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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 29 sept. 2025, n° 25/01853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70C
Minute
N° RG 25/01853 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZD3
copies
GROSSE délivrée
le 29/09/2025
à la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
Rendue le VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A. MESOLIA HABITAT, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 469 201 552
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [H] [U]
née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 5] – BULGARIE
Sur le terrain de la [Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 03 septembre 2025, la SA MESOLIA HABITAT, après y avoir été autorisée par ordonnance sur requête en date du 1er septembre 2025, a assigné Mme [U] dans le cadre d’un référé d’heure à heure devant le juge des référés du tribunal judiciairede Bordeaux, afin de voir :
— dire que la défenderesse et tous les occupants de son chef sont occupants sans droit ni titre du terrain lui appartenant situé [Adresse 6] ;
— ordonner leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et de véhicules de levage et de remorquage faute de départ volontaire à compter de la signification de la décision;
— supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter ls lieux prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que le bénéfice de la trêve hivernale;
— dire qu’en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance, le commissaire de justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux de l’occupation illicite et l’affichage vaudra signification ;
— condamner in solidum Mme [U] ainsi que tous occupants non identifiés installés dans les lieux à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat du 26 août 2025.
La demanderesse expose qu’elle est propriétaire [Adresse 6] à [Localité 4] d’un ensemble immobilier composé de 8 immeubles, qui a été vidé de l’ensemble de ses locataires en vue d’une opération de démolition et reconstruction d’équipements réalisés par BORDEAUX Métropole et de 45 logements en bail réel solidaire ; qu’une intrusion ayant été détectée le 24 août 2025, un vigile s’est déplacé et a constaté l’installation de plusieurs caravanes sur les parties communes extérieures, présence confirmée par le PV de constat du 26 août 2025 ; que les occupants, de nationalité bulgare, n’ont pas pu décliner leur identité, à l’exception de Mme [U] qui parle français ; que le commissaire de justice a constaté la présence de nombreux déchets et des branchements sauvages en électricité et en eau ; que cette occupation, source de risques pour la sécurité des biens et des personnes, empêche la réalisation des travaux prévus, et constitue un trouble manifestement illicite auquel il est urgent de mettre fin.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025.
La demanderesse a maintenu les termes de son exploit introduction d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Régulièrement assignée par dépôt à l’étude, la défenderesse n’a pas comparu et se s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la défenderesse et les membres de sa communauté se sont installés en toute illégalité sur un terrain appartenant à la demanderesse, dans des conditions présentant un risque certain pour la sécurité publique et les intéressés aux-mêmes ; que cette occupation présente en outre un risque sanitaire, ce terrain ne disposant d’aucune installation sanitaire ; qu’elle fait en outre obstacle au projet immobilier prévu sur le terrain considéré.
Les circonstances ainsi décrites caractérisent un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin en urgence, la défendeuresse ne pouvant se prévaloir des dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu en conséquence de prononcer l’expulsion de la défenderesse, de ses biens et des occupants de son chef, dans le délai précisé au dispositif de la présente ordonnance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’instance. Mme [U], seule défenderesse identifiée, sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat du 26 août 2025.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Constate que Mme [U] et tous les occupants de son chef sont occupants sans droit ni titre du terrain situé [Adresse 6] appartenant à la SA MESOLIA HABITAT ;
Ordonne leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision ou, en cas de refus de recevoir la signification, de son affichage par le commissaire de justice sur les lieux de l’occupation illicite, qui vaudra signification ;
Condamne Mme [U] à payer à la SA MESOLIA HABITAT la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat du 26 août 2025.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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