Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 31 mars 2026, n° 25/10971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [V] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/10971 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBN5Y
N° MINUTE :
8/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 31 mars 2026
DEMANDERESSE
ELOGIE -SIEMP
Société Anonyme à conseil d’administration dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Kosma A.A.R.P.I. en la personne de Maître Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire G0517
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [X]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 31 mars 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 31 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/10971 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBN5Y
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 3 octobre 2024 à effet au 9 octobre 2024, la société ELOGIE-SIEMP a consenti un bail d’habitation à M. [V] [X] sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3] (Bâtiment A – Escalier 1 – 2ème étage – Appartement n°0202), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 288,62 euros et d’une provision pour charges de 82,74 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1786,83 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire contractuelle.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [V] [X] le 10 mars 2025.
Par assignation du 7 novembre 2025, la société ELOGIE-SIEMP a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de M. [V] [X] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, l’autoriser à faire transporter les meubles aux frais de ce dernier et obtenir la condamnation de M. [V] [X] au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 3311,03 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 novembre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l’audience du 29 janvier 2026, la société ELOGIE-SIEMP a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a indiqué qu’il n’y avait pas de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et n’a formé aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Assigné à étude, M. [V] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente ordonnance.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société ELOGIE-SIEMP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 4 mars 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1786,83 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 16 avril 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société ELOGIE-SIEMP à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, avec l’assistance de la force publique si besoin.
Cependant, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Le locataire est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. Cette indemnité d’occupation est à la fois indemnitaire et compensatoire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce M. [V] [X] s’est maintenu dans les lieux après l’expiration du contrat de bail et il sera condamné à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges si le bail s’était poursuivi, à compter du 16 avril 2025. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société ELOGIE-SIEMP ou à son mandataire.
Par ailleurs, la société ELOGIE-SIEMP verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 8 juillet 2025, M. [V] [X] lui devait la somme de 3311,03 euros, terme du mois de juin 2025 inclus.
M. [V] [X] n’a pas comparu à l’audience et n’apporte de ce fait aucun élément de nature à remettre en cause la dette ou son montant. Il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [V] [X], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer la somme de 500 euros à la société ELOGIE-SIEMP concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
La présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 4 mars 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 3 octobre 2024 entre la société ELOGIE-SIEMP et M. [V] [X] concernant les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3] (Bâtiment A – Escalier 1 – 2ème étage – Appartement n°0202), est résilié depuis le 16 avril 2025,
ORDONNE à M. [V] [X] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] (Bâtiment A – Escalier 1 – 2ème étage – Appartement n°0202), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [V] [X] au paiement à titre de provision à la société ELOGIE-SIEMP d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 16 avril 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [V] [X] à payer à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 3311,03 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 8 juillet 2025, terme du mois de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE M. [V] [X] à payer à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [X] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 4 mars 2025.
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Mineur ·
- Mariage ·
- Education ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Commissaire de justice ·
- Sri lanka ·
- Madagascar ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Education ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Privation de liberté ·
- Identité ·
- Irrégularité ·
- Notification ·
- Inconstitutionnalité ·
- Territoire français
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Facture ·
- Paiement
- Procédure accélérée ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Biens ·
- Vendeur ·
- Immobilier ·
- Prix plancher ·
- Acquéreur ·
- Avant-contrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Renvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Chaudière ·
- Indemnité d 'occupation
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Mauvaise foi ·
- Barème ·
- Dépense ·
- Bonne foi
- Adresses ·
- Hors de cause ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Pièces
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.