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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 27 mai 2025, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S., SMA SA en qualité d'assureur de la société QUALICONSULT ( contrat C23390N 7352.000 /, COMPAGNIE D' ASSURANCE AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
27 MAI 2025
N° RG 25/00277 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXMW
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.D.C. RESIDENCE LES LYS C/ SCCV POINTE [E], S.A. COREDIF, SMA SA, S.A.S. JOHNNY [V], COMPAGNIE D’ASSURANCE AXA FRANCE IARD, S.A.S. STUDIO PLB ARCHITECTURE,
S.A.S. M. N.P. [F] ET ASSOCIES, MUTUELLE MAF, S.A.S. QUALICONSULT, S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION – BETEC, LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, S.A.R.L. SYNAPSE INGENIERIE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
DEMANDERESSES
S.D.C. [Adresse 33], représenté par son syndic, le cabinet GML IMMO, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 38] sous le numéro 890 457 641, dont le siège social est situé [Adresse 14]), elle-même représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Claire RUBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 482, Me Laetitia BOYAVAL ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 618
DEFENDERESSES
SCCV POINTE [E], société civile immobilière de construction vente au capital de 1.000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le numéro 885 364 265, dont le siège est au [Adresse 13] à [Localité 35], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316, Me Bahia HAJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0411
SMA SA en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT (contrat n° C23390N 7352.000/2 066545), dont le siège social est [Adresse 19] [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le numéro 332 789 296, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Isabelle WALIGORA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 431, Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D66
S.A. COREDIF, société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Localité 24], immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le numéro 438 638 264, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jessica BIGOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 469, Me Haciali DOLLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
SMA SA, en qualité d’assureur de la société COREDIF (contrat n° F50718F1254 001/002 093541), dont le siège social est [Adresse 20], immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le numéro 332 789 296, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Isabelle WALIGORA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 431, Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D66
S.A.S. JOHNNY [V], dont le siège social est situé [Adresse 9], immatriculée au RCS de [Localité 38] sous le numéro 423 056 142, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la Société [V] (contrat n° 6566152204), dont le siège social est situé [Adresse 10], immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège
défaillante
S.A.S. STUDIO PLB ARCHITECTURE, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le numéro 810 137 343, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P21
S.A.S. M. N.P. [F] ET ASSOCIES, dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 25], immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le numéro 389 853 556, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P21
Mutuelle MAF recherchée en qualité d’assureur de la société M. N.P. [F] ET ASSOCIES (contrat n°132388/B, dont le siège social est situé [Adresse 6] ([Adresse 17], immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le numéro 784 647 349, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Mutuelle MAF recherchée en qualité d’assureur de la société STUDIO PLB ARCHITECTURE (contrat n°166309/B), dont le siège social est situé [Adresse 5] [Localité 30], immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le numéro 784 647 349, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. QUALICONSULT, dont le siège social est [Adresse 21] à [Localité 37], immatriculée au RCS de [Localité 38] sous le numéro 401 449 855, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619, Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P133
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION – BETEC, dont le siège social est situé [Adresse 16], immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le numéro 521 647 461, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P483, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, en sa qualité d’assureur du BET BETEC, société commerciale étrangère dont le siège social est situé [Adresse 18], immatriculé au RCS de [Localité 29] sous le numéro 844 091 793, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P483, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
S.A.R.L. SYNAPSE INGENIERIE, dont le siège social est situé [Adresse 15], immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le numéro 422 618 868, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de BET SYNAPSE (contrat n° 143762621), dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculé au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Mélanie GAUTHIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est situé [Adresse 20], représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (assureur DO – police n°7603002/001 58539/2)
représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462, Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K152
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
S.A. MMA IARD, société anonyme à conseil d’administration au capital de 537.052.368,00 euros, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Mélanie GAUTHIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Débats tenus à l’audience du : 15 Avril 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 15 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
En octobre 2021, la SCCV POINTE [E] a, en qualité de maître d’ouvrage, réalisé une opération de construction d’un ensemble immobilier de 76 logements, un commerce, une crèche et un hôtel avec deux niveaux de sous-sols à destination principale de stationnement, situé à [Localité 31], [Adresse 22] et [Adresse 23].
Une police dommage ouvrage et constructeur non réalisateur (DO + CNR) a été souscrite auprès de la compagnie SMABTP.
La société COREDIF, assurée auprès de la SMA SA, et la société [V], assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, sont intervenues dans la réalisation des travaux en qualité de Groupement d’Entreprises, la SARL COREDIF étant le mandataire du Groupement.
Sont également intervenus à cette opération de construction : la société MNP [F], chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre de conception, assurée auprès de la société MAF, la société STUDIO PLB, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, assurée auprès de société MAF, le bureau de contrôle QUALICONSULT, assuré auprès de la société SMA SA, les bureaux d’études BETEC et SYNAPSE, assurés respectivement auprès des sociétés LLOYD’S et MMA IARD.
Cet ensemble immobilier a été divisé en volumes, à savoir : le volume n°1 correspondant au tréfonds et au local transformateur, le volume n°2 comprenant les 76 logements et une partie des stationnements, le volume n°3 affecté à l’hôtel et ses stationnements, le volume n°4 correspondant au commerce, et le volume n°5 destiné à la crèche. Ces cinq volumes sont membres de l’ASL dénommée « POINTE [E] », cette dernière étant propriétaire du volume n°1.
Le volume n°2 est constitué en syndicat des copropriétaires [Adresse 34].
La réception des travaux des volumes 2 et 5 est intervenue entre la SCCV POINTE [E], la société STUDIO PLB, la société COREDIF et la société [V], le 9 février 2024. La livraison des parties communes du volume 2 a eu lieu le même jour, avec de nombreuses réserves.
Parallèlement, des désordres sont apparus au droit des sous-sols au niveau de la dalle mais aussi des poutres, ainsi que des infiltrations dans le parking et aux 2ème et 5ème étages du bâtiment A, outre des problèmes avec l’éclairage des parties communes, signalés par courrier du 10 octobre 2024.
Un constat de Commissaire de justice a été établi le 4 décembre 2024, à la demande du Syndicat des copropriétaires.
Le 16 décembre 2024, le syndic a déclaré un nouveau désordre (effondrement des évacuations de jardinière au droit de certains balcons). Puis, le syndic a déclaré les désordres à l’assurance dommages ouvrages par courrier du 10 janvier 2025.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 6 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [26] sise [Adresse 12], représenté par son syndic la société Cabinet GML IMMO, a assigné la société SCCV POINTE ROBESPIERRE, la société COREDIF, la société [V], la société STUDIO PLB et la société SMABTP en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par actes de Commissaire de Justice en date des 6 et 7 février 2025, la société SCCV POINTE [E] a assigné le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [26] sise [Adresse 11] Poissy, représenté par son syndic la société Cabinet GML IMMO, la société COREDIF, la société SMA SA (es qualité d’assureur des sociétés COREDIF et QUALICONSULT), la société JOHNNY [V] ([V]), la société AXA FRANCE IARD (es qualité d’assureur de [V]), la société STUDIO PLB ARCHITECURE, la société MNP [F] ET ASSOCIES, la société MAF (es qualité d’assureur de MNP [F] ET ASSOCIES et STUDIO PLB), la société QUALICONSULT, la société BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION – BETEC, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY (es qualité d’assureur de BET BETEC), la société SYPAPSE INGENIERIE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (es qualité d’assureur de SYNAPSE INGENIERIE) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Les deux instances seront jointes.
Aux termes de ses conclusions, le Syndicat des copropriétaires demandeur maintient sa demande et expose qu’il a régulièrement relancé la SCCV POINTE [E] et les entreprises pour la levée des réserves de même qu’il a dénoncé les désordres et malfaçons apparus auprès des mêmes sociétés, mais que des réserves subsistent de même que les désordres dénoncés après livraison. Il relève qu’il est démontré que les mises en demeure préalables ont été adressées et les désordres déclarés à la DO avant toute action judiciaire, et que dès lors son action à l’encontre de l’assureur DO est recevable et fondée.
La société SMABTP conclut à l’irrecevabilté de l’action engagée à son encontre, es-qualité d’assureur dommages-ouvrage, et au débouté des demandes, jugeant que le [Adresse 36] ne justifie ni d’une déclaration préalable de sinistre pour l’ensemble des désordres allégués ni d’une mise en demeure restée infructueuse pour les désordres apparus durant la garantie de parfait achèvement, et formule à titre subsidiaire protestations et réserves, et sollicite de voir condamner le Syndicat des copropriétaires demandeur à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société COREDIF sollicite de voir :
— exclure de la mission de l’expert judiciaire les réserves à réception invoquées par le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES LYS,
— et pour le surplus, lui donner acte de ses protestations et réserves,
— compléter la mission de l’expert judiciaire en ces termes : dire si les désordres invoqués pendant l’année de parfait achèvement étaient apparents ou pas le jour de la réception.
La société STUDIO PLB, la société STUDIO PLB ARCHITECURE, la société MNP [F] ET ASSOCIES, la société QUALICONSULT, la société BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION – BETEC, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY (es qualité d’assureur de BET BETEC) ont formulé protestations et réserves.
Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DES LYS formule protestations et réserves sur la demande d’expertise de la SCCV POINTE [E].
La société SMA SA (es qualité d’assureur des sociétés COREDIF et QUALICONSULT) formule protestations et réserves et sollicite un complément de la mission d’expertise des chefs suivants : dire si les désordres ou non façons étaient apparents à la réception et s’ils ont fait l’objet de réserves, ou s’ils sont apparus dans l’année de parfait achèvement, et dire si les désordres et non façons éventuellement constatés sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ou à l’affecter dans sa solidité.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, intervenante volontaire, sollicitent de voir accueillie l’intervention volontaire de MMA IARD, et formulent protestations et réserves.
La société [V], la société AXA FRANCE IARD (es qualité d’assureur de [V]), la société SYPAPSE INGENIERIE et la société MAF (es qualité d’assureur de MNP [F] ET ASSOCIES et STUDIO PLB) ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de joindre les instances n°25/277 et n°25/292.
Sur l’intervention volontaire
Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la société MMA IARD.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; les demandes respectives du Syndicat des copropriétaires et de la SCCV POINTE [E] ne sont pas manifestement vouées à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le constat de Commissaire de justice et les procès-verbaux de réception et de livraison, du caractère légitime de leurs demandes.
La demande de mise hors de cause de la société SMABTP apparaît à ce stade prématurée et sera rejetée.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes d’expertise dans les conditions détaillées au dispositif. Il n’y a pas lieu d’exclure de la mission d’expertise, les réserves à réception invoquées par le Syndicat des copropriétaires. Il sera ajouté le chef suivant : dire si les désordres invoqués pendant l’année de parfait achèvement étaient apparents ou pas le jour de la réception et s’ils ont fait l’objet de réserves, ou s’ils sont apparus dans l’année de parfait achèvement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge du demandeur initial, le Syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons la jonction des instances n°25/277 et n°25/292,
Accueillons l’intervention volontaire de la société MMA IARD,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société SMABTP,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [K] [X], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans les assignations du Syndicat des copropriétaires et de la SCCV POINTE [E], et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* dire si les désordres invoqués pendant l’année de parfait achèvement étaient apparents ou pas le jour de la réception et s’ils ont fait l’objet de réserves, ou s’ils sont apparus dans l’année de parfait achèvement,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 5000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par le Syndicat des copropriétaires demandeur, au plus tard le 29 août 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 32] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY
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