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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 nov. 2025, n° 25/07334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [D]
Copie exécutoire délivrée
à : SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07334 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASZF
N°MINUTE : 17/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 26 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [D]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2025 par Christine FOLTZER, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 26 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/07334 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASZF
PRETENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE
La société Franfinance, venant aux droits de la société Générale, a assigné Monsieur [D] [L] pour le voir condamner à lui payer la somme de 15 623,43 euros due en application d’une convention de compte courant souscrit le 19/05/2023 au titre d’un solde débiteur de compte courant.
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
— pour la somme de 15 623,43 euros :
— la condamnation aux intérêts au taux légal ;
— la capitalisation des intérêts ;
— la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’exécution provisoire du présent jugement ;
— la condamnation aux dépens.
Le demandeur précise que les engagements contractuels n’ont pas été respectés.
A l’audience du 03/09/2025, le demandeur, représenté par son avocat, maintient sa créance, soit la somme de 15 623,43 euros due en application d’une convention de compte courant souscrit le 19/05/2023 au titre d’un solde débiteur de compte courant.
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
— pour la somme de 15 623,43 euros :
— la condamnation aux intérêts au taux légal ;
— la capitalisation des intérêts ;
— la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’exécution provisoire du présent jugement ;
— la condamnation aux dépens.
EN DEFENSE
Monsieur [D] [L], cité régulièrement devant la juridiction saisie, est non comparant à l’audience de plaidoirie.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l’article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur à exiger :
— les échéances échues impayées ;
— le capital restant dû ;
— les primes d’assurances ;
— la déduction d’acomptes.
Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :
— décompte de créance ;
— convention de compte courant ;
— mise en demeure ;
— historique des règlements ;
— cession de créance.
Que le défendeur n’a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe.
Attendu qu’au vu des documents produits par les parties, la créance en principal doit être évaluée à la somme de 15 623,43 euros.
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil énonce :
« le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliments. »
Attendu qu’en l’espèce les intérêts de retard courent, pour la somme de 15 623,43 euros, au taux légal à compter de l’assignation.
Attendu qu’en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil il convient de prononcer la capitalisation des intérêts.
Attendu que le défendeur non comparant n’a pas sollicité de délais de payement.
Attendu qu’il n’est pas équitable en application de l’article 700 du code de procédure civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif.
Attendu que l’exécution provisoire est rendue nécessaire par l’ancienneté de la créance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire :
Condamne Monsieur [D] [L] à payer à la société Franfinance la somme de 15 623,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Prononce la capitalisation des intérêts ;
Rejette la demande sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit ;
Condamne Monsieur [D] [L] aux dépens.
La Greffière, La Juge,
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