Tribunal Judiciaire de Metz, Ch4 jcp fond, 18 novembre 2025, n° 25/00012
TJ Metz 18 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Gravité du manquement de l'emprunteur

    Le tribunal a estimé que la déchéance du terme est une prérogative des parties et ne peut être prononcée par le juge.

  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté le manquement de l'emprunteur à ses obligations contractuelles, justifiant la résiliation judiciaire du contrat.

  • Accepté
    Montant dû au titre du contrat de prêt

    Le tribunal a établi que la créance de la banque est fondée sur le montant du capital emprunté, déduction faite des paiements effectués.

  • Accepté
    Frais de procédure

    Le tribunal a condamné l'emprunteur aux dépens et a accordé une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Metz, ch4 jcp fond, 18 nov. 2025, n° 25/00012
Numéro(s) : 25/00012
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 9 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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