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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 21/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SCHOLAR FAB ENTREPRISE c/ Administrateur judiciaire de la SAS SCHOLAR FAB ENTREPRISE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU |
Texte intégral
AFFAIRE :
S.A.S. SCHOLAR FAB ENTREPRISE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 21/00074 – N° Portalis DBW5-W-B7F-HP7M
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
Demandeur : S.A.S. SCHOLAR FAB ENTREPRISE
7 Rue Professeur Joseph Rousselot
14000 CAEN
Représentée par Me VOIVENEL, Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [R], munie d’un pouvoir régulier ;
Mises en cause : – S.E.L.A.R.L. TRAJECTOIRE
Administrateur judiciaire de la SAS SCHOLAR FAB ENTREPRISE
8 Place Gardin
14000 CAEN
— Me [U]
Mandataire Judiciaire de la SAS SCHOLAR FAB ENTREPRISE
11, Place de la Résistance
14000 CAEN
Représentée par Me VOIVENEL, Avocat au Barreau de Caen ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc Assesseur Employeur assermenté,
Mme [K] [J] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 14 Janvier 2025, à cette date prorogée au 28 Février 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.A.S. SCHOLAR FAB ENTREPRISE
— Me Claire VOIVENEL
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
— S.E.L.A.R.L. TRAJECTOIRE Administrateur judiciaire de la SAS SCHOLAR FAB ENTREPRISE
— Me [U] Mandataire Judiciaire de la SAS SCHOLAR FAB ENTREPRISE
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant recours expédié le 25 février 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’association Aden formation entreprise, devenue la SAS Scholar fab entreprise (la société ou l’employeur), représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une contestation à l’encontre de la décision de rejet rendue le 16 décembre 2020 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse), confirmant la décision de cette dernière du 15 juin 2020 de prise en charge de la maladie, au titre de la législation professionnelle, dont souffre Mme [T] [Z], déclarée le 28 janvier 2019, accompagnée d’un certificat médical initial établi par M. [O], psychiatre, le 21 décembre 2018, mentionnant un : « syndrome dépressif caractérisé , accompagné de troubles neurologiques », et fixant la date de 1ère constatation médicale au 31 mars 2017.
Auparavant, la caisse avait saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, s’agissant d’une maladie hors tableau entraînant un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25%.
Le 28 mai 2020, le comité régional avait rendu un avis favorable à la prise en charge retenant : « une augmentation progressive de la charge de travail de Mme [Z], ainsi qu’un vécu de dégradation des relations et des conditions de travail et une chronologie concordante entre l’évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont susceptibles d’être à l’origine de la pathologie déclarée. En outre, il n’existe pas dans ce dossier, d’élément extra professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [Z] », et avait en conséquence conclu à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de la salariée.
La juridiction, par jugement du 20 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des données du litige, notifié par le greffe le 23 janvier suivant, a sursis à statuer et saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne d’une demande d’avis sur un lien direct et essentiel entre la pathologie développée par Mme [Z], un syndrome dépressif caractérisé, et son éventuelle origine professionnelle, en s’appuyant sur le certificat médical initial précité.
Dans son avis du 21 novembre 2023, notifié par le greffe le 14 décembre suivant, le comité s’est montré défavorable à la reconnaissance d’une maladie professionnelle.
Selon jugement du 24 juillet 2024, le tribunal de commerce de Caen a constaté que le redressement de la société ordonné par décision du 22 mai 2024, est manifestement impossible et converti la mesure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société.
Cette juridiction a désigné M. [U] en qualité de mandataire liquidateur et maintenu la société Trajectoire, prise en la personne de Mme [F], en qualité d’administrateur judiciaire.
Aux termes de ses conclusions d’intervention volontaire et au fond du 13 juin 2024, déposées le 15 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, la société demande au tribunal :
— de donner acte à la SELARL Trajectoire, prise en la personne de Mme [S] [F], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société et à M. [D] [U], ès qualités de mandataire judiciaire de la société, de leur intervention volontaire,
— d’homologuer l’avis du CRRMP de Bretagne infirmant celui de Normandie,
— de lui donner acte de ce que la caisse conclut à l’inopposabilité de sa décision du 15 juin 2020 de prise en charge de la pathologie de Mme [Z] à son égard,
— de juger en conséquence que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [Z] du 15 juin 2020 lui est inopposable.
La caisse, représentée par un agent dûment mandaté, a oralement soutenu les termes de son message électronique du 24 avril 2024, sollicitant l’homologation du second avis du CRRMP de Bretagne et l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie de Mme [Z] du 15 juin 2020 au titre de la législation professionnelle.
Il sera renvoyé aux conclusions de la société pour un exposé des moyens développés par elle au soutien de ses prétentions.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions énumérées au tableau ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans le tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égale à 25 %.
Dans les deux cas précédemment décrits, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel s’impose à la caisse.
L’article R.142-17-2 du même code prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie professionnelle, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L. 461-1.
En l’espèce, le comité de Bretagne, désigné par le jugement précité du 20 janvier 2023, a rendu le 21 novembre 2023 un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie dont souffre Mme [Z], qu’il qualifie d’épisodes dépressifs, au titre de la législation professionnelle, indiquant qu’il « n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
Le comité fonde sa décision notamment sur « l’étude attentive des pièces du dossier médico-administratif met en évidence des éléments discordants ne permettant pas d’évoquer des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer seules le développement de la pathologie déclarée. Le comité ne retrouve pas d’éléments factuels quant à un management délétère ou des organisations de travail pathogène. »
Dans ces conditions et compte tenu des demandes des parties, il convient d’homologuer l’avis émis par le comité régional de Bretagne et de déclarer inopposable à la société la décision de la caisse du 15 juin 2020 de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [Z] le 28 janvier 2019 – un syndrome dépressif caractérisé – incluant ses conséquences financières.
Enfin, la caisse, qui succombe, doit être condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare inopposable à la SAS Scholar fab entreprise, représentée par la SELARL Trajectoire, représentée par Maître [S] [F], ès qualités d’administrateur judiciaire et par Maître [D] [U], ès qualités de mandataire liquidateur, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados du 15 juin 2020 reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 28 janvier 2019 par Mme [T] [Z], un syndrome dépressif caractérisé, incluant ses conséquences financières ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados aux dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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