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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 19 déc. 2025, n° 19/05250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
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COPIE DOSSIER + AJ
N° : N° RG 19/05250 – N° Portalis DBYB-W-B7D-MKJY
Pôle Civil section 1
Date : 19 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.C.I. ANNIMMO, RCS de [Localité 4] N° D 814.515.060, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Madame [V] [I], domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas CASTAGNOS de l’AARPI JURICAP, avocats au barreau de MONTPELLIER,
Me Patrick PIETRZAK, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEFENDEUR
Monsieur [E] [K] Artisan, exerçant sous l’enseigne “SL CONSTRUCTION” A 415 396 381 00048
né le 23 Septembre 1972 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Emmanuelle VEY
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 27 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 19 Décembre 2025
JUGEMENT : rédigé par Anissa Zaoui, auditrice de justice, qui a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative, sous le contrôle de Mme Emmanuelle Vey, vice-présidente.
signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Décembre 2025
Exposé du litige
Faits et procédure
Par contrat du 3 avril 2018, la SCI Annimmo a confié à Monsieur [E] [K], entrepreneur, la réalisation du lot électricité dans le cadre de la rénovation d’un immeuble composé de 7 appartements situé au [Adresse 1] à Palavas-les-Flots (34250), pour un montant de 28 500 euros.
Le 27 octobre 2018, la SCI Annimmo a envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure à Monsieur [E] [K] d’avoir à terminer les travaux.
Le 9 octobre 2019, la SCI Annimmo a assigné en référé Monsieur [E] [K] devant le tribunal judiciaire de Montpellier en indemnisation de ses préjudices.
Par décision du 19 mai 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [S] [G] en cette qualité, remplacé suivant ordonnance du 18 juillet 2022 par Monsieur [Z] [W], ce dernier a déposé son rapport le 8 septembre 2023.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 septembre 2024 par voie électronique, la SCI Annimmo demande au tribunal de :
— dire l’action entreprise bien fondée et justifiée et confirmée ;
— constater que la SCI Annimmo existe donc « bel et bien » et son existence a été reconnue par le défendeur et son conseil à la présente action et a été confirmé par les présentes conclusions premières ainsi que son intérêt à agir.
— constater que la procédure d’abandon de chantier a été faite et réalisée ;
— constater que Monsieur [E] [K] a été dans l’incapacité de terminer ce à quoi il s’était engagé ;
— constater que le travail de Monsieur [E] [K] comporte beaucoup de non-façons, malfaçons, des erreurs graves et lourdes, et une volonté délibérée de saccager le marché traité et qu’il convient d’entrer en voie de condamnation à son encontre pour la reprise de la quasi-totalité de son « travail » ;
En conséquence Monsieur [E] [K] sera condamné à payer à la société Annimmo la totalité des sommes correspondantes ci-dessous avec le taux de l’intérêt au 30.09.2018 et aux différents préjudices subis à savoir :
Pour la reprise des travaux (inclus vices cachés et contrôle), un montant de 21 304,90 euros.Pour le préjudice de jouissance et le retard apporté, un montant de 32 200 eurosPour le préjudice moral et financier, un montant de 6000 eurosPour la répétition de l’indu, un montant de 4677,85 eurosLe tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire ;
Monsieur [E] [K] sera condamné à payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [K] sera condamné en tous les dépens y compris les frais de constats d’huissier et de contrôle obligés non compris dans les dépens ainsi que les frais d’expertise ordonnée.
Au soutien de ses demandes, la SCI Annimmo fait valoir sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil que Monsieur [E] [K] doit être condamné à réparer l’ensemble de ses préjudices étant responsable de plein droit en sa qualité d’entrepreneur. Elle évoque sa responsabilité civile contractuelle estimant que son retard d’exécution et ses manquements aux règles de l’art sont à l’origine de plusieurs préjudices au visa des articles 1217 et suivants, 1104, 1231 et suivants du code civil. La SCI Annimmo explique que Monsieur [E] [K] a abandonné le chantier et n’a pas réalisé l’ensemble de ses missions dans un délai raisonnable et a commis des malfaçons nécessitant l’intervention d’autres entreprises et le paiement de la somme de 21 304,90 euros dont 2 897,40 euros en raison d’une fuite d’eau survenue en septembre 2019. Elle explique avoir subi un préjudice de jouissance résultant de son impossibilité de louer ses 7 appartements à compter de septembre 2018 et estime avoir subi un retard de 7 mois générant un préjudice évalué à 32 000 euros. Elle ajoute avoir subi un préjudice moral et financier en raison des difficultés rencontrées dans la recherche de professionnels du bâtiment et du litige l’opposant à sa banque. Sur le fondement de l’article 1302 du code civil, la SCI Annimmo fait valoir que Monsieur [E] [K] a reçu une somme supérieure au montant sollicité pour la réalisation des travaux de reprise et indique qu’à ce titre il doit restituer la somme de 4 677,85 euros indûment perçue.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 mai 2024 par voie électronique, Monsieur [E] [K] demande au tribunal de :
— Débouter la SCI ANNIMO de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— À titre reconventionnel, condamner la SCI Annimmo à payer à Monsieur [K] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépends de l’instance ;
Au soutien de ses demandes, sur le fondement des articles 9 et 246 du code de procédure civile, Monsieur [E] [K] explique que le juge n’est pas lié par l’expertise et que la partie demanderesse, qui doit prouver ce qu’elle allègue, ne démontre pas sa responsabilité. Il conteste l’existence d’un abandon de chantier expliquant qu’il a été empêché de se rendre sur le chantier à compter 3 décembre 2018, le maître d’œuvre ayant exigé la restitution des clés et que par la suite un constat a été réalisé en son absence alors qu’il avait exprimé le souhait d’y assister ainsi que son impossibilité en raison des fêtes de fin d’années. Il explique qu’il n’a pas été en mesure d’exécuter l’ensemble de ses obligations alors qu’il ne restait selon le maître d’œuvre que deux jours de travail. La fin des travaux consistait essentiellement en des finitions pour lesquelles il a rencontré des obstacles et notamment le retard des autres corps de métiers intervenant sur le chantier mais également l’absence de communication de plan en dépit de ses demandes alors que plusieurs modifications sont survenues en cours d’exécution du chantier. Il précise qu’aucun retard ne peut lui être imputable dans ces conditions à la différence du maître d’œuvre qui a manqué à ses obligations et souligne par ailleurs que la SCI Annimmo ne justifie pas de l’étendue des reprises qui auraient été réalisées par une autre entreprise en l’absence de factures acquittées et d’attestation conforme à l’article 202 du code de procédure civile.
S’agissant de la somme de 2 897,40 euros exigée au titre du désordre de fuite d’eau, Monsieur [E] [K] explique ne pas en avoir été avisé au moment de son apparition.
S’agissant du préjudice de jouissance, il explique qu’il n’avait pas été destinataire de griefs à ce titre au cours du chantier.
La clôture différée a été fixée au 22 septembre 2025 par ordonnance du 7 janvier 2025.
À l’audience du 27 octobre 2025, la décision a été mise en délibérée au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur les demandes en paiement au titre de la responsabilité
A/ Sur la responsabilité de plein droit du locateur d’ourvage
La garantie décennale prévue par les articles 1792 et suivants du code civil ne s’applique qu’en présence d’une réception des travaux.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
À défaut de réception expresse ou judiciaire, la réception tacite est admise à charge pour celui qui l’invoque de la démontrer. La volonté du maître d’ouvrage doit être non équivoque et le fait qu’une entreprise succède à une autre ne suffit pas à caractériser l’existence d’une réception tacite.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire qui ne lie pas le juge du fond.
En l’espèce, il ne ressort ni des pièces communiquées ni des écritures des parties, l’existence d’une réception des travaux effectués par Monsieur [E] [K].
Monsieur [E] [K] a été mis en demeure de finir les travaux le 28 octobre 2018. Il ressort des courriels du maître d’œuvre, la société Reflex Import Export, qu’il s’est rendu sur le chantier le 27 novembre 2018 à une réunion relative à l’avancement des travaux et qu’à l’issue un compte rendu a été effectué sur lequel figurent notamment les tâches à accomplir par Monsieur [E] [K].
Le 3 décembre 2018, soit 3 jours ouvrés après les demandes formulées par le maître d’œuvre, M. [K] a dû restituer les clés du chantier.
En l’absence de paiement intégral des travaux et compte tenu des reproches formulés à l’égard de Monsieur [E] [K] au moment de la restitution des clés, la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir les travaux et partant une réception tacite ne peut être établie.
Dès lors, en l’absence de réception des travaux, la responsabilité de Monsieur [E] [K] sur le fondement de la garantie décennale ne peut être engagée.
B/ Sur la responsabilité civile contractuelle
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le co-contractant est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution du contrat, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-7 alinéa premier du code civil dispose qu’en « toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur l’exécution du contratSur le retard dans l’exécution des travaux
En l’espèce, s’agissant du retard d’exécution reproché à Monsieur [E] [K], il ne ressort ni du contrat, ni des pièces versées au débat, la fixation d’un délai pour l’exécution des travaux, il convient dès lors d’apprécier l’existence d’un retard au regard d’un délai raisonnable d’exécution.
L’expert judiciaire a estimé à la lecture du devis et des factures des 3 avril 2018, 2 mai 2018 et 8 juin 2018 que le chantier avançait correctement et que Monsieur [E] [K] avait effectué théoriquement 85% du chantier en juin 2018. L’expert précise que le chantier aurait pu se terminer en septembre 2018, prenant en compte la volonté de la SCI Annimmo de louer les appartements à cette date.
Or, il ressort du mail envoyé par le maître d’œuvre le 27 novembre 2018 et non pris en compte par l’expert judiciaire plusieurs éléments démontrant que Monsieur [E] [K] n’était pas en mesure de terminer les travaux confiés du fait de l’absence de réalisation de travaux à la charge d’autres corps de métier outre qu’il restait dans l’attente d’informations du maître d’ouvrage.
Concernant l’appartement n°1, il est noté « d’après les dires de l’électricien, une malfaçon en pose de carrelage l’empêche de finir (en effet une découpe a été faite trop grande, et donc le support électrique ne tiendrait pas). À l’attention du carreleur, merci d’intervenir aujourd’hui ou demain pour que l’électricien finisse jeudi ».
Concernant l’appartement n°2, il est noté « Madame [V] doit fournir le détail des ampérages des électroménagers de la cuisine afin de déterminer le diamètre du câblage électrique nécessaire au raccord de la cuisine ancienne. Après quoi l’électricien doit faire le nécessaire pour finir son capable de cuisine. Toujours l’électricien finir le boîtier à l’entrée. A faire : démonter un tuyau au plafond aujourd’hui ou demain qui ne sert à rien et qui permettra à l’électricien de finir son travail quand à la connexion des câblages au conteur ».
Concernant l’appartement n°5, il est mentionné « carrelage à revoir à l’entrée, cassé ce qui empêche de faire tenir la prise, merci au carreleur d’intervenir. Pour l’électricien, veuillez terminer la pose des plaques, et finir la pose du tableau électrique. »
Concernant l’appartement n°6 « déposer la cuisine car elle a été montée avant l’électricité. Pour la salle de bain la faïence a été installée avant l’électricité, compliqué ! aussi qu’elle est la solution choisie, une goulotte le long du plafond ou coffrage ? réponse attendu du propriétaire. »
Par ailleurs, le compte rendu précise « quand les corps d’états, carrelage, électriciens, maçonnerie et réparation des infiltrations d’eau sera fini alors seulement le peintre reviendra ».
En outre, le mail envoyé le 3 décembre 2018 par le maître d’œuvre à la SCI Annimmo indique « en raison des difficultés que vous rencontriez pour finaliser votre chantier avec certains de vos artisans » confirmant ainsi l’existence de difficultés avec d’autres corps de métier.
Force est de constater que la partie demanderesse ne démontre pas avoir fourni les éléments d’information attendus ni même que les autres corps de métier aient pu intervenir avant le 3 décembre 2018, date à laquelle Monsieur [E] [K] ne disposait plus des clés du chantier sur décision du maître d’œuvre qui indique dans le mail envoyé à la SCI Annimmo le même jour « par mesure de sécurité je tenais à vous informer que j’ai repris les clés ».
Il ne saurait être déduit du mail rédigé par le maître d’œuvre la volonté de Monsieur [E] [K] d’arrêter le chantier alors que dans son courrier rédigé le 10 décembre 2018, il sollicitait des éléments tendant à sa poursuite. De plus, son absence lors du constat établi par commissaire de justice le 26 décembre 2018 ne peut être analysée comme un abandon de chantier dans la mesure où Monsieur [E] [K] avait exprimé sa volonté de le voir reporté dans un délai raisonnable pour pouvoir y être présent.
En outre un délai de seulement trois jours ouvrés se sont écoulés entre l’émission des consignes et le jour du retrait des clés, ne permettant pas de considérer que l’ensemble des travaux préalables à l’intervention de l’électricien aient nécessairement pu être exécutés.
Enfin, l’expert judiciaire ne prend pas en compte dans l’évaluation du retard qu’il a effectuée, les modifications sollicitées par la SCI Annimmo et pouvant avoir des conséquences sur la durée prévisible du chantier alors qu’il n’est pas contesté que des modifications sont intervenues et notamment la transformation « en cuisine des terrasses ».
De plus, l’arrêté n°69/20184 versé aux débats portant sur l’octroi d’un permis de construire à la SCI Annimmo fait suite aux demandes formulées le 25 juin 2018 et le 13 juillet 2018 pour « l’extension de l’habitation sous toitures et ravalement des façades », soit à des dates postérieures au devis signé.
L’affirmation selon laquelle Monsieur [E] [K] n’était plus ou très peu sur le chantier dès le mois de juin 2018 , « qu’il ne répondait pas au téléphone » et que la partie demanderesse « s’est rendu compte que le travail de Monsieur [E] [K] ne correspondait pas au paiement effectués » n’est pas davantage démontré et ne correspond pas aux termes du mail du 27 novembre 2018 ni ne concorde avec le paiement de la facture n°010618 le 18 juin 2018, le paiement de 1 500 euros sans facture le 30 juillet 2018 et le paiement de 500 euros le 7 septembre 2018 sans facture.
La SCI Annimmo explique « qu’un premier compte rendu du chantier a été établi par la société REFLEX » le 27 novembre 2018 alors que le chantier était censé se terminer en juin ou en juillet 2018 selon ses dires. Dès lors, aucun compte rendu de l’avancement du chantier n’a été effectué préalablement à la date de fin de chantier avancée par la partie demanderesse et cet unique compte rendu ne démontre pas que le retard supposé ait été généré par Monsieur [E] [K].
Enfin, la SCI Annimmo a loué les appartements en septembre 2019 alors que les travaux d’électricité étaient achevés au mois d’avril 2019. Or, il apparaît une discordance entre l’urgence qui était celle de la SCI Annimmo de louer les appartements et l’absence de location de ces biens avant le 1er septembre 2019, soit cinq mois après la fin des travaux d’électricité.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il ne peut être reproché à Monsieur [E] [K] un retard dans l’exécution des travaux.
Sur les inexécutions et désordres
Il convient à ce titre de prendre en compte les travaux précédemment cités et de constater l’impossibilité pour Monsieur [E] [K] de les réaliser en l’absence d’accès au chantier.
Par ailleurs, certains travaux relèvent de la finition et dépendent de l’intervention préalable d’autres professionnels. Il s’agit des travaux relatifs aux boitiers du dispositif de connexion à l’éclairage, les prises, les interrupteurs, couvercle ou encore les enjoliveurs qui sont recensés par l’expert judiciaire mais également dans le rapport de diagnostic de l’installation électrique effectué le 10 janvier 2019 par l’entreprise Socotec mentionnant 36 non-conformités sans distinction entre les travaux de finition et les travaux d’ampleur.
L’expert judiciaire précise que l’électricien doit intervenir à différents moments du chantier en fonction de l’avancement des travaux et indique à ce titre que « les enjoliveurs sont posés après la peinture ».
Le compte rendu de chantier effectué par le maître d’œuvre le 27 novembre 2018 ne mentionne pas certains travaux pourtant relevés au titre des manquements comme la pose des sèches-serviettes.
Il résulte néanmoins du rapport de l’expert judiciaire, lequel reprend les constatations du bureau de contrôle Socotec précédemment cité, l’existence de non-conformités plus significatives qui ne s’expliquent pas par la nécessaire articulation entre les corps de métiers sur le chantier.
Il est en effet mentionné l’absence de liaison équipotentielle sur les canalisations de type cuivre, l’absence de prise terre dans l’établissement ainsi que la présence d’anciennes installations électriques.
L’expert judiciaire conclut à « une méconnaissance des règles élémentaires et de la norme NFC 15-100 ». Il précise que certains désordres peuvent être à l’origine d’un risque d’électrocution. Il convient de relever que ces éléments ne figurent pas expressément dans le devis de Monsieur [E] [K] mais doivent être considérés comme des éléments inhérents à la rénovation d’une installation électrique et à ce titre il revenait à Monsieur [E] [K], dans le respect des règles de l’art de les inclure expressément dans son devis et a minima d’en informer le maître d’ouvrage.
Sur le désordre apparu en septembre 2019
Selon constat établi par commissaire de justice le 23 septembre 2019, la requérante lui a exposé « que les travaux ont été réalisés en avril 2019, que les appartements n’ont pas été loués de l’été » et que les désordres sont apparus à compter du 1er septembre 2019.
Il est fait état de la présence d’humidité sur les murs ainsi que de moisissures au niveau des appartements n°1 et n°2 et des parties communes. Il précise qu’un trou a été réalisé dans la cloison au sein duquel « des câbles électriques dans des gaines vertes passent horizontalement. Derrière ces câbles, se trouve une canalisation PVC humide. Des gouttes en ressortent ».
Par ailleurs, des photographies ont été versées au débat à partir desquelles il est possible de constater que le tuyau PVC a été sectionné. Lors du constat réalisé par le commissaire de justice, il a été indiqué qu’un « manchon PVC » a été installé pour contenir la fuite. La SCI Annimmo produit également un devis signé le 24 septembre 2019 d’un montant de 2 897,40 euros portant sur la reprise du désordre.
Il s’évince de ces éléments que la matérialité du désordre est établie.
2. Sur l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité
— Sur le préjudice de jouissance
La SCI Annimmo soutient que son préjudice de jouissance tenant à l’impossibilité de donner en location les appartements dès le mois de septembre 2018 résulte des manquements de Monsieur [E] [K]. Toutefois, aucune faute relative au retard du chantier n’a été retenue à son encontre.
La SCI Annimmo sera par conséquent déboutée de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance.
— Sur le préjudice moral et financier
La SCI Annimmo fait valoir qu’elle a rencontré des difficultés à trouver d’autres professionnels pour intervenir aux lieu et place de Monsieur [E] [K].
Aucun élément en ce sens n’est produit à l’exception du devis n°DED460 de la SARL Banche Elec daté du 18 décembre 2018 soit quinze jours après avoir exigé la restitution des clés à Monsieur [E] [K]. Puis, elle ajoute qu’elle a rencontré des difficultés avec sa banque sans en justifier et sans que soit démontré le lien de causalité entre les prétendues difficultés avec sa banque et le comportement de Monsieur [E] [K]. À ce titre, il convient de rappeler d’une part que le retard du chantier ne saurait être imputé à Monsieur [E] [K] et d’autre part que les appartements en question ont été loués cinq mois après la fin des travaux d’électricité.
La SCI Annimmo sera par conséquent déboutée de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral et financier.
— Sur le préjudice lié à la reprise des travaux
Comme précédemment jugé, il convient d’écarter les travaux qui n’ont pas pu être exécutés par Monsieur [E] [K].
Il ressort néanmoins que certains travaux devaient être exécutés dans le cadre d’une rénovation de l’installation électrique conformément aux règles de l’art.
Toutefois, l’ensemble de ces travaux ne ressortent pas spécifiquement du devis de Monsieur [E] [K], ni davantage des devis de reprise réalisés par la SARL Banche Elec.
L’expert judiciaire indique « cette étude détaillée nous permet de valider les devis de la SARL BANCHE ELEC qui a présenté un premier devis de 14 316,50 euros et un deuxième de 2651 euros ». Toutefois, il ne prend pas en compte la discordance entre le montant du solde du devis de 14 316, 50 euros dont il retient pourtant le montant dans son évaluation du préjudice et le détail chiffré de chaque prestation.
En sus de cette discordance, il convient de souligner qu’il est constant que ces montants n’ont pas été payés par la partie demanderesse. Par ailleurs, le devis contient des prestations qui n’apparaissent pas dans les devis de Monsieur [E] [K] notamment « la pose de ventilo » ou encore « l’alimentation friteuse ».
S’agissant plus particulièrement du désordre survenu en septembre 2019, il apparaît que la SARL Banche Elec a effectué selon les dires de la partie demanderesse des travaux d’ampleur.
À cet égard, elle précise dans ses écritures « la société Annimmo rencontre encore des problèmes importants dus à certaines parties défectueuses de l’installation électriques qui sont reprises par la société BANCHE ELEC ».
Il appert que plusieurs professionnels sont intervenus entre le 3 décembre 2018 et le 1er septembre 2019 dans le cadre des travaux de rénovation et notamment une entreprise chargée de finir le chantier et réaliser la reprise des malfaçons.
Dans ces conditions, le lien de causalité n’apparaît pas établi entre le désordre apparu en septembre 2019 et l’intervention de Monsieur [E] [K].
***
Par conséquent, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il conviendra de condamner Monsieur [E] [K] à payer la somme de 3 000 euros au titre des travaux de reprise précédemment développés.
Par ailleurs, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et non à la date du 30 septembre 2018 comme sollicité tenant l’impossibilité pour M. [E] [K] d’avoir à procéder aux travaux de fin de chantier.
Sur la demande en paiement au titre de la répétition de l’indu
En vertu de l’article 1302 du code civil « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
En l’espèce, il ressort des éléments précédemment développés que la SCI Annimmo ne justifie pas s’être acquittée d’une dette qui n’existait pas ou d’un montant supérieur à celui qui était dû.
Par conséquent, la SCI Annimmo sera déboutée de sa demande au titre de la répétition de l’indu.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il est constant que les frais de constat de commissaire de justice exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [E] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Toutefois, ne seront pas compris les frais de constat des commissaires de justice ni les frais relatifs à l’intervention du bureau de contrôle SOCOTEC.
Monsieur [E] [K] sera par conséquent débouté de sa demande en paiement des dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [E] [K] étant condamné aux dépens sera condamné à payer à la SCI Annimmo la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [K] sera en conséquence débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne Monsieur [E] [K] à payer à la SCI Annimmo la somme de 3 000 euros au titre du préjudice lié à la reprise des travaux avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute la SCI Annimmo de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance,
Déboute la SCI Annimmo de sa demande d’indemnisation au titre des préjudices moral et financier ;
Déboute la SCI Annimmo de sa demande d’indemnisation au titre de la répétition de l’indu ;
Condamne Monsieur [E] [K] à payer à la SCI Annimmo la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [E] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [E] [K] aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
Déboute Monsieur [E] [K] de sa demande au titre des dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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