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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 17 juil. 2025, n° 25/00741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00741 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMV7
AFFAIRE : Syndic. de copro. LES SILENES C/ [F]
Le : 17 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie à :
Madame [E] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 17 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES SILENES sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE dont le siège social est [Adresse 1],
représenté par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [E] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 24 Avril 2025 pour l’audience des référés du 05 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 05 Juin 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 17 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [F] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble LES SILENES situé [Adresse 2].
Par commandement de payer en date du 28 octobre 2024, Madame [E] [F] a été mise en demeure d’acquitter la somme de 1181,59 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES SILENES a signifié à Madame [F] une proposition de recouvrement de petites créances et par procès-verbal du 10 avril 2025 il a été constaté l’échec de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES SILENES représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, a fait assigner Madame [E] [F] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, solidairement en paiement des sommes de :
— 1633,30 € représentant l’arriéré de charges avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024 et capitalisation des intérêts par année entière ;
— 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
A l’audience du 5 juin 2025, le syndicat représenté par son conseil, a indiqué que Madame [F] a réglé la somme de 50 €.
Assignée par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Madame [E] [F], qui ont bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Il sera donc statué par jugement rendu par défaut et en dernier ressort conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 mars 2024 et du 29 mars 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2023 et 30 septembre 2024 et vote du budget prévisionnel pour les exercices du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 et du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025,
— Le commandement de payer en date du 28 octobre 2024,
— Un extrait de compte arrêté au 1er juillet 2025,
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 30 septembre 2024 et au 30 septembre 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices allant du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 et du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats les sommes de 995,51 € correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi qui sont indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile, et qui pourraient, de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
Par ailleurs, le défendeur a réglé la somme de 50 €, dans ces conditions, Madame [E] [F] sera condamnée au paiement de la somme de 637,79 € au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024 et à compter du 24 avril 2025 pour le surplus et la capitalisation des intérêts par année entière.
Madame [E] [F], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner Madame [E] [F] à lui verser la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne Madame [E] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES SILENES représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, les sommes de :
— 637,79 € au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024 et à compter du 24 avril 2025 pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 24 avril 2025 ;
Condamne Madame [E] [F], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES SILENES représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [E] [F] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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