Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 6 mai 2026, n° 21/04692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCC à Me DUPONT + 1 CCCFE et 1 CCC à Me [V] + 1 CCC à Me [U] + 1 CCC au notaire commis (Maître [T] [D], notaire à Saint Laurent du Var) + 1 CCC au juge commis
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 06 Mai 2026
Désignation du juge commis
DÉCISION N° 2026/
N° RG 21/04692 – N° Portalis DBWQ-W-B7F-OL4C
DEMANDERESSE :
Madame [B] [G]
née le 12 Octobre 1971 à ANTIBES (06600)
17 rue Basse
06260 RIGAUD
représentée par Me Christophe DUPONT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [G]
né le 09 Juillet 1956 à ANTIBES (06600)
16 chemin de Mareuil
85400 LUCON
représenté par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Carole VERDU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Monsieur [R] [G]
né le 30 Juillet 1969 à ANTIBES (06600)
1354 Chemin de Vallauris
06410 BIOT
représenté par Me Mélissa MERCERET de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Mégane NOMEL, juge
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 22 Janvier 2026 ;
A l’audience publique du 24 Février 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2026.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [G] et Madame [Q] [S] se sont mariés le 14 février 1955, sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable.
De leur union sont nés trois enfants : [Y], [R] et [B] [G].
Monsieur [H] [G] est décédé le 24 février 2017 en laissant un testament olographe daté du 18 novembre 1980, instituant son épouse comme légataire universelle.
Madame [Q] [S] épouse [G] est décédée le 14 janvier 2018 laissant pour lui succéder ses trois enfants.
Les opérations de succession ont été confiées à Maître [E] [L], notaire à Biot.
A l’occasion du décès survenu le 29 octobre 2020 d’un oncle paternel des consorts [G], Monsieur [M] [G], a été découvert un testament olographe daté du 22 septembre 2017 et attribué à Madame [Q] [S], instituant Monsieur [R] [G] comme légataire universel de la quotité disponible de sa mère et lui attribuant la maison du couple parental sise 1354, Route de Vallauris à Biot.
Par actes des 5 et 8 octobre 2021, Madame [B] [G] a fait assigner Monsieur [Y] [G] et Monsieur [R] [G] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins notamment de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de leurs parents, rapporter à la succession une somme de 50.000 € reçue par [R] [G], déclarer Monsieur [R] [G] coupable de recel successoral, condamner Monsieur [R] [G] à payer une indemnité d’occupation à la succession, et de voir déclarer nul le testament olographe daté du 22 septembre 2017, attribué à Madame [Q] [S] et découvert dans les papiers de Monsieur [M] [G].
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 17 juin 2022, Monsieur [R] [G] a demandé au juge de la mise en état, à titre principal, de procéder à une vérification d’écriture, à titre subsidiaire, d’ordonner la comparution personnelle des parties, et à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une expertise graphologique, le tout relativement au testament litigieux.
Par ordonnance du 23 juin 2023, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevables à ce stade de la procédure, devant le juge de la mise en état, les demandes tendant à procéder à une vérification d’écriture et à déclarer authentique le testament olographe du 22 septembre 2017 ;
— débouté Monsieur [R] [G] de sa demande de comparution personnelle des parties et de Mesdames [Z] [J] et [C] [I] ;
— ordonné une expertise graphologique et commis Madame [W] [F] née [N] pour y procéder avec mission de :
« réunir contradictoirement les parties, recueillir leurs explications, et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment l’original du testament litigieux du 22 septembre 2017, ainsi que tout exemple d’écriture ou de signature de Madame [Q] [S] épouse [G] ;
« comparer l’écriture et la signature de Madame [Q] [S] épouse [G] avec celles figurant sur le testament litigieux daté du 22 septembre 2017 ;
« dire si le testament daté du 22 septembre 2017 est susceptible d’avoir été écrit et signé par Madame [Q] [S] épouse [G] ;
« procéder d’une manière générale à toutes investigations et observations utiles relatives aux documents qui lui seront soumis ;
« s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
— débouté Monsieur [Y] [G] de ses demandes d’extension de la comparaison d’écriture à Monsieur [R] [G], Monsieur [M] [G] et Monsieur [O] [X] ;
— débouté Monsieur [Y] [G] de ses demandes reconventionnelles en communication de pièces ;
— dit n’y avoir lieu à ce stade à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens de la présente instance sur incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Après plusieurs ordonnances de remplacement, le juge de la mise en état a finalement désigné Madame [A] [P] [K] comme expert pour y procéder.
Madame [A] [P] [K] a déposé son rapport le 24 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 29 novembre 2024, Madame [B] [G] demande au tribunal de :
A titre principal,
— ordonner le partage et la liquidation de la succession de Feue Madame [Q] [S] ;
— désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Feue Madame [Q] [S] ;
A cet effet,
— voir fixer la valeur du bien immobilier à la somme de 500.000,00 euros ;
— juger nul et de nul effet le testament de feue Madame [Q] [S] découvert dans les papiers de Monsieur [M] [G] ;
— ordonner au notaire en charge du partage de solliciter la production par les banques concernées des relevés bancaires s’agissant des comptes personnels de Madame [Q] [S] et de Monsieur [H] [G] de la période pour savoir ce qu’il est advenu de la somme de 68.061,15 euros précitée et d’en tirer toutes conséquences de droit ;
— ordonner le rapport à succession de la somme de 50.000,00 euros reçue par Monsieur [R] [G] ;
— juger que Monsieur [R] [G] s’est rendu coupable d’un recel successoral ;
En conséquence,
— priver Monsieur [R] [G] de tous droits sur la valeur ainsi recelée ;
— condamner Monsieur [R] [G] à payer à la succession le montant de l’indemnité d’occupation pour l’usage exclusif du bien immobilier, qui est le sien depuis plusieurs années, après fixation de celle-ci par le notaire instrumentaire ;
— condamner Monsieur [R] [G] à régler à Madame [B] [G] la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise graphologique à hauteur de 6.774,00 €.
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 815, 843 et suivants et 778 du code civil, Madame [B] [G] fait valoir qu’aucun partage n’a pu aboutir entre les héritiers en dépit des démarches amiables entreprises.
Elle soutient que le testament du 22 septembre 2017 doit être déclaré nul dans la mesure où il est impossible d’en attribuer avec certitude la rédaction à Madame [Q] [S] veuve [G].
Elle ajoute que Monsieur [R] [G] a bénéficié d’une donation à hauteur de 50.000 euros dont il doit le rapport à la succession et qu’il convient d’interroger les banques des époux [G] afin d’obtenir la communication des relevés bancaires s’agissant de leurs comptes personnels pour savoir ce qu’il est advenu de la somme de 68.061,15 euros tirée par chèque depuis leur compte commun et déposée sur leurs comptes personnels le 13 août 2013.
Elle fait également valoir que Monsieur [R] [G] a commis un recel successoral en tentant de fausser les effets du partage en ne déclarant pas les donations dont il a été bénéficiaire.
Enfin, elle soutient qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge le montant des frais irrépétibles qu’elle a engagé dans le cadre de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 28 février 2025, Monsieur [Y] [G] demande au tribunal de :
A titre principal,
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage des successions de Monsieur [H] [G], décédé le 24 février 2017 et de Madame [Q] [S] veuve [G], décédée le 14 janvier 2018 ;
— désigner pour y procéder tel notaire qu’il plaira avec la mission habituelle en la matière;
— désigner tel magistrat qu’il plaira pour veiller au bon, déroulement des opérations, trancher si nécessaire les difficultés et ordonner toute mesure complémentaire utile ;
— dire et juger qu’en cas de difficulté, le Notaire ou les parties pourront saisir le magistrat en charge du bon déroulement des opérations sur simple requête ;
— ordonner d’ores et déjà au Notaire désigné de procéder aux investigations suivantes aux fins de détermination et évaluation de la masse partageable :
o Se faire communiquer l’entier dossier actuellement en possession de Maître [E] [L], Notaire à BIOT (06410), dont l’étude est sise dans ladite ville Espace Saint-Philippe – 200, avenue de Roumanille, Sophia Antipolis,
o Se faire transférer les fonds de la succession et les comptes actuellement à l’étude de Maître [E] [L], Notaire à BIOT (06410),
o Faire estimer selon 3 professionnels indépendants la maison située 1354, route de Vallauris à BIOT (06600),
o Interroger FICOBA pour connaître tous les comptes bancaires ouverts au nom de Monsieur [TJ] [G] et/ou Madame [Q] [S] épouse [G],
o Interroger FICOVIE pour connaître les contrats d’assurance vie ayant été souscrits par Monsieur [TJ] [G] et/ou Madame [Q] [S] épouse [G], ou les rechercher par tout autre moyen,
o Solliciter de HSBC les relevés de comptes postérieurs à janvier 2014 jusqu’à mars 2018,
o Solliciter de HSBC ou de tout autre organisme bancaire qui s’avèrerait titulaire d’un compte ouvert aux noms des époux ou l’un d’entre eux, qu’il produise les relevés de comptes de janvier 2013 à mars 2018 ;
o Solliciter la copie de tout chèque litigieux et supérieur à 500 € et rechercher le bénéficiaire de tout virement suspect ;
o Mener toute investigation utile pour savoir ce qu’il est advenu :
— de l’héritage perçue par Madame [Q] [S] suite au décès de son frère [EL] [S],
— des 3 véhicules du couple,
— de l’outillage de Monsieur [H] [G],
— des papiers de Madame [Q] [S] épouse [G] qui ont disparu en totalité;
o Interroger Maître [RA] [HI], Notaire à ANTIBES-JUAN LES PINS dont l’étude est sise dans ladite ville, 116, boulevard du Président Wilson pour connaître les circonstances exactes dans lesquelles le « testament » de Madame [Q] [S] Veuve [G] a été découvert et lui a été remis ;
o Interroger le Procureur de la République sur les plaintes pénales en cours ;
o Evaluer l’avantage en nature que représente la jouissance gratuite de la maison occupée par Monsieur [R] [G] et son partenaire Monsieur [O] [X] jusqu’au jour du décès de Madame [Q] [S] veuve [G] et en décider le rapport ;
o Reconstituer la masse partageable et évaluer au plus juste les rapports dus par chacun à la succession ;
o Tirer toutes conséquences de droit de toute transaction, mouvement de fonds, donations, qui n’auraient pas été déclarés par son auteur ;
o Mener toute investigation utile pour permettre la reconstitution de la masse partageable, la détermination des droits de chacun, la constitution de lots à partager, et en cas d’accord, leur attribution ;
o Evaluer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [R] [G] pour son occupation privative de la maison sise 1354, Route de Vallauris à BIOT (06410) depuis le décès de Madame [Q] [S] Veuve [G] ;
o Etablir un compte d’indivision successorale en excluant les charges de succession revenant à Monsieur [R] [G] du fait de son occupation privative de la maison de BIOT (06410) ;
o Dresser les comptes d’indivision en écartant les charges revenant à Monsieur [R] [G];
o En cas de vente de cette maison, faire évaluer sa remise en état et imputer tous les frais à Monsieur [R] [G] ;
— dire et juger que la provision sur charges et émoluments du Notaire sera réglée sur le compte de la succession actuellement ouvert à l’Etude de Maître [E] [L], Notaire à BIOT (06410) ;
— dire et juger que toutes les diligences du Notaire à charge de rémunérations pour autrui seront payées par avance sur le compte de la succession ;
— dire et juger que le prétendu testament de Madame [Q] [S] veuve [G] retrouvé miraculeusement dans le coffre-fort de Monsieur [M] [G] après le décès de ce dernier, est nul et non avenu,
Vu l’article 778 du Code Civil :
— dire et juger que Monsieur [R] [G] a commis un recel de communauté sur les dons d’argent dont il a bénéficié et qu’il n’a pas déclarés à la succession ;
— dire et juger que Monsieur [R] [G] a commis un recel de communauté sur la quotité disponible dans la succession de sa mère en se prévalant d’un testament dont il ne pouvait ignorer qu’il s’agissait d’un faux ;
— dire et juger que Madame [B] [G] a commis un recel de communauté sur les dons d’argent dont elle a bénéficié et qu’elle n’a pas déclarés à la succession ;
— dire et juger que tant Monsieur [R] [G] que Madame [B] [G] doivent le rapport ou la réduction des donations dissimulées et, concernant Monsieur [R] [G], de la quotité disponible, sans pouvoir y prétendre à aucune part ;
Vu l’article 1240 du Code Civil :
— condamner Monsieur [R] [G] à régler à Monsieur [Y] [G] une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— condamner Madame [B] [G] à régler à Monsieur [Y] [G] une somme de 7.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
En tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire dès lors qu’elle n’est pas de droit ;
— condamner Monsieur [R] [G] et Madame [B] [G], in solidum, à régler à Monsieur [Y], [G] une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Monsieur [R] [G] et Madame [B] [G] aux entiers dépens de l’instance à l’exception des frais d’expertise graphologique amiable et judiciaire qui seront à la seule charge de Monsieur [R] [G].
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1361 et suivants du Code de procédure civile, des articles 843, 778, 815-9 et 1240 du code civil, Monsieur [Y] [G] reconnait qu’aucun partage amiable n’a pu aboutir entre les héritiers.
Il fait valoir que le testament olographe du 22 septembre 2017 est un faux fabriqué par Monsieur [R] [G] dans la mesure où Madame [Q] [S] veuve [G] n’a jamais parlé de son vivant avoir rédigé un testament, ni à ses enfants, ni à son avocat habituel (Maître [TC]), ni à son notaire (Maître [ZW]), avait un rapport conflictuel avec Monsieur [M] [G] et où la seule personne qui avait accès à la maison et au coffre-fort de Monsieur [M] [G] était Monsieur [R] [G], bénéficiaire de ce testament, tout comme du testament du 3 août 2020 également retrouvé dans ce coffre-fort et attribué à Monsieur [M] [G].
Il fait également valoir que Monsieur [R] [G] réside depuis de nombreuses années, dans la maison qui appartenait, en communauté, à leurs défunts parents et qu’il importe de rechercher à quel titre il occupe, avec son compagnon Monsieur [O] [X], cette maison, et en cas de non-règlement de loyers, de rapporter à la succession l’avantage ainsi retiré pour la période antérieure au décès de leur mère qui sera calculé sur la base des loyers impayés, et de le condamner à verser une indemnité d’occupation à l’indivision successorale pour la période postérieure au décès de leur mère.
Il ajoute que Monsieur [R] [G] et Madame [B] [G] ont reçu des dons d’argent de leurs défunts parents qui doivent être rapportés à la succession.
Il soutient que Monsieur [R] [G] et Madame [B] [G] se sont rendus coupables de recel successoral d’une part, en ne déclarant pas ces dons d’argent dans le cadre des opérations de succession, et d’autre part, s’agissant de Monsieur [R] [G] seul, en tentant par un faux testament de se voir attribuer la totalité de la quotité disponible dont disposait sa mère.
Il fait enfin valoir que Monsieur [R] [G] et Madame [B] [G] ont commis des fautes civiles, en le tenant intentionnellement à l’écart de la succession de leur mère, et s’agissant de Monsieur [R] [G] seul, en faisant des déclarations mensongères, en produisant un faux testament et en usant de pressions à son endroit pour lui extorquer une renonciation à indemnité d’occupation et le contraindre à accepter une valeur de la maison dont il jouit à titre privatif et dont il revendique l’attribution, inférieure à sa valeur réelle, qui lui causent un préjudice moral.
Monsieur [R] [G] a constitué avocat le 28 octobre 2021 mais n’a jamais conclu au fond.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025 avec effet différé au 22 janvier 2026 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de « juger », de « constater », qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention.
Sur la recevabilité de la demande en partage judicaire
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, Madame [B] [G] sollicite l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [Q] [S] veuve [G] née le 29 mars 1928 à Vallauris et décédée le 14 janvier 2018 à Antibes.
Monsieur [Y] [G] sollicite également l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Monsieur [H] [G] né le 1er août 1932 à Marseille et décédé le 24 février 2017 à Antibes.
En dépit des divers échanges entre les parties et de l’établissement d’une attestation de dévolution successorale, d’un projet de déclaration de succession et d’un projet d’état liquidatif par Maître [L] initialement requis par les cohéritiers aux fins de règlement de la succession, Madame [B] [G], Monsieur [Y] [G] et Monsieur [R] [G] ne sont pas parvenus à s’entendre sur les modalités d’un partage amiable.
Par ailleurs, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager avec une proposition de partage.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les demandes en partage sont recevables.
Sur l’ouverture des opérations de liquidation et partage des successions de Madame [Q] [S] veuve [G] et de Monsieur [H] [G]
L’article 815 du code civil prévoit que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Aux termes de l’article 840 du code civil, « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable a été autorisé ou approuvé alors que l’on est dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
Il ressort des éléments qui précèdent qu’aucun partage amiable n’a pu intervenir.
Il convient dans ces conditions de faire droit aux demandes tendant à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Q] [S] veuve [G] née le 29 mars 1928 à Vallauris et décédée le 14 janvier 2018 à Antibes ainsi que de Monsieur [H] [G] né le 1er août 1932 à Marseille et décédé le 24 février 2017 à Antibes, qui en est le préalable nécessaire, selon le dispositif qui suit.
En l’absence d’accord des parties quant au choix du notaire susceptible de procéder aux opérations de liquidation et partage, un notaire sera désigné par le présent tribunal en la personne de Maître [T] [D], notaire à Saint Laurent du Var.
En application de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire commis a pour mission de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
En revanche, toutes autres diligences échappent au strict mandat judiciairement donné au notaire.
Il n’y a donc pas lieu de lui confier les missions suivantes, étant rappelé que la charge de la preuve incombe aux parties conformément à l’article 9 du code de procédure civile :
— solliciter la production par les banques concernées des relevés bancaires s’agissant des comptes personnels de Madame [Q] [S] et de Monsieur [H] [G] de la période pour savoir ce qu’il est advenu de la somme de 68.061,15 euros précitée et d’en tirer toutes conséquences de droit ;
— interroger FICOBA pour connaître tous les comptes bancaires ouverts au nom de Monsieur [H] [G] et/ou Madame [Q] [S] épouse [G] ;
— interroger FICOVIE pour connaître les contrats d’assurance vie ayant été souscrits par Monsieur [H] [G] et/ou Madame [Q] [S] épouse [G], ou les rechercher par tout autre moyen ;
— solliciter de HSBC les relevés de comptes postérieurs à janvier 2014 jusqu’à mars 2018 ;
— solliciter de HSBC ou de tout autre organisme bancaire qui s’avèrerait titulaire d’un compte ouvert aux noms des époux ou l’un d’entre eux, qu’il produise les relevés de comptes de janvier 2013 à mars 2018 ;
— solliciter la copie de tout chèque litigieux et supérieur à 500 € et rechercher le bénéficiaire de tout virement suspect ;
— mener toute investigation utile pour savoir ce qu’il est advenu :
— de l’héritage perçue par Madame [Q] [S] suite au décès de son frère [EL] [S],
— des 3 véhicules du couple,
— de l’outillage de Monsieur [H] [G],
— des papiers de Madame [Q] [S] épouse [G] qui ont disparu en totalité;
— interroger Maître [RA] [HI], Notaire à ANTIBES-JUAN LES PINS dont l’étude est sise dans ladite ville, 116, boulevard du Président Wilson pour connaître les circonstances exactes dans lesquelles le « testament » de Madame [Q] [S] Veuve [G] a été découvert et lui a été remis ;
— interroger le Procureur de la République sur les plaintes pénales en cours.
Dès lors, le notaire commis procédera selon mission habituelle en la matière, telle que précisée au dispositif.
En outre, sera désigné un juge commis chargé de la surveillance des opérations.
Sur la demande en nullité du testament du 22 septembre 2017
L’article 970 du code civil prévoit que « le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme ».
En cas de contestation de l’authenticité du testament, il incombe à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve par tous moyens que le défunt en est l’auteur.
En l’espèce, Monsieur [Y] [G] et Madame [B] [G] contestent l’authenticité du testament olographe du 22 septembre 2017 attribué à leur défunte mère et bénéficiant à Monsieur [R] [G].
Madame [KL] [K], expert judiciaire, dans son rapport du 24 avril 2024, conclut qu’il existe une forte probabilité pour que Madame [Q] [G] née [S] ne soit pas la scriptrice et signataire du testament du 22 septembre 2017.
Ces conclusions rejoignent celles de Madame [C] [I] qui, dans son rapport d’expertise amiable du 26 juillet 2021, conclut que l’écriture manuscrite et la signature figurant sur le testament du 22 septembre 2017 et l’écriture manuscrite et la signature figurant sur la pièce de comparaison constituée d’une attestation d’hébergement rédigée par Madame [Q] [S] épouse [G] ne sont pas de la même main.
Monsieur [R] [G], qui s’est constitué dans la présente instance sans jamais conclure au fond, ne rapporte pas la preuve contraire.
Au surplus, les circonstances entourant la découverte de ce testament, trois ans après le décès de Madame [Q] [S] épouse [G] dans un coffre-fort au domicile de Monsieur [M] [G], et dont seul Monsieur [R] [G], bénéficiaire dudit testament, avait les clés, sont autant d’éléments permettant d’en remettre en cause l’authenticité, sans qu’on puisse toutefois affirmer de manière certaine que Monsieur [R] [G] en est l’auteur.
Par conséquent, il convient de prononcer la nullité du testament du 22 septembre 2017 attribué à Madame [Q] [S] épouse [G] découvert dans le coffre-fort de Monsieur [M] [G].
Sur les demandes de rapports
L’article 843 du code civil prévoit que " tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ".
Sauf dispense expresse de rapport, les dons manuels et les donations indirectes sont présumées rapportables.
L’occupation gratuite d’un immeuble peut constituer un avantage indirect rapportable à la succession à condition, pour celui qui sollicite le rapport, de rapporter la preuve d’une intention libérale.
Sur l’occupation du logement par Monsieur [R] [G] entre le 24 février 2017 et le 14 janvier 2018
En l’espèce, il n’est pas contesté que, du vivant de Madame [Q] [G], et depuis le décès de Monsieur [H] [G], le 24 février 2017, Monsieur [R] [G] a occupé, avec son compagnon Monsieur [O] [X], la maison située 1354, Route de Vallauris à Biot, soit sur une période de 11 mois.
Monsieur [R] [G] ne justifie pas avoir été titulaire d’un contrat de bail sur cette période, ni avoir réglé des loyers pour cette occupation.
La jouissance à titre gratuit du logement familial constitue un avantage indirect consenti par Madame [Q] [G] à son fils [R] [G] au détriment de ses deux autres enfants, Monsieur [Y] [G] et Madame [B] [G], soumis à rapport.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner le rapport à la succession de Madame [Q] [G], l’avantage indirect dont a bénéficié Monsieur [R] [G] entre le 24 février 2017 et le 14 janvier 2018 du fait de la jouissance gratuite du logement familial.
Il convient de fixer la valeur locative annuelle à 3,5% de la valeur du bien.
Dans le cadre du projet d’état liquidatif établi par Maître [L] en septembre 2019, le bien a été évalué à la somme de 270.000 euros.
Madame [B] [G] verse aux débats un avis de valeur de [PX] [IW] daté du 16 octobre 2020 qui retient une valeur comprise entre 450.000 et 500.000 euros et demande que la valeur du bien soit fixée à la somme de 500.000 euros.
Monsieur [Y] [G] sollicite qu’il soit procédé, dans le cadre des opérations de partage, à une estimation selon trois professionnels indépendants de la valeur du bien immobilier.
Aux termes de la jurisprudence (civ 1, 27 mars 2024 pourvoi numéro 22/13 0413) ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage.
Dès lors, à ce stade, compte tenu du désaccord des parties sur la valeur du bien immobilier et de l’ancienneté de l’unique évaluation proposée, il y a lieu de renvoyer les parties devant notaire pour procéder à une nouvelle évaluation de ce bien à une date la plus proche du partage, et pour fixer la valeur de l’avantage indirect dont a bénéficié Monsieur [R] [G] entre le 24 février 2017 et le 14 janvier 2018, dans les conditions précisées au dispositif.
Sur les dons d’argent rapportables
En l’espèce, Madame [B] [G] demande le rapport à la succession de la somme de 50.000 euros perçue par Monsieur [R] [G].
Monsieur [Y] [G] demande le rapport à la succession de la somme de 82.500 euros perçue par Monsieur [R] [G] et de la somme de 18.000 euros perçue par Madame [B] [G].
Ensemble, ils produisent des relevés du compte joint de leurs parents ouverts auprès de la HSBC couvrant les périodes du 31 juillet 2013 au 30 août 2013, du 13 septembre 2013 au 15 octobre 2013, du 31 décembre 2013 au 31 janvier 2014 et du 30 juin 2014 au 15 juillet 2014, ainsi que 16 copies de chèques.
Ces éléments font apparaitre les transactions suivantes :
— en crédit :
« le 6 août 2013 : la somme de 140.283,28 euros selon virement établi par la SCP P [ZW] M [IG] [AE], Notaires, consécutif à la vente d’un bien immobilier appartenant aux époux [G],
« le 22 janvier 2014 : la somme de 15.000 euros selon virement établi par Madame [Q] [G] au motif « virt HSBC pour aider leur fils »,
« le 22 janvier 2014 : la somme de 20.000 euros selon virement établi par Monsieur [H] [G] au motif « virt HSBC pour aider leur fils acqui immobilière »,
— en débit :
Pour Monsieur [R] [G] :
« le 6 août 2013 un chèque n°100251 (débité le 7 août 2013) : 10.000 euros
« le 13 août 2013 un chèque n°100261 (débité le 16 août 2013) : 2.500 euros
« le 7 octobre 2013 un chèque n°100275 (débité le 8 octobre 2013) : 5.000 euros
« le 6 novembre 2013 un chèque n° invisible (date de débit inconnue) : 5.000 euros
« le 13 novembre 2013 un chèque n° invisible (date de débit inconnue) : 16.200 euros
« le 28 juin 2014 un chèque n° invisible (date de débit inconnue) : 5.000 euros
« le 23 janvier 2014 un chèque n°149903 (débité le 23 janvier 2014) : 35.000 euros
Il est possible de faire le lien entre ce chèque et les deux virements crédités sur le compte joint par le couple [G] en provenance de leurs comptes personnels le 22 janvier 2014.
« le 21 mai 2014 un chèque n° invisible (date de débit inconnue) : 3.000 euros
« le 28 décembre 2014 un chèque n° invisible (date de débit inconnue) : 850 euros
Soit au total : 82.550 euros
Pour Madame [B] [G] :
« le 7 août 2013 un chèque n°100253 (débité le 16 août 2013) : 5.000 euros
« le 18 septembre 2013 un chèque n°100273 (débité le 25 septembre 2013) : 7.000 euros
« le 13 janvier 2014 un chèque n° invisible (date de débit inconnue) : 3.000 euros
« en juillet 2014 un chèque n° invisible (date de débit inconnue) : 3.000 euros
Soit au total : 18.000 euros
Pour Madame [Q] [G] :
« le 13 août 2013 un chèque n°100259 (débité le 14 août 2013) : 38.412,93 euros
Pour Monsieur [H] [G] :
« le 13 août 2013 un chèque n°100260 (débité le 14 août 2013) : 29.646,22 euros
Pour « HGTSF » :
« le 8 septembre 2013 un chèque n° invisible (date de débit inconnue) : 5.000 euros
Des retraits d’argent en espèce :
« le 1er octobre 2013 : 2.000 euros
« le 7 janvier 2014 : 1000 euros
Il résulte de tous ces éléments que Monsieur [R] [G] a perçu des dons manuels de la part de ses parents, avant leur décès, à hauteur de 82.550 euros, et que Madame [B] [G] a perçu des dons manuels de leur part à hauteur de 18.000 euros.
Monsieur [R] [G] n’apporte aucune explication relativement aux sommes perçues qui doivent s’analyser en donations rapportables à la succession.
Madame [B] [G] soutient que sur la somme totale, la somme de 12.000 euros représente le remboursement de frais d’achats de matériels dont elle a fait l’avance au profit de ses parents pour des travaux de gros œuvre, sans toutefois en rapporter la preuve. Elle n’apporte aucune explication sur la somme de 6.000 euros. Ces sommes doivent donc s’analyser en donations rapportable à la succession.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner le rapport de ces sommes à la succession.
S’agissant des autres sommes, aucune des parties ne rapportent la preuve qu’elles ont profité à l’un des cohéritiers au détriment des autres.
Enfin, Monsieur [Y] [G] demande au tribunal de condamner Monsieur [R] [G] à rembourser à l’indivision successorale les avantages financiers qu’il a tiré de la carte CREALFI, carte de crédit revolving (réserve d’argent) affectée aux achats effectués chez CASTORAMA, ouverte au nom de Monsieur [H] [G], et pour l’utilisation qui en a été faite après son décès pour un montant de 2.927, 56 euros. Pour autant, il ne rapporte pas la preuve que Monsieur [R] [G] est à l’origine des utilisations de cette carte postérieurement au décès de leur père. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’article 815-9 alinéa 2 du Code civil prévoit que « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Il est établi que la jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose.
L’évaluation de l’indemnité relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Elle est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation. Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s’il avait été mis en location par exemple.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, depuis le décès de Madame [Q] [G] le 14 janvier 2018, et déjà avant cette date, Monsieur [R] [G] occupe, avec son compagnon, la maison indivise sise à Biot et ce de manière privative.
Monsieur [Y] [G] justifie d’ailleurs avoir signé le 23 mars 2019 un document attribuant ladite maison à Monsieur [R] [G] et aux termes duquel il s’engage à ne pas lui réclamer d’indemnité d’occupation, sous la réserve qu’un acompte sur la succession de 120.000 euros lui soit versé au plus tard le 25 mars 2019.
Cet engagement ne saurait lui être opposé dans le cadre de la présente instance dans la mesure où la condition de versement d’un acompte n’a pas été réalisée.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [R] [G] à verser à Madame [B] [G] et Monsieur [Y] [G] une indemnité d’occupation à compter du 14 janvier 2018.
Il convient de fixer la valeur locative annuelle à 3,5% de la valeur du bien.
En application de la jurisprudence suscitée (civ 1, 27 mars 2024 pourvoi numéro 22/13 0413), compte tenu du désaccord des parties sur la valeur du bien immobilier et de l’ancienneté de l’unique évaluation proposée, il y a lieu de renvoyer les parties devant notaire pour procéder à une nouvelle évaluation de ce bien à une date la plus proche du partage, et pour fixer la valeur de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [R] [G] pour son occupation privative du bien depuis le 14 janvier 2018, dans les conditions précisées au dispositif.
Sur le recel successoral
L’article 778 du code civil prévoit que " sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ".
En l’espèce, il a été démontré que Monsieur [R] [G] et Madame [B] [G] ont tenté de fausser les effets du partage en ne déclarant pas les donations dont ils ont chacun été bénéficiaires de la part de leurs parents.
Ce faisant, ils ont commis un recel successoral. Il convient dès lors de les priver de tous droits sur les valeurs ainsi recelées.
En revanche, il n’est pas établi que Monsieur [R] [G] savait que le testament olographe du 22 septembre 2017 n’était pas authentique, ni qu’il en est l’auteur.
La demande de Monsieur [Y] [G] tendant à le voir priver de ses droits successoraux sur la quotité disponible de Madame [Q] [G] sera donc rejetée.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [Y] [G]
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient à la victime de rapporter la preuve d’une faute, du préjudice subi et du lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, Monsieur [Y] [G] verse aux débats un courrier de Maître [L] à son intention, daté du 6 juillet 2018, dans lequel le notaire lui indique que lorsque ses frère et sœur lui ont confié le règlement de la succession de leur mère, ils ne lui ont pas communiqué ses coordonnées. Ce courrier permet de démontrer que Madame [B] [G] et Monsieur [R] [G] ont tenté de le tenir à l’écart de la succession de leur mère. Ce comportement fautif lui cause nécessairement un préjudice en qualité d’héritier intéressé par la succession de sa mère.
En revanche, Monsieur [Y] [G] ne rapporte pas la preuve des autres fautes qu’il impute à son frère (mensonge sur le sort du prix de vente de l’appartement du Barquier à Antibes, usage d’un faux testament, extorsion d’une renonciation à indemnité d’occupation et d’une acceptation d’une valeur de la maison située à Biot inférieure à sa valeur réelle). En effet, ni les dépôts de plainte qu’il produits, ni l’écrit rédigé et signé par lui le 23 mars 2019, ne suffisent à démontrer la réalité des accusations qu’il porte contre Monsieur [R] [G].
Par conséquent, il convient de condamner Madame [B] [G] et Monsieur [R] [G] à lui verser chacun la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, aucune considération d’équite ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de l’ouverture d’un partage judiciaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Déclare recevables les demandes d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Q] [S] veuve [G] née le 29 mars 1928 à Vallauris et décédée le 14 janvier 2018 à Antibes et de la succession de Monsieur [H] [G] né le 1er août 1932 à Marseille et décédé le 24 février 2017 à Antibes ;
Ordonne l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Madame [Q] [S] veuve [G] née le 29 mars 1928 à Vallauris et décédée le 14 janvier 2018 à Antibes et de la succession de Monsieur [H] [G] né le 1er août 1932 à Marseille et décédé le 24 février 2017 à Antibes ;
Désigne Maître [T] [D], notaire à Saint Laurent du Var pour procéder auxdites opérations ;
Désigne le magistrat de la 1ère chambre désigné par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ;
Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que le notaire pourra s’adjoindre une personne qualifiée pour intervenir dans un domaine particulier, notamment pour procéder à l’évaluation du bien immobilier sis 1354, Route de Vallauris à Biot et pour fixer la valeur de l’avantage indirect dont a bénéficié Monsieur [R] [G] du fait de la jouissance privative de cette maison sur la période du 24 février 2017 au 14 janvier 2018 ainsi que la valeur de l’indemnité d’occupation due par [R] [G] depuis le 14 janvier 2018 et ce en accord avec les parties et à défaut il lui appartiendra de saisir ou à l’indivisaire le plus diligent, à cet effet, le juge commis pour la surveillance des opérations liquidatives afin de désignation d’un expert judiciaire.
RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES
Dit qu’à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ;
Dit qu’il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ;
Rappelle que les parties ont la possibilité de se faire assister par un avocat ou un notaire de leur choix au cours des opérations ;
Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d’actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l’article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu’en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d’autres appels de fonds en cours de mesure ;
Dit que le notaire conditionnera l’établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ;
Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
Dit qu’au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d’état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l’objet d’une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d’injonctions aux parties ou au notaire ;
Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d’ouverture des opérations de partage dès son établissement ;
Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu’ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ;
POUVOIRS DU NOTAIRE COMMIS
Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle qu’à défaut, il peut procéder lui-même à l’évaluation des biens immobiliers et indemnités d’occupation ;
Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la Banque de France ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l’exécution de sa mission ;
En tant que de besoin, fait réquisition au fichier Ficoba, à la Banque de France, à l’Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ;
Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ;
Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc…) ;
Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure, le cas échéant en s’adressant à l’adresse suivante : successions-partages.tj-grasse@justice.fr ;
Rappelle que le juge commis peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
Dit qu’en cas de défaillance d’un héritier, il incombe au notaire, au visa des articles 1367 et 841-1 du code civil, de lui signifier mise en demeure de constituer mandataire dans un délai de 3 mois ou de se présenter en personne à la date prévue pour réaliser les opérations de partage ; dit qu’à défaut de présentation de l’héritier ou de son mandataire à la date fixée par le notaire, ce dernier dressera procès-verbal et le transmettra au juge commis, qui désignera un représentant à l’héritier défaillant ;
DELAIS D’EXECUTION DE LA MISSION
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l’article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil ;
Dit qu’en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d’un copartageant impérativement présentée avant l’expiration du délai d’un an ;
INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ;
Invite les parties à informer le juge commis sans délai en cas d’appel ; rappelle que pendant la durée de l’appel, le délai d’un an est suspendu, sauf en cas d’exécution provisoire ;
Rappelle que le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile est suspendu :
1°/ En cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
2°/ En cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 du code de procédure civile et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
3°/ En cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation ;
4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause ;
EMPÊCHEMENT DU NOTAIRE COMMIS
Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;
Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu’il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l’étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ;
Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d’un nouveau notaire suite à l’empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ;
Dit qu’à défaut d’accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires des Alpes maritimes ;
CLÔTURE DE LA PROCEDURE
Dit qu’en cas d’établissement d’un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile ; Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d’un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ;
Prononce la nullité du testament olographe du 22 septembre 2017 ;
Ordonne le rapport à la succession de l’avantage indirect dont a bénéficié Monsieur [R] [G] du fait de la jouissance privative de la maison sise 1354, Route de Vallauris à Biot sur la période du 24 février 2017 au 14 janvier 2018 ;
Fixe la valeur locative annuelle à 3,5% de la valeur du bien ;
Renvoie les parties devant le notaire commis pour fixer la valeur de l’avantage indirect dont a bénéficié Monsieur [R] [G] du fait de la jouissance privative de cette maison sur la période du 24 février 2017 au 14 janvier 2018 ;
Ordonne le rapport à la succession de la somme de 82.550 euros perçue par Monsieur [R] [G] de la part de Madame [Q] [S] veuve [G] et de Monsieur [H] [G] ;
Ordonne le rapport à la succession de la somme de 18.000 euros perçue par Madame [B] [G] de la part de Madame [Q] [S] veuve [G] et de Monsieur [H] [G];
Déboute Monsieur [Y] [G] de sa demande de voir condamner Monsieur [R] [G] à rembourser à l’indivision successorale les avantages financiers qu’il a tiré de la carte CREALFI ouverte au nom de Monsieur [H] [G], et pour l’utilisation qui en a été faite après son décès pour un montant total de 2.927,56 € ;
Constate que Monsieur [R] [G] s’est rendu coupable d’un recel successoral sur les dons d’argent dont il a bénéficié, à hauteur de 82.550 euros, et qu’il n’a pas déclarés à la succession ;
Prive Monsieur [R] [G] de tous droits sur la valeur ainsi recelée ;
Constate que Madame [B] [G] s’est rendue coupable d’un recel successoral sur les dons d’argent dont elle a bénéficié, à hauteur de 18.000 euros, et qu’elle n’a pas déclarés à la succession ;
Prive Madame [B] [G] de tous droits sur la valeur ainsi recelée ;
Condamne Monsieur [R] [G] à verser à Madame [B] [G] et à Monsieur [Y] [G] une indemnité d’occupation à compter du 14 janvier 2018 pour son occupation privative du bien sis 1354, Route de Vallauris à Biot ;
Fixe la valeur locative annuelle à 3,5% de la valeur du bien ;
Renvoie les parties devant le notaire commis pour fixer la valeur de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [R] [G] pour son occupation privative du bien 1354, Route de Vallauris à Biot depuis le 14 janvier 2018 ;
Condamne Madame [B] [G] à verser à Monsieur [Y] [G] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne Monsieur [R] [G] à verser à Monsieur [Y] [G] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu’au juge commis ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Rappelle que l’exécution provisoire de droit ;
Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier,
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carrelage ·
- Carreau ·
- Défaut de conformité ·
- Ouvrage ·
- Expertise judiciaire ·
- Piscine ·
- Obligation de délivrance ·
- Défaut ·
- Préjudice de jouissance ·
- Livraison
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Enchère ·
- Adjudication ·
- Capital ·
- Lot ·
- Immobilier ·
- Vente ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Audience ·
- Juge ·
- Adresses
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Fond ·
- Syndic
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Défaillance ·
- Enseigne ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Protocole d'accord ·
- Divulgation ·
- Action en justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord transactionnel ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Visa ·
- Code civil
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Délais
- Partie civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Mission d'expertise ·
- Violence ·
- Intérêt ·
- Assurances ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Picardie ·
- Contrainte ·
- Protocole d'accord ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Coûts ·
- Assesseur ·
- Partie
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Signification ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Constat ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Trouble
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Clause pénale ·
- Épouse ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Adresses ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.