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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 21 nov. 2025, n° 25/01640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01640 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GXOS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame LANGLADE Maryline lors des débats
Madame GRANSAGNE Marine lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDEREUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 9]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par son syndic la SASU FONCIA VAL DE VIENNE,
dont le siège social est situé [Adresse 5],
représentés par Me Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Damien GENEST
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Frédérique PASCOT
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Frédérique PASCOT
à M. [H]
M. [N] [H]
né le 14 Janvier 1995 à [Localité 6] (CAMEROUN),
demeurant [Adresse 4]
non comparant ni représenté
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 03 OCTOBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 25/01640 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GXOS Page
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [N] [H] est propriétaire du lot n° 9 au sein de la résidence [Adresse 7] sise [Adresse 3] à [Localité 8].
Par exploit délivré le 16 juillet 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA VAL DE VIENNE a assigné Monsieur [N] [H] devant le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir avec exécution provisoire sa condamnation au paiement de :
la somme de 4 702,50 euros selon décompte arrêté au 04 juin 2025 assortie des intérêts de droit à compter de la date de la sommation de payer le 05 décembre 2024,la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 octobre 2025.
A l’audience, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 9] agissant par son syndic en exercice représenté par son conseil produit un décompte actualisé et porte sa demande principale à la somme de 5 244,47 euros.
Monsieur [N] [H], assigné à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Même en l’absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s’il l’estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit :
— le contrat de syndic,
— le règlement de copropriété,
— le procès-verbal d’assemblée générale des 14 janvier 2021, 10 mars 2022, 28 mars 2023, 20 février 2024 et 02 avril 2025,
— les appels de fonds votés en assemblée générale,
— le compte individuel copropriétaire actualisé qui fait apparaître à la date du 29 septembre 2025 un solde débiteur d’un montant de 5 244,47 euros correspondant aux charges dues et aux frais de recouvrement,
— les sommations de payer des 24 mars 2023 et 05 décembre 2024,
— la note de frais du commissaire de justice, la facture des frais de constitution du dossier pour transmission à l’huissier ainsi que celle pour transmission à l’avocat.
Le relevé de compte copropriétaire versé aux débats, dûment étayé par les décomptes de charges, eux-mêmes justifiés par les résolutions d’assemblées générales, montre que Monsieur [N] [H] est redevable de la somme de 4 021,69 euros correspondant aux charges dues au 29 septembre 2025.
Dès lors, Monsieur [N] [H] sera condamné à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA VAL DE VIENNE la somme de 4 021,69 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Concernant les frais de recouvrement, il résulte du dernier décompte produit que Monsieur [N] [H] n’a pas réglé les appels de charges avec régularité de sorte que les frais des lettres de mise en demeure et des deux sommations de payer à un an d’intervalle sont justifiées.
Les frais de contentieux facturés pour la somme de 350 euros à deux reprises les 28 novembre 2024 et 31 janvier 2025 correspondent à la transmission du dossier à un auxiliaire de justice. Le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas la nécessité de cette double facturation s’agissant du même dossier avec les mêmes éléments. Il ne sera tenu compte que d’une seule.
En conséquence, Monsieur [N] [H] sera condamné à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble Le Mail sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA VAL DE VIENNE la somme de 872,78 euros au titre des frais liés au non-paiement des charges de copropriété.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas que Monsieur [N] [H] aurait fait preuve d’une résistance abusive. En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais irrépétibles engagés dans l’instance.
Une somme de 600 euros lui sera accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de la partie perdante.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [N] [H] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence [Adresse 7] sise [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA VAL DE VIENNE la somme de 4 021,69 euros au titre des charges de copropriété restant dues au 29 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision outre la somme de 872,78 euros au titre des frais de recouvrement,
Déboute le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence [Adresse 7] sise [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA VAL DE VIENNE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Monsieur [N] [H] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence [Adresse 7] sise [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA VAL DE VIENNE la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, La Présidente,
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