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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 26 nov. 2025, n° 25/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00723 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5XL
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 15 Octobre 2025
ENTRE :
Madame [T] [W]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.S. DIDAY EXPLOITANT LA MARQUE DEMENAGEMENT LANZAC
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 2]
représentée par Maître Perrine SERVAIS de la SELARL AVOCAES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me GANDIN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Novembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis du 20 novembre 2023, Madame [T] [W] a sollicité une prestation de déménagement « [Localité 4] » auprès de la SAS Diday, pour le prix de 1 560 € TTC pour un déménagement prévu le 20 décembre 2023.
Le déménagement est intervenu le 21 décembre 2023.
Se plaignant d’un mauvais déroulement de la prestation, une médiation a eu lieu et la SAS Diday a proposé d’indemniser Madame [T] [W] à hauteur de 400 €. La somme a été versée le 28 janvier 2025.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 8 avril 2025.
Par acte délivré par commissaire de justice le 9 juillet 2025, Madame [T] [W] a fait assigner la SAS Diday devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [T] [W], représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
Juger que son action en justice n’est pas prescrite ;Juger que son action en justice est recevable et bien fondée ;Juger que le protocole d’accord invoqué n’a jamais été exécuté par la SAS Diday dans les termes et délais convenus ;Annuler le contrat de déménagement souscrit le 20 novembre 2023 ;Condamner la SAS Diday à lui payer les sommes de :1 500 € correspondant au coût de la prestation annulée ;500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral ;1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles L. 612-3 du Code de la consommation et 21-3 de la loi du 8 février 1995, outre 2247 du Code civil, elle soutient que la production du protocole d’accord transactionnel est irrecevable, n’ayant pas donné un accord de divulgation. Elle ajoute que ce protocole n’est pas contresigné et n’a pas valeur de clôture du processus de médiation. Elle précise que le protocole d’accord n’est pas rédigé par la médiatrice, mais par la SAS Diday, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une transaction au sens de l’article 1244 du Code civil. Elle rappelle que la SAS Diday n’a pas respecté le délai de règlement de trois mois pour le versement de la somme, mais a effectué ce paiement après l’intervention de la conciliatrice. Elle estime que la SAS Diday n’a pas respecté les conditions de la transaction, de sorte qu’elle ne peut l’opposer à Madame [T] [W].
Au visa des articles L. 133-6-1 du Code de commerce, L. 221-5 et suivants et R. 221-2 du Code de la consommation, outre 2238 du Code civil, elle rappelle que le contrat signé ne précise à aucun moment l’existence d’un délai de prescription abrégé à 1 an, mais bien le délai de 5 ans. Elle ajoute que la SAS Diday ne l’a pas informé, de sorte que son action n’est pas prescrite et que ces dispositions sont prévues à peine de nullité du contrat. Elle fait valoir que la prescription est suspendue pendant la durée de la médiation et que la médiatrice n’a jamais déclaré la médiation terminée. Elle ajoute que la médiation peut être considérée comme terminée uniquement lorsque la SAS Diday a respecté ses engagements, à savoir le 28 janvier 2025.
Au visa de l’article 1193 du Code civil, elle affirme que les déménageurs devaient assurer le déballage des cartons, avec une date de déménagement le 20 décembre 2023, mais qu’ils sont venus le 21 décembre 2023 sans avoir déballés les cartons. Elle précise avoir été contrainte de rémunérer deux travailleuses familiales pour effectuer ce travail. Elle rappelle être handicapée et ne pas pouvoir accomplir elle-même ces tâches.
En réponse, la SAS Diday, représentée par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de :
A titre principal, déclarer irrecevable l’action intentée par Madame [T] [W] à son encontre en raison du protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties ;A titre subsidiaire, déclarer l’action intentée par Madame [T] [W] comme étant prescrite au regard de l’action intentée plus d’un an après le déménagement et plus de six mois après la fin de la médiation ;En tout état de cause,Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;Condamner Madame [T] [W] à lui payer les sommes de :1 500 € au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 122 et 124 du Code de procédure civile, outre 2052 du Code civil, elle fait valoir que les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel, qu’elle a intégralement respecté, de sorte qu’il fait obstacle à l’introduction d’une action en justice. Elle conteste avoir conclu seule ce protocole et ajoute que le retard intervenu dans le paiement relève d’un incident de gestion interne, rapidement régularisé. Elle estime que Madame [T] [W] est de mauvaise foi, avec une instrumentalisation de la procédure.
A titre subsidiaire, au visa des articles L. 133-6 du Code de commerce et 2238 du Code civil, outre 122 et 124 du Code de procédure civile, elle estime que Madame [T] [W] avait jusqu’au 21 décembre 2024 pour agir en justice, ce qui n’a pas été respecté. Elle précise que la médiation s’est terminée le 3 juillet 2024, de sorte que la prorogation du délai de prescription de 6 mois s’est terminée avant la délivrance de l’assignation. Elle fait valoir que toute clause contractuelle qui tend à modifier le délai prévu par la loi est nulle car il s’agit d’une disposition d’ordre public. Elle ajoute que nul n’est censé ignorer la loi et que Madame [T] [W] ne peut lui reprocher ses propres carences.
En tout état de cause, elle sollicite que soit écarté l’exécution provisoire, compte tenu de la mauvaise foi de Madame [T] [W] et de l’absence de dégâts. Elle précise qu’elle ne pourra pas supporter une telle charge financière, étant une petite structure. Elle fait valoir qu’il s’agit d’une procédure abusive.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le protocole d’accord transactionnel
En application des articles 122 et suivants du Code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité.
Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
L’article 2052 du Code civil dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Selon l’article L. 612-3 du Code de la consommation, la médiation des litiges de consommation est soumise à l’obligation de confidentialité prévue par l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative.
Aux termes de l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995, sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.
Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.
En l’espèce, s’agissant du compte-rendu du processus de médiation, en date du 3 juillet 2024, si Madame [T] [W] n’a pas donné son accord pour sa divulgation, sa divulgation est nécessaire pour apprécier de la recevabilité de la présente procédure.
Il ne sera donc pas écarté des débats.
Il ressort du processus de médiation que Madame [T] [W] a accepté une indemnisation à hauteur de 400 €. Il importe peu de savoir qui a rédigé ce protocole, dès lors qu’il reprend les termes de l’accord convenu.
Il ressort de ce protocole que le règlement sera envoyé dans un délai de trois mois suivant la signature du protocole. La SAS Diday a effectué ce versement le 28 janvier 2025 soit plus de six mois après ce protocole.
Elle ne produit aucun élément de nature à justifier ce retard.
Pour autant, ce paiement est effectivement intervenu bien avant la saisine de la juridiction. Il suffit que l’exécution de la transaction intervienne avant la saisine au fond de la juridiction pour qu’elle produise ses effets, peu important sa tardiveté, sauf à solliciter la résolution de la transaction si l’exécution tardive constitue une inexécution suffisamment grave.
Cette résolution n’est pas sollicitée en l’espèce.
L’action en justice de Madame [T] [W] est donc irrecevable.
Sur la procédure abusive
En application de l’article 1240 du Code civil, une procédure est abusive lorsqu’elle est caractérisée par une légèreté blâmable ou une mauvaise foi, causant un préjudice aux autres parties.
La SAS Diday n’établit pas que Madame [T] [W] a engagé son action de mauvaise foi, ni même avec une légèreté blâmable, l’appréciation inexacte par une partie de l’étendue de ses droits n’étant pas en soi constitutive d’une faute.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [T] [W] succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas accorder de sommes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de Madame [T] [W] à l’encontre de la SAS Diday irrecevable ;
REJETTE les demandes de Madame [T] [W] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SAS Diday pour procédure abusive ;
REJETTE la demande de la SAS Diday au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [W] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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