif de la part de ses concepteurs et qui se retrouvent dans les autres produits de la gamme (“Coffret album photo” et “Vidéo challenge”) ;
— cette oeuvre est contrefaite par la société Lexibook sur la tranche de l’emballage de son produit Starcam print où apparaît une copie servile d’un photo-montage présent sur celui de Photo creator et sur les visuels utilisés en ligne qui reprennent non seulement cette photo mais également celle figurant sur la face avant de l’emballage, alors même que Starcam print ne permet pas de les réaliser ;
— à défaut, la reprise de ces éléments constitue une appropriation indue des investissements qu’elle a réalisés pour la conception de l’emballage et la promotion du produit Photo creator et crée un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs ;
— elle estime le préjudice à la somme de 30.000 euros ;
— un procès-verbal de constat de commissaire de justice des 4 novembre et 6 décembre 2024 montre que ses éléments graphiques sont toujours présents sur les emballages.
La société, [Adresse 1] s’oppose à la demande reconventionnelle en ce que la société Lexibook n’est titulaire d’aucun droit exclusif sur l’image sous licence Shutterstock de l’adolescent brun figurant sur les emballages et n’a réalisé aucun investissement pour l’utilisation de celle-ci, simplement répliquée.
La société Lexibook conteste le caractère original de l’emballage commercial du produit Photo creator commercialisé par la société demanderesse en ce qu’il se borne à décrire les fonctions du jouet (créer des photographies sur lesquelles l’enfant peut ajouter un effet cadre ou palmier ou des autocollants), ainsi que la contrefaçon car les éléments graphiques litigieux n’ont pas été développés par la société, [Adresse 1] puisque l’un de ses fournisseurs chinois lui a proposé le même produit avec la même présentation. Concernant les mesures demandées, elle précise que, sans aucune reconnaissance de responsabilité, elle a modifié le packaging de son produit depuis le mois de décembre 2023 de sorte qu’il n’y a plus lieu à interdiction, et que le montant de l’indemnité n’est aucunement justifié.
Elle conteste aussi le grief de parasitisme, et fait au contraire valoir que le jeune homme figurant sur le second visuel litigieux est déjà présent dans sa communication et sur ses propres produits depuis 2014, de sorte que c’est la société Canal toys qui a commis des actes de parasitisme en l’utilisant 5 ans plus tard pour profiter de ses efforts de communication et opérer une confusion dans l’esprit du public avec ses propres produits.
Motivation
I . Sur la contrefaçon de droit d’auteur
En application de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, “L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous”, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, sous réserve que l’œuvre soit originale, c’est-à-dire porte l’empreinte de la personnalité de son auteur.
L’originalité peut résulter du choix des couleurs, des dessins, des formes, des matières ou des ornements, mais également de la combinaison originale d’éléments connus, sous réserve qu’elle soit suffisamment précise pour que le monopole sollicité ne soit pas étendu à un genre insusceptible d’appropriation. La reconnaissance de la protection par le droit d’auteur ne repose donc pas sur un examen de l’œuvre invoquée par référence aux antériorités produites, mais celles-ci peuvent contribuer à l’appréciation de la recherche créative.
La Cour de justice de l’Union européenne dit pour droit que “L’article 2, sous a), l’article 3, paragraphe 1, et l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doivent être interprétés en ce sens que : constitue une œuvre, au sens de ces dispositions, un objet qui reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de celui-ci. Ne sont pas libres et créatifs non seulement les choix dictés par différentes contraintes, notamment techniques, ayant lié cet auteur lors de la création de cet objet, mais également ceux qui, bien que libres, ne portent pas l’empreinte de la personnalité de l’auteur en donnant audit objet un aspect unique. Des circonstances telles que les intentions dudit auteur lors du processus créatif, les sources d’inspiration de celui-ci et l’utilisation de formes déjà disponibles, la possibilité d’une création similaire indépendante ou la reconnaissance du même objet par les milieux spécialisés peuvent, le cas échéant, être prises en compte, mais ne sont, en tout état de cause, ni nécessaires ni déterminantes pour établir l’originalité de l’objet dont la protection est revendiquée” (4 décembre 2025, C-580/23 et C-795/23, Mio AB).
Il appartient à celui qui revendique la protection au titre du droit d’auteur, à même de caractériser les choix libres et créatifs reflétant sa personnalité, d’identifier ce qui caractérise cette originalité.
Selon l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, “la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée.”Si une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur, elle est cependant présumée titulaire à l’égard des tiers si elle commercialise l’œuvre sous son nom de façon non équivoque en l’absence de revendication du ou des auteurs.
La société, [Adresse 1] revendique des droits d’auteur sur l’emballage du jouet, qui mettrait en jeu des “techniques de montage” de photos de banques de photos et des éléments du jouet “en cohérence avec une ligne de jouets “creator”.
Elle invoque en outre des choix esthétiques pour deux photo-montages apparaissant l’un sur la face supérieure et l’autre sur une tranche de l’emballage :- la photo de la face supérieure représente deux adolescents l’un derrière l’autre, riant, dont l’un regarde l’autre qui regarde l’objectif qui tire son originalité du montage réalisé à partir de trois photos extraites d’une banque d’images (un visage, un torse et une jeune fille) ;
— la photo de la tranche représente deux adolescentes riant, les bords de la photo étant ornés de deux palmiers et de quatre autocollants représentant une tortue rose, une marguerite, un serpent bleu et les mots “good vibes” qui tire son originalité du montage réalisé à partir de photos extraites d’une banque d’images (deux jeunes filles) et des autocollants vendus avec le jouet.
Le tribunal observe que les deux photographies précitées sont la banale juxtaposition d’images d’adolescents puisées dans des banques de photographies avec des autocollants et un cadre vendus avec le jouet. Elles ne portent pas l’empreinte de la personnalité d’un auteur leur donnant un aspect unique.
Ce n’est pas plus le cas de l’emballage dans son ensemble qui représente le contenu du carton (appareil-photo et accessoires), le public visé (enfants et jeunes adolescents) et ses applications (photographies instantanées personnalisées) dans un travail de photocomposition technique purement fonctionnel, sans choix créatifs arbitraires.
Il y a donc lieu de rejeter toutes les demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur.
II . Sur le parasitisme
Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23.13.535, publié).
Il résulte du dossier que :- la tranche de l’emballage du produit StarCAM print, à la date de son achat le 15 janvier 2024, reproduisait presque à l’identique les deux photographies décrites au point 17 supra et reproduites au point 1 supra,
— le produit était présenté avec l’une de ces photographies sortant de l’appareil-photo sur le site les 14 et 24 juin 2024 et sur le site le 4 novembre 2024.
En revanche, le constat de réception le 6 décembre 2024 de l’achat sur le site montre que l’emballage ne portait pas les deux photographies litigieuses mais la photographie de trois enfants, présente sur le site Amazon business depuis juin 2010.
La société Lexibook justifie être licenciée de la banque d’images d’où sont issus les portraits figurant sur ces photographies. Elle n’allègue ni ne démontre avoir réalisé les encadrements elle-même avant la société, [Adresse 1] ; au contraire, l’illustration du produit StarCAM print en 2010 montrait une autre image sortant de l’appareil photo. Elle ne justifie pas plus de ce qu’un fournisseur chinois lui aurait procuré cette image.
Dès lors, il est démontré que la société Lexibook s’est appropriée le travail de montage de la société, [Adresse 1] pour son propre emballage et l’offre à la vente de son produit sur internet et ce pendant une période d’environ six mois.
Comme le souligne justement la société Lexibook, les photographies reproduites mesurent 3 cm sur 2,5 cm sur un emballage de 16 x 19 x 5 et sont particulièrement stéréotypées de sorte qu’elles n’apparaissent pas de nature à avoir influencé l’acte d’achat des consommateurs ni avoir pu créer un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs.
À l’appui de l’existence d’une valeur économique individualisée des deux montages photo litigieux, la société, [Adresse 1] ne produit que la licence Shutterstock lui ayant donné accès aux images du montage et aucun autre investissement pour la conception de l’emballage et la promotion du produit Photo creator.
Décision du 27 Mars 2026
3ème chambre 2ème section
N° RG 24/08115 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ECH
Vu la faible durée d’utilisation des photographies litigieuses et leur faible valeur économique, le préjudice sera fixé à la somme de 2.500 euros. La capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est demandée, il y a lieu de l’ordonner.
Il y a lieu en revanche de rejeter la demande d’interdiction eu égard à l’absence de toute justification d’une vente en ligne ou en boutique avec les visuels litigieux depuis novembre 2024.
III . Sur la demande reconventionnelle fondée sur le parasitisme
La société Lexibook a utilisé la photographie de l’adolescent brun tendant son bras en avant le pouce levé dans sa communication en juillet 2015, août 2016 et sur des emballages de jeu en février 2021. Il ne ressort d’aucune des trois pièces produites que ce visuel serait “apposé sur la quasi-totalité des produits Lexibook”, qu’il constituerait “un élément d’identification fort de la marque”, ni qu’il y serait associé dans l’esprit du public.
La photographie litigieuse est issue de la banque d’images Shutterstock sous le titre young student expressing positively thumbs up (jeune étudiant à l’expression positive pouces levés) sans aucun retraitement, banque d’images dont la société, [Adresse 1] est également licenciée.
Il n’y a donc aucune faute de la part de la société Canal toys à l’utilisation de cette image et la demande reconventionnelle est rejetée.
IV . Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société Lexibook est condamnée aux dépens et à payer à la société, [Adresse 1] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme appréciée en équité à défaut de justificatif.
Par ces motifs
Le tribunal :
Rejette les demandes de la société Canal toys fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur ;
Rejette la demande reconventionnelle de la SA Les lexibook linguitic electronic system ;
Condamne la SA Les lexibook linguitic electronic system à payer à la SAS, [Adresse 1] la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice résultant du parasitisme et rejette les demandes d’interdiction ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SA Les lexibook linguitic electronic system aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Pouya Amiri dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Les lexibook linguitic electronic system à payer à la SAS, [Adresse 1] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 27 mars 2026
La greffière La présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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