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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 13 août 2025, n° 25/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
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N° RG 25/00821 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G57S Minute N°815/2025
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 13 Août 2025 pour notification à [L] [C] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 4]
— Me Charlotte-marine ACHTE
— ATMP 76
— M. Le procureur de la République
le 13 Août 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 13 Août 2025
Décision du 13 Août 2025
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [8],
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4] le 31 juillet 2022 de :
[L] [C]
née le 04 Mars 1984 à [Localité 6]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4], pôle de psychiatrie
Hôpital [8]
[Adresse 2]
[Localité 4].
Ayant pour curateur/tuteur : ATMP 76
[Adresse 5]
[Localité 3]
Vu la décision de placement en isolement de [L] [C] prise par le Docteur [T] sous le contrôle du Docteur [X] le 22 juillet 2025 à 12h30
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 06 août 2025 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 06 août 2025
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe le 12 Août 2025 à 12h02,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Charlotte-marine ACHTE
— à la personne chargée de sa protection juridique ATMP 76
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 4]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [T] sous le contrôle du Docteur [K] le 12 août 2025 à
/
12h30, indiquant que l’audition du patient est impossible par té
léphone,
Vu l’accusé de réception de la convocation de [L] [C] qui a indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué,
Après avoir recueilli les observations de :
— [L] [C], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Charlotte-marine ACHTE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 12 août 2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Charlotte-marine ACHTE demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le conseil de Madame [C] soulève une irrégularité en ce qu’il ne lui est pas fourni d’élément concernant l’information donnée au tiers.
Toutefois, il ressort des évaluations médicales du 11 août 2025 que le médecin a indiqué avoir informé un membre de la famille de la patiente du renouvellement. Aucun élément ne permet de remettre en question la mention portée par le médecin selon laquelle il aurait tenté de joindre un tiers mais n’y serait pas parvenu. Au surplus, l’intérêt d’informer un tiers de la mesure d’isolement réside dans la possibilité pour ce tiers de saisir notre juridiction aux fins d’obtenir la mainlevée de la mesure d’isolement. En l’espèce, nous avons été saisi d’une requête aux fins d’autoriser la poursuite de la mesure d’isolement le 12 août 2025 à 12h02 et nous devons statuer sur cette requête et examiner la régularité de la procédure d’isolement au plus tard le 13 août 2025 23h59. Il en résulte que l’examen d’une requête en mainlevée, si un tiers avait été avisé du renouvellement de l’isolement, n’aurait pas véritablement permis une intervention plus rapide du juge des libertés, au vu des délais accordés à notre juridiction pour statuer sur une demande de mainlevée, résultant de l’article R 3211-39-I du Code de la santé publique. Faute pour le patient de démontrer la réalité d’un grief, le moyen sera rejeté.
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
En effet, [N] [C] a été admise le 31 juillet 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime des hospitalisations complète en péril imminent au constat médical d’un comportement violent au domicile. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance en date du 15 mai 2025.
Elle était placée à l’isolement le 22 juillet 2025 à 12 h30. La poursuite de la mesure d’isolement était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 6 août 2025 12h00.
Le certificat médical établi par le Docteur [T] sous le contrôle du Docteur [K] le 12 août 2025 à 12h30 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [L] [C] persiste dans son comportement hétéro-agressif provoquant notamment du tapage dans le service en cas de refus de ses demandes.
Il résulte des débats que Madame [C] estime que son comportement en pose aucune difficulté et souhaite la mainelevée de la mesure
Toutefois au vu du dernier avis médical, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [L] [C] au delà de 7 jours 13 août 2025.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 7] .
Le greffier Le juge délégué
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