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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 4 juil. 2025, n° 24/02027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/02027
N° Portalis DBX4-W-B7I-S6KC
JUGEMENT
N° B
DU 04 juillet 2025
La S.A. PROMOLOGIS
C/
[V] [R]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le vendredi 04 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 29 avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. PROMOLOGIS,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Marguerite COUSTAL-CROOK, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [R],
demeurant [Adresse 7]
Non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 11 juillet 2022, la SA PROMOLOGIS a donné en location à Monsieur [V] [R] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°5 situés [Adresse 5] à [Localité 10], moyennant un loyer actuel de 414,14€ provision sur charges comprise outre 3,05€ d’assurance pour compte.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 27 juillet 2023, en vain.
Par acte de Commissaire de justice du 26 octobre 2023, dénoncé le 30 octobre 2023 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA PROMOLOGIS a fait assigner en référé Monsieur [V] [R] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement à titre provisionnel, de la somme de 3.818,40€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 5 octobre 2023,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel,
‒ l’allocation de 400€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 19 décembre 2023 et suite aux contestations élevées par Monsieur [R], renvoi était ordonné à l’audience du 13 février 2024 au cours de laquelle, le locataire indiquait qu’il n’avait pas eu de chauffage et demandait à être indemnisé pendant toute la période d’hiver. Renvoi au fond était ordonné à l’audience du 23 mai 2024 à laquelle les parties comparaissaient et sollicitaient un nouveau renvoi pour faire le point et la date de renvoi était fixé au 1er octobre 2024. Depuis cette date, de nouveaux renvois sont sollicités par Monsieur [R] pour des motifs de santé. Un dernier renvoi était accordé pour l’audience du 29 avril 2025.
La SA PROMOLOGIS, valablement représentée, s’oppose à un nouveau renvoi faisant valoir que le locataire ne paie plus du tout le loyer et maintient ses demandes. Elle actualise sa créance à la somme de 8.070,94 arrêtée au 22 avril 2025. Elle explique que Monsieur [V] [R] fait masse des griefs accumulés dans le logement actuel et le précédent, qu’il se plaint d’une panne de chaudière pendant l’hiver mais ne s’est adressé qu’à la société de maintenance PROXISERVE qui s’est déplacée à chaque signalement et a constaté que le chauffage fonctionnait bien. Il ne rapporte pas la preuve d’un problème de chauffage ni de chaudière et n’a jamais rien signalé avant la présente procédure. Un plan d’apurement était mis en place mais n’a pas été respecté.
Monsieur [V] [R], valablement avisé des dates de renvoi a sollicité un nouveau report pour des raisons médicales alors qu’il lui a été indiqué qu’aucune autre renvoi ne serait accordé, n’a pas comparu. Il indiquait lors de ses premières comparutions avoir eu des difficultés dans son précédent logement et dans l’actuel au niveau de la chaudière qui ne fonctionnait pas très bien et sentait mauvais. Il demandait l’annulation des loyers pendant les période d’hivers pour son premier logement et pour non respect des locataires en répondant pas aux courriers, abus de faiblesse sur personne vilnérable, estimant que son état de dépression était consécutif aux manquements de la SA PROMOLOGIS.
La décision était mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 30 octobre 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 4 août 2023 par voie électronique avec accusé réception dont copie est versée au débat, soit plus de deux mois avant l’assignation. L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SA PROMOLOGIS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 11 juillet 2022, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 27 juillet 2023 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte de Commissaire de justice en date du 27 juillet 2023, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi 668-2023 du 27 juillet 2023 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 27 septembre 2023.
Il résulte du dernier décompte que le locataire n’a pas tenu ses engagements pour apurer sa dette et a cessé de payer son loyer depuis le mois de juillet 2024. Sa demande de délai sera donc rejetée.
Il convient d’ordonner son expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, il pourra être expulsé des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 8] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
Sur les sommes dues par le locataire :
Monsieur [V] [R] explique avoir subi des pannes de chaudière justifiant la remise de loyer mais n’apporte aucun élément autre que ses déclarations pour justifier d’un préjudice de jouissance. Cette demande ne peut donc prospérer faute de preuve.
Monsieur [V] [R] sera condamné au paiement de la somme de 8.070,94€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 22 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il a occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA PROMOLOGIS l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [V] [R] à lui verser une somme de 200€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur [V] [R] , succombant au principal, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par remise au greffe,
Constate la résiliation du bail à compter du 27 septembre 2023,
Condamne à titre provisionnel Monsieur [V] [R] à payer à la SA PROMOLOGIS la somme de 8.070,94€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 22 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
A compter du 27 septembre 2023, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges actualisé, l’indemnité d’occupation versée à la SA PROMOLOGIS par Monsieur [V] [R] et l’y condamne, jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [V] [R] et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués et l’emplacement de stationnement n°5 situés [Adresse 5] à [Localité 10], et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne Monsieur [V] [R] à payer à la SA PROMOLOGIS la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [V] [R] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière Le Juge
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