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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 2 sept. 2025, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00258 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-[W]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [V],
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître [D] [M] de la SCP BERTRAND [J] [D] [M] ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
Madame [Z] [V],
demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître [D] [M] de la SCP BERTRAND [J] [D] [M] ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
S.A. [22], ès-qualités d’assureur des consorts [V],
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître [D] [M] de la SCP BERTRAND [J] [D] [M] [13] [18], demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
DÉFENDERESSES :
S.A.S. [16], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, non représentée
S.A. [30], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante, non représentée
APPELÉE EN DÉCLARATION D’ORDONNANCE COMMUNE :
[15], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, non représentée
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Débats à l’audience publique du 24 JUIN 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [V] et Madame [Z] [V] sont propriétaires d’un immeuble d’habitation sis [Adresse 11] à [Localité 7].
Ils sont assurés auprès de la SA [22] au titre d’un contrat d’assurance habitation à effet au 1er août 2024.
Selon bon de commande du 21 janvier 2025, les époux [V] ont acheté à la SAS [16] une table à induction pour un montant de 838,99 euros comprenant la fourniture et l’installation de celle-ci.
A la suite d’une explosion qui s’est produite dans leur maison le 23 janvier 2025, Monsieur [N] [V] et Madame [Z] [V] ont été hospitalisés à l’hôpital [Localité 24]. Le cabinet [17] a été mandaté par leur assureur la [21] afin de réaliser une expertise. L’expert a déposé son rapport le 04 février 2025.
Un procès-verbal de constatation des dommages a été établi.
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Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 28 mai, 04 et 06 juin 2025, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [N] [V], Madame [Z] [V] et la SA [22] ont fait assigner la SAS [16], la SA de droit belge [30] et la [15] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145 et 834 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner une expertise technique afin de déterminer les causes de l’explosion et une expertise médicale destinée à évaluer leur préjudice corporel et désigner tels experts qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Réserver à Monsieur [N] [V] et Madame [Z] [V] le droit de prendre de plus amples conclusions après le dépôt par l’expert de son rapport ;
— Réserver les dépens.
La SAS [16], la SA de droit belge [30] et la [15] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, la SAS [16], la SA de droit belge [30] et la [15] n’ont pas comparu alors que l’acte introductif a été signifié dans les formes de l’article 656 du Code de procédure civile à la SAS [16] et à personne de la SA [30] et la [15]. La demande en principal étant indéterminée, l’ordonnance est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise « explosion »
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Monsieur [N] [V] et Madame [Z] [V] ont fait procéder à l’installation d’une plaque de cuisson par la société [16] le 23 janvier 2025 alors qu’une explosion a touché leur maison le jour même. La société [16] se trouve assurée auprès de la SA [29].
Dans le cadre du rapport d’expertise réalisé à la demande de la [21] en date du 04 février 2025, il a été constaté au domicile de Monsieur [N] [V] et Madame [Z] [V] sis [Adresse 11] à [Localité 26] :
« Gros-œuvre
Selon nos premières constatations, le gros-œuvre a été principalement touché à l’étage. Nous observons une fissuration pluri centimétrique par endroit, sur les élévations porteuses, tant en façade que sur le mur de refend intérieur. Nous sommes très réservés sur le fait que la structure maçonnée puisse être conservée à l’étage. La dalle basse quant à elle ne présente pas de déformation visible à l’œil nu. Un diagnostic de structure va être engagé pour un avis sur la conservation du RDC.
Charpente / Couverture
Le souffle a soulevé l’ensemble de la toiture : une large lézarde marque la périphérie de l’avant toit et la tête des murs porteurs intérieurs. Un décalage est d’ailleurs observé en tête (débord de dalle sous toiture), avec la maison voisine mitoyenne. Selon nos premières constatations, ni la charpente, ni la couverture ne pourront être conservées. Les tuiles sont toutes déplacées, les élévations maçonnées sont disloquées.
Cloisons / [Localité 20]-plafonds
Au RDC, l’onde de choc de la détonation a provoqué le bris de la quasi-totalité des cloisons non porteuses. Les cloisons se sont fissurées voire effondrées.
A l’ETAGE, les cloisonnements en agglos des pièces de vie ont été disloqués et sont désormais en gravats sur la dalle.
Menuiserie
Les portes intérieures ont été arrachées par l’effet de souffle. Le double vitrage a été projeté à l’extérieur, ainsi que la porte d’entrée retrouvée dans le jardin du voisin à plusieurs mètres.
A l’ETAGE, les dégradations ont été les plus importantes. Les cadres des menuiseries ont été projetés dans les jardins (avant et arrière).
Les projections ont été très puissantes: nous observons la déformation du garde-corps métallique du balcon ayant été percuté par un meuble lui-même soufflé par l’explosion.
Plomberie / Sanitaire / électricité
L’habillage de la chaudière gaz a été déformé : il y a très probablement des dommages internes à l’appareil. Les radiateurs ont été désolidarisés des murs. L’abattement des cloisons a mis à nu les gaines électriques et les réseaux divers. Les conduites ont été arrachées. Une importante partie des réseaux divers sera donc à reprendre.
Carrelage / Revêtement de sol / revêtement de murs
Compte-tenu des déformations des cloisons et des impacts sur les revêtements de sols, les dommages aux revêtements seront probablement généralisés.
Façades
Les façades seront toutes à reprendre. Le revêtement a été décollé au moment de l’explosion.
La nécessité de déconstruction de l’étage rendrait quoi qu’il arrive nécessaire le remplacement du revêtement des façades ".
A l’examen de la cuisine, il note :
« A notre arrivée dans la cuisine, nous constatons la présence de la plaque à induction encastrée dans le plan de travail. A sa gauche, on identifie un appareil électrique lequel a été détruit par un incendie qui n’a pas dégénéré.
Nous identifions le cheminement de la conduite cuivre de gaz en provenance du sous-sol. Un organe de coupure est localisé sur le montant vertical dans le meuble bas de la cuisine.
La conduite poursuit son cheminement à l’arrière de la plaque de cuisson.
Nous constatons ensuite son extrémité à partir de laquelle l’ancienne plaque était raccordée.
Nous ignorons si l’installation a été manipulée par les agents [23]. Cependant, il semblerait que le robinet soit en position « ouvert ». Il conviendra de confirmer qu’il s’agit d’un ROAI réglementaire, ce qui devait normalement être le cas en présence d’un raccord par tuyau flexible, mais de toute évidence, il ne présente pas les marques d’un organe condamné. Nous n’observons par ailleurs aucun marquage interdisant la manœuvre.
Enfin, nous constatons l’absence de tout dispositif d’obturation sur l’extrémité de la conduite, désormais en attente, et qui semble bien correspondre à celle du gaz au droit du raccordement au flexible de l’ancienne plaque de gaz ".
En conclusion l’expert estime que la fuite de gaz est la conséquence d’une faute de l’opérateur [16] intervenu au domicile de Monsieur [N] [V] et Madame [Z] [V].
Le procès-verbal de constatation des dommages a permis de relever « l’absence d’obturation à l’extrémité de la conduite, l’absence de condamnation du ROAI présent dans le meuble de cuisine, le ROAI en position ouverte ». Dans lequel, il est conclu que le sinistre est la conséquence d’une explosion suite à une fuite de gaz.
La preuve d’un sinistre et de dommages potentiellement imputables à la SA [16] est rapportée si bien qu’un motif légitime fonde la demande d’expertise destinée à déterminer les causes de l’explosion et les préjudices matériels en résultant.
Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de la SA [22].
Sur la demande d’expertise des préjudices corporels
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le 23 janvier 2025, Monsieur [N] [V] et Madame [Z] [V] ont été hospitalisés à l’hôpital de [Localité 24] pour des brûlures thermiques principalement sur la face et sur les mains, ayant nécessité une greffe de peau pour Madame [Z] [V], comme en témoignent les certificats médicaux et les photographies produits.
Les demandeurs justifient ainsi d’un intérêt à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise destinée à évaluer leurs préjudices corporels en lien avec l’explosion de leur maison. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [N] [V] et Madame [Z] [V].
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Monsieur [N] [V], Madame [Z] [V] et la SA [22] à les régler dans la mesure où les expertises sont ordonnées à leur avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celles-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise de l’immeuble des époux [V] suite à l’explosion survenue le 23 janvier 2025 et commet pour y procéder :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 31]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 27]
avec pour mission de :
— Décrire l’intervention du technicien [16] au domicile de Monsieur [N] [V] et Madame [Z] [V] et dire si cette intervention est conforme aux règles techniques applicables ;
— Déterminer et chiffrer les désordres causés par l’explosion et les travaux de reprise nécessaire pour reconstruire la maison des consorts [V] ;
— Décrire et quantifier l’intégralité des préjudices subis par les demandeurs notamment au titre de leur préjudice de jouissance du fait de la privation de leur domicile ;
— Faire toute observation utile complémentaire,
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— Apprécier de manière globale la nature et le type de dommages ;
— Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d’être attraits à la procédure ;
— Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— Etablir une chronologie succincte des faits ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
— Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
— Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [N] [V], Madame [Z] [V] et la SA [22] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges [28] ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par la SA [22], avant le 02 novembre 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE la SA [22] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la [14] :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE la SA [22] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner »;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
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ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Monsieur [N] [V], d’une part, et Madame [Z] [V], d’autre part, et désigne pour y procéder :
Monsieur le Docteur [I] [E]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 19]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 25]
avec la mission suivante :
DIT que, après avoir sommairement rappelé aux personnes présentes quelle est sa mission quant à sa nature mais aussi son origine et expliqué le déroulement de ses opérations, dans le respect du principe du contradictoire, des règles de déontologie médicale et de celles gouvernant l’expertise civile, Monsieur le Docteur [I] [E] devra dresser rapport au juge dans le strict respect des titres ou chapitres suivants :
TITRE I : DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE
Après que l’Expert leur ait donné lecture de sa mission ou se soit assuré que les parties en aient eu connaissance :
1. Renseignements d’identité :
— Mentionner les noms, prénoms et qualités des personnes présentes à l’expertise, y compris avocats et médecins-conseils ou autres professionnels ;
2. Renseignements sur les victimes :
— Activité professionnelle lors de l’accident et au jour de l’expertise ou, à défaut, au statut et/ou formation s’il s’agit de demandeurs d’emploi ;
— Listes des pièces justificatives relatives à la situation professionnelle et/ou de celles annexées au rapport d’expertise ;
3. Informations données aux parties :
— Recueillir les observations éventuelles des parties ;
— En cas d’empêchement ou de refus de l’Expert commis, rappeler qu’il sera pourvu à son remplacement d’office par une ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;
— Indiquer aux parties le coût et la durée prévisibles des opérations d’expertise ;
— En cas de nécessité de recourir à des examens complémentaires et/ou à l’intervention d’un sapiteur, préciser aux parties le montant d’une éventuelle provision complémentaire ;
4. Doléances des victimes :
— Résumé des doléances spontanément émises par les victimes et de celles que le médecin aura recueillies sur questions, en particulier sur la nature des douleurs ou des gênes, les conditions d’apparition de celles-ci, leurs localisations, leur périodicité…
— Dans le cas où les victimes ont préparés un document écrit, mention du fait qu’il est annexé au rapport d’expertise ;
— Résumé, au besoin, des déclarations de l’entourage des victimes notamment sur leur mode de vie antérieure à l’accident et leur situation actuelle ;
— Résumé des observations des défendeurs s’ils sont présents ;
— Mention par l’Expert de toute difficulté apparue à ce stade de l’expertise ;
5. Documents médicaux fournis :
— Liste établie par l’Expert comprenant une numérotation des documents médicaux qui lui sont fournis avec leur date et le nom de leur auteur ;
TITRE II : EXAMEN CLINIQUE
1. Modalités de l’examen :
— S’il est d’usage que les personnes non médecins n’assistent pas à l’examen clinique, si les victimes souhaitent expressément que l’un de leurs proches ou leur avocat soit présent, auquel cas l’Expert ne peut s’y opposer, mention en est portée au rapport d’expertise ;
2. Constatations médicales :
— Le médecin Expert fait mention dans ce Titre II de l’ensemble de ses constatations, mesures, analyses techniques au besoin en procédant à des prises de clichés photographiques s’agissant notamment du préjudice esthétique ;
3. Examens complémentaires :
— Si le médecin commis a jugé nécessaire de faire procéder à des examens complémentaires, imageries, analyses… il indiquera sommairement les raisons qui l’ont conduit à les requérir et en donnera la liste dans ce chapitre ;
— Si le médecin commis a demandé un examen à un autre médecin dans une spécialité distincte de la sienne ou « sapiteur », ce pour quoi il n’a pas à requérir l’avis du juge, il en indiquera les raisons et joindra le rapport du sapiteur en annexe ;
TITRE III : CONCLUSIONS DE L’EXPERT
CHAPITRE I : DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES
— Mention de la date précise de consolidation des blessures avec les éléments médicaux propres à déterminer pourquoi l’état d’une victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié ; à cette fin l’Expert commis présentera une analyse claire et compréhensible du profane au sujet de la réalité des lésions initiales, de la réalité de l’état séquellaire et de l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur;
— En cas d’état antérieur, préciser quels sont les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles et, à l’inverse, quelles sont les raisons qui militent pour dire que ces lésions ou séquelles ne sont pas en relation directe et certaine avec l’accident ;
— En cas d’état d’invalidité ou de maladie professionnelle, en présence d’une discordance entre la date de consolidation retenue par l’expertise et celle qui aurait été retenue par un autre avis médical, notamment en matière de Sécurité sociale, fournir à la juridiction toutes explications utiles à ce sujet ;
— En l’absence de consolidation, le rapport devra mentionner à quelle date il conviendra de revoir les victimes ; dans ce cas, si cela est possible, préciser les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— En cas de consolidation retenue, l’Expert commis dira si l’état des victimes sont susceptible de modifications ou aggravations ;
CHAPITRE II : PRÉJUDICES AVANT CONSOLIDATION
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
a) DÉFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE :
— En vous appuyant sur les périodes d’hospitalisation, sur les soins, interventions et traitements pratiqués avant la date de consolidation, bien vouloir indiquer les périodes pendant lesquelles les victimes ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre leurs activités personnelles habituelles ;
— En cas d’incapacité temporaire partielle, préciser le taux en pourcentage et la durée ;
— Dire, d’un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par les victimes, et de ce qui est directement induit par leur état de santé, si celles-ci :
ont pu être privées d’activités privées, sociales, d’agréments ou de loisirs spécifiques régulièrement pratiquées par elles jusqu’alors ;ont pu subir un préjudice sexuel temporaire pendant la maladie traumatique ;ont pu connaître une gêne dans les actes de la vie quotidienne notamment en ce qui concerne l’impossibilité de se livrer seul aux soins corporels lors de leur retour à domicile, aux actes domestiques, aux démarches extérieures…
— Dans l’affirmative en expliquer les raisons ;
— Hors les périodes d’hospitalisation, fournir tous renseignements d’ordre médical permettant de connaître si les victimes avaient le besoin de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir certaines tâches de la vie courante et le temps utile à leur consacrer en précisant si cette aide devait être constante ou occasionnelle, générale ou relever de l’intervention d’un spécialiste ;
— Dire si pendant cette période précédant la consolidation, les victimes ont dû nécessairement recourir en raison de l’accident au transport par véhicule aménagé ou pouvait se déplacer seules aux examens et soins ;
— Dire si pendant cette période précédant la consolidation, les victimes ont dû nécessairement engager en raison de l’accident des frais relatifs à des matériels spécifiques (lit médicalisé, fauteuil…) sous forme d’achats ou de locations ;
b) SOUFFRANCES ENDURÉES :
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
c) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE TEMPORAIRE :
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7);
2. Préjudices patrimoniaux temporaires :
PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS :
— Bien vouloir indiquer, en explicitant les raisons de cette incapacité, les périodes pendant lesquelles les victimes ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement leur activité professionnelle ;
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
CHAPITRE III : PRÉJUDICES APRS CONSOLIDATION
1. Détermination du taux d’incapacité permanente partielle :
— Il y aura lieu d’indiquer si, après la consolidation, les victimes subissent un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par les victimes dans leur environnement ;
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
2. Conséquences extrapatrimoniales (personnelles) de l’incapacité permanente partielle :
a) PRÉJUDICE D’AGRÉMENT :
— Dire, d’un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par les victimes, de leur âge, de leurs capacités avant l’accident, de leur niveau, si celles-ci, en raison du dommage résultant de l’accident, sont concrètement dans l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs;
b) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE PERMANENT :
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7);
c) PRÉJUDICE SEXUEL :
— Bien vouloir donner un avis médico-légal sur le préjudice sexuel lié à une atteinte aux organes sexuels, ou bien à l’acte sexuel lui-même en raison d’une perte de libido, de capacité physique à l’accomplissement de l’acte sexuel ou de capacité à accéder au plaisir, ou encore lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer;
d) PRÉJUDICE D’ÉTABLISSEMENT :
— L’Expert commis fournira, si la nature du dommage y conduit, à la juridiction tous éléments techniques lui permettant d’apprécier la perte d’espoir et de chance normale pour les victimes de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap;
3. Conséquences patrimoniales (financières) de l’incapacité permanente partielle :
— Coûts supportés en raisons des soins, aides, frais d’adaptation
a) DÉPENSES DE SANTÉ FUTURES :
— Bien vouloir décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap des victimes (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
b) [Localité 32] PERSONNE :
— Bien vouloir indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
c) FRAIS :
— Bien vouloir donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, aux victimes d’adapter leur(s) logement(s) et/ou leur(s) véhicule(s) à leur handicap ;
— Pertes ou diminution de gains professionnels indemnisables
a) PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS :
— Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour les victimes de cesser totalement ou partiellement leur activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
b) INCIDENCE PROFESSIONNELLE :
— Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur leur activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
c) PRÉJUDICE SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE OU DE FORMATION :
— Bien vouloir donner un avis médico-légal sur les raisons qui justifient, compte tenu de l’accident, le retard pris par les victimes dans leur formation (redoublement, démission…) ainsi que l’éventuelle modification d’orientation qui a dû être décidée (renonciation à exercer tel ou tel emploi) ;
A la fin de son rapport l’Expert commis dressera un état récapitulatif sommaire de l’ensemble des postes examinés sans reprendre ceux qui seraient sans objet ;
TITRE IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR L’EXPERTISE
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés;
— D’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du Code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— En cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
RAPPELLE :
— Qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’Expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’Expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
— Que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’Expert ;
— Que l’Expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d’une transaction ;
TITRE V : FRAIS D’EXPERTISE
FIXE à 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [N] [V] et Madame [Z] [V], avant le 02 novembre 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [N] [V] et Madame [Z] [V] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la [14] :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [N] [V] et Madame [Z] [V] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner »;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’Expert dressera un rapport qu’il déposera en double exemplaire au greffe de ce Tribunal dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d’un pré-rapport dont copie sera adressée au Magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d’au moins un mois pour présenter leurs observations ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert commis, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges [28] ;
€ € € € € € € € € €
CONDAMNE Monsieur [N] [V], Madame [Z] [V] et la SA [22] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le deux septembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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