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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 4 sept. 2025, n° 23/09216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société Colonna Broker c/ La société [ Localité 10 ] Humanis Prévoyance, La société Klésia Prévoyance |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Copies exécutoires
— Me LE WITA
— Me LAUDE
délivrées le :
+ 1 Copie médiateur (courriel)
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/09216
N° Portalis 352J-W-B7H-C2JGN
N° MINUTE :
INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR
Assignation du :
07 Juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Septembre 2025
DEMANDERESSE
La société Colonna Broker, société par actions simplifiée au capital social de 264.000 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 379 429 756, dont le siège social est situé au [Adresse 5] à Neuilly-sur-Seine (92200), agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Simon LE WITA membre du cabinet CHARLES RUSSELL SPEECHLYS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L180.
DEFENDERESSES
La société Klésia Prévoyance, institution de prévoyance régie par le Titre III du Livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 397 498 783, dont le siège social est situé au [Adresse 4] ([Adresse 7]), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Décision du 04 Septembr e 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/09216
N° Portalis 352J-W-B7H-C2JGN
La société [Localité 10] Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le Titre III du Livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 775 691 181, dont le siège social est situé au [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Olivier LAUDE de l’AARPI LAUDE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R0144.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience sur incident du 25 Juin 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 07 juillet 2023 à la requête de la société Colonna Broker à l’encontre des sociétés Klésia Prévoyance et [Localité 10] Humanis Prévoyance aux termes de laquelle la société Colonna Broker demande :
— la condamnation in solidum des deux sociétés défenderesses à lui payer la somme de 1.009.145 euros, sauf à parfaire, au vu des éléments produits au cours de la procédure, représentant des commissions de courtage qu’elle aurait dû percevoir au cours de l’année 2021, outre intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance avec capitalisation des intérêts,
— leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au dépens, dont distraction au profit de son avocat ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 23 juin 2025 aux termes desquelles la société Colonna Broker :
1) Demande à ce qu’il soit ordonné aux sociétés Klésia Prévoyance et [Localité 10] Humanis Prévoyance la production des éléments suivants :
— tous les documents, données, fichiers, éléments comptables et correspondances permettant de chiffrer et vérifier le montant des cotisations contractuelles cédées devant être imputées et retranchées à l’exercice comptable 2021 par Klésia Prévoyance dans le cadre de la réassurance de la garantie « Frais de santé » du contrat d’assurance « Frais de santé du régime conventionnel de base HCR (Hôtels, Cafés et Restaurants) » et des garanties « Décès, incapacité, invalidité » du contrat d’assurance prévoyance collectif obligatoire du régime conventionnel HCR en vertu des deux traités de réassurance « HCR Santé conventionnel » et « HCR Prévoyance » du 15 janvier 2024,
A cet effet, plus précisément :
— le compte de résultat et le compte technique,
— le compte général de réassurance,
— les comptes de trésorerie trimestriels adressés par la société Klésia Prévoyance à la société [Localité 10] Humanis Prévoyance pendant l’année 2021,
— la liste des sociétés adhérentes au régime de prévoyance et de santé de la branche HCR, le montant des cotisations dues par ces sociétés et versées par elles,
Plus généralement, tous les éléments ayant servi au calcul du montant des commissions qui lui sont dues au titre de l’année 2021 et notamment, le détail des cotisation encaissées par Klésia Prévoyance et celui des cotisations qu’elle a cédées,
L’audit réalisé par l’actuaire de la branche HCR et la validation par les partenaires sociaux composant la Commission de Gestion Spéciale de cette branche des tableaux communiqués par les sociétés [Localité 10] Humanis Prévoyance et Klésia Prévoyance qui font apparaître le montant des cotisations encaissées pendant l’année 2021, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir,
2) Sollicite la condamnation des sociétés Klésia Prévoyance et [Localité 10] Humanis Prévoyance au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions en réponse à l’incident signifiées par voie électronique le 16 juin 2025 aux termes desquelles les sociétés Klésia Prévoyance et [Localité 10] Humanis Prévoyance s’opposent à cette demande et sollicitent la condamnation de la société Colonna Broker au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les débats qui ont eu lieu à l’audience sur incident du 25 juin 2025 lors de laquelle les parties ont maintenu les termes de leurs écritures et l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025 ;
MOTIFS,
Selon l’article 789 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut, même d’office, ordonner toute mesure d’instruction utile. Il peut, dans le cadre de cette disposition, ordonner la communication de certaines pièces.
En l’espèce, les sociétés Klésia Prévoyance et [Localité 10] Humanis Prévoyance assurent la couverture des risques santé, invalidité, décès, incapacité pour l’ensemble des professionnels de l’hôtellerie et de la restauration. Elles ont conclu un traité de réassurance avec la société AXA, concernant ces risques.
Le 20 novembre 2017, elles ont conclu un contrat de mandat de courtage avec la société JP COLONA, devenue Colonna Broker, aux termes duquel cette société doit assurer les tâches suivantes :
— assister les assureurs dans leur travaux relatifs à l’estimation des risques réassurés et au calcul des impacts financiers des évolutions de couverture de réassurance et d’analyse statistique de ces mêmes risques,
— les accompagner sur l’ingénierie des montages de transfert et de partage des risques entre les assureurs et le réassureur,
— assurer la coordination de la négociation des évolutions des conditions de couverture par le réassureur et de la répartition financière du contrat d’assurance entre les assureurs et le réassureur.
L’article 2 du contrat prévoit une rémunération égale à 1 % hors taxe du montant des cotisations cédées par les assureurs au réassureur.
Par lettre du 28 octobre 2020, les sociétés Klésia Prévoyance et [Localité 10] Humanis Prévoyance ont fait connaître à la société AXA leur souhait de résilier le traité de réassurance conclu avec elle à effet du 31 décembre 2020 à minuit.
Par courrier du 15 décembre 2020, elles ont notifié à la société Colonna Broker la résiliation, à effet du 31 décembre 2021, du contrat de mandat de courtage conclu avec elle.
Le 15 janvier 2024, la société Klésia Prévoyance a conclu avec la société [Localité 10] Humanis Prévoyance un contrat de réassurance désignant la société [Localité 10] Humanis Prévoyance comme réassureur de la société Klésia Prévoyance. Aux termes de ce contrat, la société Klésia Prévoyance doit verser à son réassureur une prime annuelle égale à 100 % des cotisation perçues pendant l’année. Ce contrat a pris effet rétroactivement le 1er janvier 2021.
La société Colonna Broker se plaint de ne pas avoir perçu de commission pendant l’année 2021. Elle réclame les éléments lui permettant de calculer le montant des commissions qui lui sont dues au titre de cette année et détaille ces derniers dans ses conclusions.
Décision du 04 Septembr e 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/09216
N° Portalis 352J-W-B7H-C2JGN
Les sociétés Klésia Prévoyance et [Localité 10] Humanis Prévoyance répondent qu’elles lui ont fourni tous les éléments nécessaires pour effectuer ce calcul.
L’article 2 du contrat de mandat de courtage stipule que la société Colonna Broker doit recevoir une commission égale à 1 % hors taxe des cotisations cédées par l’assureur au réassureur.
Les sociétés Klésia Prévoyance et [Localité 10] Humanis Prévoyance produisent en pièce numéro 54-3 un état des cotisations perçues par la société Klésia Prévoyance en 2021 et des cotisations qu’elle a cédées à la société [Localité 10] Humanis Prévoyance cette même année, le montant des cotisations perçues et cédées étant ventilé entre une rubrique concernant le régime santé et une rubrique relative au risque prévoyance.
Cet état, accompagné des comptes de résultats et des comptes de réassurance ayant, eux aussi, trait à l’année 2021 et dont certains indiquent le montant des cotisation perçues par la société Klésia Prévoyance, étant rappelé que le montant de la prime reversée à la société [Localité 10] Humanis Prévoyance est de 100 % du montant de ces cotisations.
Ces éléments permettent à la société Colonna Broker de déterminer le montant des commissions auxquelles elle a droit au titre de l’année 2021. Aucune vérification ne peut être faite, dans le cadre de cette procédure, afin de savoir si les chiffres fournis par les défenderesses à l’incident sont justes ou faux. Seules des investigations menées dans le cadre d’une procédure pénale permettraient de l’établir.
En conséquence, la société Colonna Broker sera déboutée de sa demande de communication de pièces.
Il sera enjoint aux parties de rencontrer un médiateur afin qu’elles se prononcent sur une éventuelle mesure de médiation.
L’affaire sera renvoyée à une audience de mise en état ultérieur afin de vérifier que l’injonction a été respectée.
Les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute la société Colonna Broker de sa demande de communication de pièces,
Fait injonction aux parties de rencontrer le médiateur :
Madame [O] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 9]
Afin que cette personne leur explique l’intérêt d’une médiation,
Le médiateur est invité à préciser par courriel à l’adresse électronique suivante [Courriel 1] si les parties se sont présentées au rendez-vous d’information et si elles souhaitent ou ne souhaitent pas recourir à une médiation judiciaire ou conventionnelle.
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état électonique du Mercredi 03 Décembre 2025 à 09h40,
Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Faite et rendue à [Localité 11] le 04 Septembre 2025.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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