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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 9 févr. 2026, n° 25/01937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 FEVRIER 2026
N° RG 25/01937 – N° Portalis DB3R-W-B7J-25JI
N° de minute :
[Z] [M]
c/
S.A.S. AI 3
DEMANDERESSE
Madame [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Emmanuel PIERRAT de la SELEURL CABINET PIERRAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1921
DEFENDERESSE
S.A.S. AI 3
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD – ROUSTAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0139
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL,Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [M] est propriétaire occupante d’un local à usage d’habitation au 3e étage de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3].
En qualité de maître d’ouvrage, la société SI3 a entrepris la construction de deux maisons de ville sur la cour contiguë.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 juillet 2025, [Z] [M] a fait citer la société AI3 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 544, 1240 et 1253 du Code Civil ;
Vu l’article 145 et 700 du Code de Procédure Civile ;
Il sera demandé au Président du Tribunal statuant en référé de :
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Madame [M] ;
PRONONCER l’intérêt légitime de Madame [M] à ladite procédure, celle-ci subissant de graves préjudices du fait de la construction dont est responsable la SASU AI3.
RECEVOIR la demande d’expertise de Madame [Z] [M] comme bien fondée;
ORDONNER une expertise judiciaire, confiée à un expert indépendant inscrit sur la liste de la Cour d’appel, avec pour mission :
De se rendre sur place au [Adresse 4] ;
De relever et décrire précisément les désordres et nuisances ayant affecté, affectant et étant prévisiblement susceptibles d’affecter la propriété de Madame [M] ;
De déterminer si ces désordres excèdent les inconvénients normaux de voisinage et s’ils sont imputables à la construction réalisée par la SASU AI3;
D’évaluer les conséquences techniques, économiques, environnementales et psychologiques des désordres identifiés ;
De donner tous éléments utiles à la solution du litige ;
FIXER un délai de dépôt du rapport d’expertise à [Localité 4] à compter de l’acceptation de la mission par l’expert désigné ;
FIXER le montant de la consignation à verser à la régie du Tribunal dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
CONDAMNER la SASU AI3 au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
CONDAMNER la SASU AI3 à payer à Madame [Z] [M] la somme de 8000 au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SASU AI 3 aux dépens. »
Par conclusions en réponse visées par le greffe le 5 janvier 2026, la société AI3 forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 232 et 238 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Président du Tribunal Judiciaire de NANTERRE de :
DÉBOUTER Madame [M] de sa demande d’expertise judiciaire ;
DÉBOUTER Madame [M] de sa demande de provision ;
REJETER toute demande de condamnation formée à l’encontre de la SCCV [U] [A] ;
CONDAMNER Madame [M] à payer à la société AI 3 la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe RENAUD avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du même code. »
Le 5 janvier 2026, les parties, représentéss, ont plaidé conformément à leurs assignation et conclusions.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
La demande d’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il convient de relever que les photographies produites en pièce n°7 par [Z] [M] sont insuffisantes pour établir un commencement de preuve d’une détérioration de son environnement visuel. A ce titre, les constructions étant réalisées, [Z] [M] ne précise pas spécifiquement qu’elles seraient les plus-values attendues d’une opération d’expertise judiciaire.
S’agissant des nuisances sonores, force est de relever que les constructions sont achevées et que les nuisances alléguées datent de l’été 2024, ceci de telle sorte que la demanderesse n’établit pas la pertinence de l’intervention d’un expert judiciaire pour des inconvénients ayant cessé, motifs également applicables à la pollution de l’air ambiant au cours du chantier, étant souligné que la première missive faisant état de difficultés liées au chantier date du 10 mars 2025.
S’agissant du préjudice économique lié à la perte de valeur résultant de l’édification de deux maisons à proximité immédiate de son balcon, la demanderesse n’explicite pas le processus intellectuel par lequel la désignation d’un expert serait pertinente. Comme en matière d’expropriation notamment, il appartient à la partie qui se prévaut d’une perte de valeur de procéder à une étude comparative sur le marché immobilier applicable pour faire ressortir une valeur moins élevée des appartements souffrant d’une telle contiguïté, l’expert ne pouvant compenser la carence d’une partie dans la charge de la preuve.
S’agissant du préjudice moral, il ne relève pas de l’office d’un expert en matière de construction dont il est établi légalement qu’il est un technicien en sa matière, ceci de telle sorte que cette mesure n’apparaît pas pertinente à ce titre.
En l’absence de motif légitime quant à la désignation d’un expert, il n’y pas lieu à référer.
Faisant application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et eu égard aux développements précédents, les missives produites au soutien de la demande ne suffisent pas à établir l’existence d’un trouble anormal ni d’un préjudice. Il n’y a donc pas lieu à référé au titre de la demande provisionnelle.
Les autres décisions :
En application de l’article 696 du code de procédure civile et eu égard à la nature de la décision, chaque partie conserve la charge de ses dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant après débat en audience publique par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [Z] [M] aux dépens ;
En foi de quoi, la décision est signée par le magistrat et le greffier.
FAIT À [Localité 5], le 09 février 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL, Vice-président
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