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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 18 nov. 2024, n° 24/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la procédure de rétablissement avec LJ et prononce la clôture pour insuffisance d'actif |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL, S.A.S., Société c/ BPCE FINANCEMENT, CAF DE PARIS, ALPTIS ASSURANCES, LC ASSET 1, EDF SERVICE CLIENT, SFR MOBILE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 18 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00119 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4HS6
N° MINUTE :
24/00485
DEMANDEUR:
PARIS HABITAT – OPH
DEFENDEUR:
[K] [R]
AUTRES PARTIES:
CAF DE PARIS
EDF SERVICE CLIENT
ALPTIS ASSURANCES
LC ASSET 1 SARL
SFR MOBILE
BPCE FINANCEMENT
DEMANDEUR
PARIS HABITAT – OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représenté par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B 0096
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [R]
1 RUE DU CHALET
75010 PARIS
comparant, représenté par l’APJA75, curatrice, représentée elle-même par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0271
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro
C-75056-2024-011885 du 05/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRES PARTIES
CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
S.A.S. ALPTIS ASSURANCES
25 COURS ALBERT THOMAS
69445 LYON CEDEX 03
non comparante
Société LC ASSET 1 SARL
CHEZ MC ASSET 2 SARL
LINK FINANCIAL – NANTIL A – 1 RUE CELESTIN FREINET
44200 NANTES
non comparante
Société SFR MOBILE
CHEZ EOS FRANCE – SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC – CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie-Laure KESSLER
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 août 2023, M. [K] [R], assisté par sa curatrice l’APJA 75, a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 26 octobre 2023.
Le 25 janvier 2024, après avoir constaté que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Cette décision a été notifiée le 1er février 2024, à l’établissement PARIS HABITAT-OPH, qui l’a contestée le 16 février 2022 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, l’établissement PARIS HABITAT-OPH, représenté par son conseil, demande au juge de :
— constater que M. [K] [R] n’est pas de bonne foi,
— dire que M. [K] [R] est irrecevable au bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement,
— subsidiairement,
— dire et juger mal fondées les recommandations préconisées par la commission de surendettement,
— invalider la décision de la commission de surendettement,
— dire et juger n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel pour M. [K] [R],
— renvoyer son dossier à la commission aux fins de réexamen de sa situation vers un plan de surendettement ordinaire.
De son côté, M. [K] [R] sous curatelle de l’APJA 75, représenté par son conseil, sollicite du juge :
— qu’il constate la bonne foi de M. [K] [R] ;
— qu’il constate que la situation de M. [K] [R] est irrémédiablement compromise et ordonne une mesure de rétablissement personnel.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 19 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R. 713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’établissement PARIS HABITAT-OPH ayant formé son recours dans les forme et délai légaux, celui-ci doit être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, il avait été retenu par la commission que la dette de M. [K] [R] à l’égard de l’établissement PARIS HABITAT OPH s’élevait à la somme de 32 387,64 euros au 25 janvier 2024.
Le bailleur verse aux débats un décompte actualisé de sa créance arrêté au 9 juillet 2024, date de la sortie des lieux de M. [K] [R], suivant lequel la dette locative du débiteur au titre de ses loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés s’élève à la somme de 37 460,78 euros.
Le débiteur ne rapporte pas la preuve de paiements devant venir en déduction de ce montant ainsi que la charge lui en incombe conformément aux dispositions susvisées.
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par l’établissement PARIS HABITAT OPH à l’encontre de M. [K] [R] à la somme de 37 460,78 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 9 juillet 2024, établi à la suite de la sortie des lieux de M. [K] [R].
En l’absence de toute autre contestation circonstanciée sur la validité ou sur le montant des créances, le montant du passif de M. [K] [R] sera pour le surplus fixé par référence à celui retenu par la commission du surendettement des particuliers de Paris dans l’état des créances dressé le 25 janvier 2024.
a. sur la bonne foi du débiteur
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, il appartient à l’établissement PARIS HABITAT-OPH de rapporter la preuve de la mauvaise foi qu’il invoque.
S’agissant du premier moyen suivant lequel la dette locative a continué de s’aggraver postérieurement à la recevabilité du dossier, il convient de relever que postérieurement à la décision de recevabilité du dossier du 26 octobre 2023, les échéances de novembre et décembre 2023 puis de février, mars et avril 2024 sont restées impayées.
Si le non-paiement par le débiteur de ses charges courantes postérieurement à la décision de recevabilité de son dossier peut être constitutif de mauvaise foi et entraîner l’irrecevabilité de la procédure de surendettement, en l’espèce, il convient de relever que M. [K] [R] est sous curatelle renforcée depuis le 18 novembre 2021 et que de ce fait, il ne dispose pas de ses ressources, ses charges étant payées par son curateur.
Ainsi il ne saurait être reproché à M. [K] [R] la défaillance de son curateur qui n’a pas procédé au paiement du loyer comme il aurait dû le faire ou, si les ressources du débiteur ne permettaient de faire face au paiement du loyer, prendre les mesures nécessaires pour reloger M. [K] [R] dans un logement moins onéreux ce qui a été tout de même été fait au mois de juillet 2024.
Compte tenu de la mesure de curatelle forcée, le non-paiement de loyer postérieurement à la décision de recevabilité n’est pas imputable à M. [K] [R] et ne permet pas de caractériser la mauvaise foi de ce dernier.
S’agissant du second moyen développé par l’établissement PARIS HABITAT-OPH suivant lequel le débiteur a occupé un logement de quatre pièces trop onéreux au regard de ses ressources qui n’était pas justifié par sa situation de famille et s’est maintenu dans les lieux refusant d’être relogé dans un logement plus petit, il convient de relever le bailleur procède par affirmation et ne produit aucun élément montrant que son service social s’est rapproché de M. [K] [R] et lui a proposé un logement plus petit que ce dernier aurait refusé.
Il n’est pas davantage établi qu’une telle démarche a été entreprise par l’établissement PARIS HABITAT-OPH auprès du curateur de M. [K] [R].
Le bailleur échoue donc à démontrer la mauvaise foi de M. [K] [R] qu’il invoque, tandis que la juridiction de céans ne dispose d’aucun autre élément susceptible de caractériser une telle mauvaise foi.
Par suite, la bonne foi de M. [K] [R], qui est présumée, doit être tenue pour établie. La fin de non-recevoir soulevée par le créancier contestant sera donc rejetée.
b. sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission
Selon les articles L. 724-1 alinéa 2 et L. 741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R. 731-2 et R. 731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués par le débiteur lors de l’audience que celui-ci est né en 1958 qu’il est célibataire et n’a pas de personne à sa charge, qu’il est locataire, et qu’il vit seul.
Ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
— allocation chômage : 1200 euros ;
— aide de la ville de Paris : 87 euros ;
soit un total d’environ 1287 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges du débiteur s’établissent chaque mois comme suit :
— forfait de base pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc.) : 625 euros
— forfait habitation pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 120 euros
— forfait chauffage pour un foyer d’une personne : 121 euros ;
— loyer charges comprises (après déduction des provisions eau chaude, eau froide et chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 695 euros environ ;
soit un total de 1561 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, M. [K] [R] ne dispose d’aucune capacité de remboursement, ses ressources étant inférieures à ses charges.
Il sera mentionné à titre d’information que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à la somme de 179 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition du débiteur s’élève à la somme de 1108 euros.
Il apparaît ainsi que les ressources de M. [K] [R] ont augmenté très légèrement depuis l’examen de son dossier par la commission (perception d’une retraite complémentaire et d’une aide de la ville de Paris) mais qu’elles ne permettent toujours pas de dégager une capacité de remboursement qui autoriserait la mise en place d’un plan de rééchelonnement de ses dettes.
À défaut de capacité de remboursement utile, sa situation ne permet donc pas d’envisager la mise en place d’un plan de rééchelonnement de ses dettes.
Certes, le débiteur n’a jamais bénéficié de précédentes mesures et demeure donc théoriquement éligible à une suspension de l’exigibilité des créances.
Cependant, considération prise de son âge et de sa situation personnelle, aucun élément ne permet de considérer qu’il dispose raisonnablement de perspectives de retour prochain à meilleure fortune.
Il apparaît dans ces conditions qu’aucune mesure classique de traitement de sa situation de surendettement ne peut être adoptée.
Selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressé, il ne dispose d’aucun bien immobilier, d’aucune épargne, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle, susceptible de désintéresser ses créanciers. Le débiteur ne dispose donc d’aucun actif réalisable.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement de son passif, de sorte que la situation de M. [K] [R] apparaît irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
La loi ne permet pas ici au juge de prendre en considération la situation des créanciers, quelques soient par ailleurs les difficultés que leur occasionne l’effacement de leur créance.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [K] [R], qui emporte en application de l’article L.741-6 du code de la consommation les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision, et notamment l’effacement de toutes les dettes de la débitrice arrêtées au jour de la présente décision.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par l’établissement PARIS HABITAT-OPH ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par l’établissement PARIS HABITAT-OPH tirée de la mauvaise foi de M. [K] [R];
CONSTATE que la situation de M. [K] [R] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE en conséquence le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [K] [R], assisté par sa curatrice l’APJA 75 ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, y compris celle résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
— des dettes alimentaires,
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique,
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
— des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis au BODACC pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de former tierce-opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de sa publication, et que passé ce délai leurs créances seront éteintes à la date du jugement ;
RAPPELLE qu’en application des articles L.752-2 et L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [K] [R], à sa curatrice l’APJA 75, et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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