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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 8 janv. 2025, n° 24/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00368 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GSK2 – décision du 08 Janvier 2025
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2025
N° RG 24/00368 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GSK2
DEMANDERESSE :
La S.A.S.U. IZI SOLUTIONS HABITAT
(Anciennement dénommée LES ECOS-ISOLATEURS)
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 797 879 699
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Stéphane CAMPANARO de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat palidant au barreau d’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [K]
Demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Mahamadou KANTE de la SELARL BAUR ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Jean-Philippe BAUR de la SELARL BAUR ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Octobre 2024,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 08 Janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024, la SASU IZI Solutions Habitat, anciennement dénommée les Eco-Isolateurs, a assigné Monsieur [C] [K] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 15 209,47 euros, correspondant au montant de la facture numéro 220900006
— 6500 euros à titre de dommages et intérêts pour la non perception de la prime CEE
— 2000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile
A l’appui de ses prétentions, la SASU IZI Solutions Habitat fait notamment valoir que :
— les travaux ont été exécutés et réceptionnés sans réserve par Monsieur [K] selon procès-verbal signé le 2 février 2021
— d’après le devis, le défendeur était éligible à une prime certificat d’économie d’énergie (CEE) pour un montant de 6500 euros
— ce dernier n’a jamais transmis les documents manquants nécessaires pour permettre à la société de toucher la prime, malgré engagement du 12 mai 2022
— la facture correspondant aux travaux a été éditée le 1er septembre 2022
— les deux mises en demeure sont restées infructueuses
— elle a dû saisir le tribunal pour faire valoir ses droits au visa des articles 1103,1104 et 1217 du code civil
Monsieur [C] [K] conclut au débouté des demandes formées à son encontre par la SASU IZI Solutions Habitat et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de 6500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] expose notamment que :
— il a été démarché à domicile pour l’exécution de travaux soumis à la prime énergétique, offrant les travaux d’isolation pour le prix de 1 euro restant à sa charge
— les travaux devaient être réalisés sous condition d’éligibilité de la prime énergétique
— la société demanderesse n’apporte aucune preuve et pièce sur le fait d’avoir touché ou non la prime
— cette société devait en premier lieu vérifier son éligibilité à l’obtention ou non d’une prime énergétique
— les travaux ne peuvent être commencés sans agrément après dossier constitué de tous les documents nécessaires
— il ne s’agit pas d’un contrat d’ouvrage mais d’un contrat de démarchage par une entreprise d’isolation facturant ses prestations au client final qui obtient l’isolation de sa résidence principale pour 1 euro moyennant une prime d’état
— la somme due est donc de 1€
— le devis fourni n’est qu’un document technique et n’est ni signé ni accepté ni approuvé par lui
— s’il avait eu connaissance du devis, il aurait indiqué qu’il était faux, le devis ou la facture à lui établir étant de 1 euro
— si le dossier prime d’état n’a pas été monté, il en est de l’entière responsabilité de la société demanderesse
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juillet 2024 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le fond
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La SASU IZI Solutions Habitat anciennement dénommée Les Eco-Isolateurs produit un devis en date du 5 février 2020 établi au nom de Monsieur [K] et portant sur des travaux d’isolation thermique extérieure, pour un montant de 21 709,47 euros TTC avant déduction de la prime “financée par Capital Energy d’un montant de 6500 euros dans cadre du dispositif des certificats d’économie d’énergie”, soit un solde de 15 209,47 euros net à payer. Ce devis comporte la signature de Monsieur [K] ainsi que la mention manuscrite “lu et approuvé “ et celle de la date du 5 février 2020.
La commande des travaux ayant donné lieu à procès-verbal de réception des travaux en date du 2 février 2021, sans réserves avec effet à la date du 2 février 2021, également signé par Monsieur [K], est ainsi établie.
Une facture d’un montant de 15 209,47 euros a été émise le 1er septembre 2022 par la SAS Les Eco-Isolateurs devenue IZI Solutions Habitat au nom de Monsieur [K] pour les travaux d’isolationthermique réalisés en exécution du devis signé le 5 février 2020, avec déduction du montant de la prime CEE (6500 euros).
S’il est constant que les travaux en cause ont été exécutés sans constitution du dossier pouvant donner lieu au bénéfice et au versement de la prime CEE et que la facture a été établie antérieurement à la première demande qui sera évoquée ci-après, il ne peut pour autant qu’être constaté que Monsieur [K] n’a jamais répondu aux demandes amiables émanant de la société à compter du 15 novembre 2022, date de communication de la facture ou de nouvelle communication de cette dernière, et jusqu’au 30 janvier 2023 tendant à ce qu’il retourne les documents et pièces justificatives nécessaires pour perception de la prime CEE. Il en a été de même lors des mises en demeure des 24 mai 2023 et 2 octobre 2023 et ce malgré engagement écrit de sa part selon SMS du 12 mai 2023 promettant un envoi des documents dès son retour du Maroc.
Dès lors, en application des dispositions des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, les travaux ayant été exécutés et réceptionnés sans réserve, la société demanderesse a vocation à obtenir le paiement du montant de la facture du 1er septembre 2022, à savoir la somme de 15 209,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024, date de l’assignation. La demande formée au titre du montant de la prime CEE, pour non perception de cette dernière, sera en revanche rejetée dans la mesure où les travaux ont été exécutés malgré absence de constitution du dossier pouvant donner lieu à perception de la prime d’état.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1200 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [C] [K] à verser à la SASU IZI SOLUTIONS HABITAT anciennement dénommée les Eco-Isolateurs, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024, la somme de 15 209,47 euros au titre de la facture du 1er septembre 2022,
Déboute la SASU IZI SOLUTIONS HABITAT anciennement dénommée les Eco-Isolateurs de sa demande de dommages et intérêts correspondant au montant de la prime CEE,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Monsieur [C] [K] à verser à la SASU IZI SOLUTIONS HABITAT anciennement dénommée les Eco-Isolateurs la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la SASU IZI SOLUTIONS HABITAT anciennement dénommée les Eco-Isolateurs.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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