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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 mai 2025, n° 25/51523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/51523 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CHN
N° :2/MC
Assignation du :
28 Février 2025
N° Init : 23/54282
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 mai 2025
par Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société civile immobilière BOISSY ROYALE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #L0159
DEFENDERESSE
Société OUDINEX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Yael TRABELSI, avocat au barreau de PARIS – #C1780
DÉBATS
A l’audience du 18 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Carine DIDIER, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu notre ordonnance du 18 Juillet 2023 par laquelle Monsieur [C] [X] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’assignation en date du 28 février 2025 par laquelle la SCI BOISSY ROYALE demande à ce que les opérations d’expertises ordonnées par ordonnance de référé du 18 juillet 2023 soient déclarées communes à la société OUDINEX ;
Vu les protestations et réserves formulées oralement par la société OUDINEX ;
Vu les conclusions de la société OUDINEX qui demande notamment que la mission de l’expert soit étendue à l’évaluation de son préjudice subi du fait de nuisances sonores;
Vu les observations orales faites en réponse par la SCI BOISSY ROYALE aux termes desquelles elle s’oppose à toute extension de la mission de l’expert, l’évaluation du préjudice lié aux nuisances sonores subies par la société OUDINEX faisant déjà partie de sa mission ;
SUR CE :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise.
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’espèce, la société OUDINEX ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes. En conséquence, lui sera déclarée commune l’ordonnance du 18 juillet 2023.
En revanche, la demande d’extention de la misssion de l’expert, formulée par la société OUDINEX est sans objet, dans la mesure où, en vertu de l’ordonnance du 18 juillet 2023, l’expert a pour mission de fournir dans son rapport définitif tous éléments techniques permettant à la juridiction éventuellement saisi de se prononcer sur les responsabilités et les préjudices subis. En outre, l’avis de l’expert n’a pas été sollicité pour une extention de sa mission.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Les dépens seront à la charge de la SCI BOISSY ROYALE, demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Rendons commune à la société OUDINEX l’ordonnance de référé du 18 juillet 2023 par laquelle Monsieur [C] [X] a été commis en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais la partie nouvellement en cause et que celle-ci devra être mise en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 18 mars 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons la demande d’extention de mission formulée par la société OUDINEX ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 5], le 15 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Antoine DE MAUPEOU
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