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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 11 oct. 2025, n° 25/04055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 11 Octobre 2025
Dossier N° RG 25/04055
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de DRELLA BEAHO, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 08 octobre 2025 par le préfet de [Localité 21] faisant obligation à M. [Z] [G] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 octobre 2025 par le PRÉFET DE [Localité 21] à l’encontre de M. [Z] [G], notifiée à l’intéressé le 08 octobre 2025 à 12h50 ;
Vu le recours de M. [Z] [G], né le 13 Juin 1996 à [Localité 24] ( TUNISIE), de nationalité Tunisienne daté du 10 octobre 2025, reçu et enregistré le 10 octobre 2025 à 09h24 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE [Localité 21] datée du 10 octobre 2025 reçue et enregistrée le 10 octobre 2025 à 08h57, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Z] [G], né le 13 Juin 1996 à [Localité 24] ( TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Elif ISCEN du cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE [Localité 21] ;
— M. [Z] [G] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [Z] [G] enregistré sous le N° RG 25/04055 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE [Localité 21] enregistrée sous le N° RG 25/04056 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu que M. [Z] [G] soutient in limine litis, l’irrégularité de la procédure aux motifs suivants :
— l’irrégularité du contrôle et de l’interpellation en l’absence d’éléments caractérisant la flagrance ;
— l’irrégularité et l’absence de valeur probante de la procédure pénale pour défaut de production de l’attestation de conformité de la procédure numérique ainsi qu’un moyen d’irrecevabilité pour défaut de production de pièce justificative utile afférente à cette pièce présumée manquant ;
— sur la tardiveté du transfert entre la notification du placement en rétention et l’arrivée au centre ;
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’interpellation et l’impossibilité pour le magistrat du siège de contrôler les circonstances de l’interpellation :
Attendu qu’il résulte de l’article 78 du code de procédure pénale que “les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire”.
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure et notamment du procès verbal d’interpellation du 7 octobre 2025 à 21h55 des éléments détaillés et circonstanciés liées à l’interpellation, au niveau de la [Adresse 23], procès-verbal signé électroniquement par l’agent [W] [H] et décrivant les raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis ou tenté de commettre une infraction, comme suit : “… notons la présence de trois individus à bord, à notre passage, constatons que le passager arrière se dissimule entre les sièges, l’attitude de l’individu laissant présumer qu’il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit flagrant, disons procéder à son contrôle conformément aux articles 78-2 alinéa 1 et 2 du code de procédure pénale, nous portons pédestrement à la hauteur du véhicule, le conducteur baisse la vitre de l’habitacle, sentons immédiatement une odeur caractéristique de résine de cannabis se dégager du véhicule, interrogés sur un possession de produits stupéfiants, le passager arrière se manifeste en nous indiquant en avoir sur sa personne, faisons sortir l’individu et procédons à une palpation de sécurité, ce et a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le est trouvé porteur de 5 sachets de résine de cannabis….procédons à son interpellation conformément aux articles 53 et 73 du code de procédure pénale ” ;
Que l’interpellé a ensuite été mis à disposition de l’officier de police judiciaire dudit commissariat à 22h21 ;
Que dès lors la procédure est parfaitement régulière en ce qu’elle permet de retracer la chronologie de l’interpellation de l’intéressé nommément identifié par les agents de police, que le moyen sera rejeté ;
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure et l’irrecevabilité de la requête motifs pris du défaut de l’attestation de conformité des pièces de procédure signées électroniquement :
Attendu qu’il ressort de l’article 801-1 du code de procédure civile que : « I. – Tous les actes mentionnés au présent code, qu’il s’agisse d’actes d’enquête ou d’instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique.
Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous format numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d’un support papier.
Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus ensuite être modifié. Ces actes n’ont pas à être revêtus d’un sceau.
II. – Ne sont pas applicables au dossier de procédure numérique les dispositions du présent code :
1° Procédant à une distinction entre les actes originaux et leurs copies ;
2° Prévoyant la certification conforme des copies ;
3° Relatives au placement sous scellés, y compris sous scellés fermés, des documents, contenus multimédia ou données dès lors qu’ils sont versés au sein de ce dossier.
III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire ».
Attendu que l’article D.589-2 du même code dispose que : « Constituent des procédés de signature sous forme numérique au sens du troisième alinéa du I de l’article 801-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numérique.
Lorsqu’il n’est pas exigé que le signataire soit identifié personnellement au sein de l’acte, est assimilé à un procédé de signature sous forme numérique le cachet électronique.
Toute personne, y compris celles concourant à la procédure au sens de l’article 11, peut recourir aux procédés mentionnés aux alinéas précédents».
Attendu enfin que l’article A53-8 du même code précise que : « Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité».
Attendu qu’il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328), même en l’absence de contestation et qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655) ;
Attendu qu’aucun texte n’impose la production à peine d’irrecevabilité de l’attestation de conformité ;
Attendu qu’il ressort de l’examen de la procédure, que l’intégralité des pièces est signée électroniquement ; que par ailleurs, les noms y sont apposés ainsi que les matricules ; qu’il est loisible au juge de contrôler le déroulement de la procédure ; que de surcroît le conseil de l’intéressé ne démontre aucunement une éventuelle atteinte aux droits de l’intéressé ; que ce moyen sera écarté ;
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure motifs pris la tardiveté du transfert et le retard subséquent dans l’exercice des droits afférents :
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les droits en rétention s’exercent à compter de l’arrivée au centre de rétention administrative ;(1 re Civ., 15 mai 2013, pourvoi n° 12-14.566, Bull. 2013, I, n°91) ;
Attendu qu’en l’espèce l’intéressé s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 8 octobre 2025 à 12h50 ; qu’il est arrivé au centre de rétention administrative le même jour à 15h45 , soit dans un délai de mois de 3 heures ;
Attendu que ce délai ne saurait être considéré comme excessif au regard notamment des conditions de circulation habituellement très denses à cette heure de la journée en région parisienne étant précisé que le nombre de kilomètres parcourus représente près de 100 kilomètres ; qu’il convient également de prendre en considération, outre les conditions de circulation, la logistique nécessaire au transfert à savoir la mobilisation d’une équipe des forces de l’ordre spécialement dédiée à ce type de déplacement et la disponibilité d’un véhicule dédié, étant précisé que les droits de l’intéressé ont été réitérés à son arrivée au centre de rétention ;
Attendu que le moyen sera écarté ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention motifs pris d’une erreur manifeste d’appréciation et de la violation du principe de proportionnalité ; que le conseil du retenu indique à l’audience se désister des autres moyens ;
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence, dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée au moment de l’édiction de l’acte, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [I] [R] , le PRÉFET DE [Localité 21] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DE [Localité 21] au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte ; que c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence ; que ledit arrêté précise qu’il ne ressort d’aucune pièce ou des déclarations de l’intéressé que son état de vulnérabilité s’opposerait à un placement en rétention ; que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et que l’intéressé ne pouvait donc prétendre au bénéficie d’une assignation à résidence , celui-ci ayant déclaré être sans domicile personnel et certain et être sans ressources ; qu’en outre l’intéressé ne disposait pas d’un document d’identité et de voyange et que ces éléments ressortent de son audition ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; en ce que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d’une demande d’identification et de délivrance le cas échéant d’un laissez-passer consulaire dès le 8 octobre 2025 à 12h27 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE [Localité 21] enregistré sous le N° RG 25/04056 et celle introduite par le recours de M. [Z] [G] enregistrée sous le N° RG 25/04055;
REJETONS les moyens soutenus in limine litis et d’irrecevabilité ;
DÉCLARONS le recours de M. [Z] [G] recevable ;
REJETONS le recours de M. [Z] [G] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE [Localité 21] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Z] [G] au centre de rétention administrative [22], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 12 octobre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 11 Octobre 2025 à 18 h07 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 14] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 19] [XXXXXXXX01])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 11 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 octobre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE [Localité 21], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
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