Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 5 mai 2025, n° 25/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00438 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VWOI
CODE NAC : 50B – 0A
AFFAIRE : [Z] [C] C/ [S] [C] épouse [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Elise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [C] né le 06 Janvier 1949 à SAINT MAUR DES FOSSES (VAL-DE-MARNE), nationalité française, retraité,demeurant 22 rue Emeriau – 75015 PARIS
représenté par Maître Véronique DAGONET, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 003
DEFENDERESSE
Madame [S] [C] épouse [Y] née le 28 Juin 1951 à SAINT-MAUR -DES-FOSSÉS (VAL-DE-MARNE), nationalitté française, retraitée, demeurant 6 avenue Réné Damous – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
représentée par Maître Philippe SACKOUN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D414
*******
Débats tenus à l’audience du : 07 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 05 Mai 2025
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [C], demeurant de son vivant à SAINT MAUR DES FOSSES, est décédé le 16 août 2023 à VILLEJUIF.
La dévolution successorale s’établit ainsi qu’il suit :
* sa sœur, Madame [S] [C] épouse [Y],
* son frère, Monsieur [Z] [C].
La succession comporte notamment un bien immobilier situé 66 avenue Miss Cavell 94100 SAINT MAUR DES FOSSES, cadastré section CE n°156.
Suivant acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, Monsieur [Z] [C] a fait assigner Madame [S] [C] épouse [Y] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
— autoriser Monsieur [Z] [C], pendant une période de deux ans, s’agissant du bien immobilier situé 66 avenue Miss Cavell 94100 SAINT MAUR DES FOSSES, à :
* passer seul tous mandats de vente auprès d’une agence immobilière au prix de vente de 590.000 euros nets vendeur, commission d’agence selon le barème habituel de celle-ci,
* passer seul tout avant-contrat, notarié ou non, avec tout acquéreur potentiel au prix de vente de 590.000 euros nets vendeur, commission d’agence selon le barème habituel de celle-ci,
* passer seul la vente définitive par acte notarié avec tout acquéreur aux prix de vente de 590.000 euros nets vendeur, commission d’agence selon le barème habituel de celle-ci,
— condamner Madame [S] [C] épouse [Y] à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2025 à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Monsieur [Z] [C] a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance. Il a indiqué être d’accord pour fixer le prix plancher de vente à 670.000 euros.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, Madame [S] [C] épouse [Y] sollicite du juge des référés de :
— débouter Monsieur [Z] [C] de ses demandes,
— recevoir Madame [S] [C] épouse [Y] en sa demande reconventionnelle,
— autoriser Madame [S] [C] épouse [Y] à conclure, seule, un ou plusieurs mandats de vente, un avant-contrat de vente et un acte authentique de vente portant sur le bien indivis sis 66 avenue Miss Cavell 94100 SAINT MAUR DES FOSSES, cadastrée section CE n°156, pour une surface de 00ha, 0,4a, 62 ca, moyennant un prix net vendeur d’au moins 670.000 euros,
— dire que la commission de l’agent immobilier mandaté pour vendre le bien indivis sera à la charge de l’acquéreur,
— condamner Monsieur [Z] [C] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître SACKOUN, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes fondées sur l’article 815-6 du code civil
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, Monsieur [Z] [C] forme des demandes fondées sur l’article 815-6 du code civil, entrant dans les attributions du président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond.
Il en est de même des demandes reconventionnelles formulées par Madame [S] [C] épouse [Y] sur le fondement de l’article 815-6 du code civil.
Sur la demande de vente du bien indivis
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal tient de l’article 815-6 du code civil d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Le caractère d’urgence de cette mesure est apprécié souverainement par les juges du fond.
En l’espèce, un bien fait partie de l’indivision successorale, à savoir une maison sis 66 avenue Miss Cavell 94100 SAINT MAUR DES FOSSES, cadastrée section CE n°156, pour une surface de 00ha, 0,4a, 62 ca.
Il est constant que ce bien indivis génère des charges ainsi que des frais et que les frais de succession n’ont pas été réglés dans les temps, de sorte que des intérêts et une pénalité de retard sont de nature à s’y ajouter.
Le principe de la vente du bien immobilier indivis est donc de l’intérêt commun des indivisaires, ce que les parties ne contestent d’ailleurs pas.
Sans qu’il ne soit nécessaire d’identifier celui des deux indivisaires par la faute duquel aucune vente n’a pu être réalisée depuis un an et demi, force est de constater que Madame [S] [C] épouse [Y] a fait réaliser des estimations récentes et a engagé des frais pour ledit bien.
Il convient donc de l’autoriser à vendre le bien dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Il n’appartient pas à la présente juridiction de préciser les modalités pratiques de mise en vente des biens, l’autorisation judiciaire ainsi accordée permettant à Madame [S] [C] épouse [Y] de régulariser tout mandat de vente, compromis de vente et acte notarié de vente.
Concernant le prix plancher, le bien situé 66 avenue Miss Cavell 94100 SAINT MAUR DES FOSSES a fait l’objet :
— d’une estimation le 11 mars 2025 par Athurimmo.com entre 690.000 euros et 705.000 euros,
— d’une estimation le 6 février 2025 par FranceImmobilier entre 660.000 et 690.000 euros, prix net vendeur.
Il sera retenu qu’une vente du bien au prix de 670.000 euros minimum nets vendeur répond à l’intérêt commun des indivisaires.
La commission de l’agent immobilier mandaté pour vendre le bien indivis devra être à la charge de l’acquéreur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de faire masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à proportion de ses droits dans le partage.
L’équité et les circonstances du présent litige ne justifient pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DECLARE recevables les demandes de Monsieur [Z] [C],
DECLARE recevables les demandes reconventionnelles de Madame [S] [C] épouse [Y],
AUTORISE Madame [S] [C] épouse [Y] à vendre le bien et les droits immobiliers dépendant d’un immeuble situé 66 avenue Miss Cavell 94100 SAINT MAUR DES FOSSES, cadastré section CE n°156, au prix minimum de 670.000 euros nets vendeur,
FAIT masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à proportion de ses droits dans le partage,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 5 mai 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Verre ·
- Ouverture ·
- Brique ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Fond ·
- Référé ·
- Héritage ·
- Adresses ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété
- Notaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Indivision successorale ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Référé ·
- Fins ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Assurances ·
- Preneur ·
- Assureur ·
- Locataire ·
- Préjudice ·
- Vices ·
- Logement
- Habitat ·
- Locataire ·
- Rétablissement personnel ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rétablissement ·
- Traitement ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Education ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Privation de liberté ·
- Identité ·
- Irrégularité ·
- Notification ·
- Inconstitutionnalité ·
- Territoire français
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Mineur ·
- Mariage ·
- Education ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Commissaire de justice ·
- Sri lanka ·
- Madagascar ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.