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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 1er juil. 2025, n° 24/09374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies délivrées le 01/07/2025
A Me DE CAMPREDON (B0097)
Me FISLEIBER (P0283)
Me PIERRE NOEL (E0514)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/09374 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MWQ
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 1er Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
DEFENDERESSES
S.A. SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la S.A. CREDIT DU NORD
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Julien FISZLEIBER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0283
S.A. INTER GESTION REIM
[Adresse 3]
[Localité 5]/FRANCE
représentée par Maître Ariane PIERRE NOEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0514, et Maître Eric DE BERAIL, de la SELARL KAIROS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière
DEBATS
A l’audience sur incident du 3 juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile
La société INTER GESTION REIM a proposé au public de souscrire des parts de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 (la SCPI PI 6) et de la SCPI PI 4, ayant vocation à acquérir, rénover, puis revendre des immeubles locatifs à usage d’habitation, aux fins d’un avantage fiscal dans le cadre du dispositif « Malraux ». La gérance de ces SCPI est assurée par la société INTER GESTION REIM.
La souscription au capital de ces SCPI a été commercialisée par des conseillers patrimoniaux, dont le CREDIT DU NORD.
Il est rappelé que M. [N] a fait l’acquisition le 30 novembre 2008 de 25 parts de la SCPI PI 4 pour un prix unitaire de 8 000 euros, soit un investissement de 200 000 euros et le 9 décembre 2008, de 10 parts de la SCPI PI 6 pour un prix unitaire de 8 000 euros, soit un investissement de 80 000 euros.
Plusieurs investisseurs ont saisi le tribunal judiciaire de PARIS, par assignation du 6 mai 2022, afin de voir condamner la société INTER GESTION REIM à payer à la SCPI PI 6 diverses sommes au titre des pertes financières résultant de la dégradation de son patrimoine immobilier, du fait des fautes de gestion (RG 22/05749).
De même, par assignation du 23 juillet 2024, un groupe d’investisseurs de la SCPI PI 4 a saisi le tribunal judiciaire de Paris, aux mêmes fins, s’agissant de la SCPI PI 4. (RG 24/09766).
M. [N] est partie à ces deux procédures.
Indépendamment de ces deux actions ut singuli, des associés des SCPI PI 6 et 4, dont M. [N], recherchent la responsabilité de ces SCPI, au titre de leur préjudice personnel du fait d’une perte partielle de leur investissement.
C’est dans ces conditions que par deux actes du 23 juillet 2024, M. [N] a fait assigner la SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD, et INTER GESTION REIM, afin qu’elles soient solidairement condamnées à lui payer la somme de 107 857,84 euros en réparation de sa perte de chance de ne pas contracter pour la SCPI PI 6, la somme de 115 175 euros en réparation de sa perte de chance de ne pas contracter pour la SCPI PI 4, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, les intérêts légaux de ces condamnations étant capitalisés.
Il reproche à la SOCIETE GENERALE, prestataire de services d’investissement, d’avoir manqué à ses obligations contractuelles d’information et de conseil lors de l’investissement dans les SCPI PI 6 et 4, ayant subi une perte de chance de ne pas souscrire à ces produits. Il estime en outre que la société INTER GESTION REIM a commis une faute délictuelle ayant concouru à leur perte de chance, en établissant des documents promotionnels incomplets et trompeurs.
Par conclusions d’incident du 12 mars 2025, la société INTER GESTION REIM demande au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer jusqu’à la clôture de la liquidation amiable des SCPI PI 6 et 4, dans tous les cas, de dire M. [N] irrecevable en ses demandes, pour défaut de droit d’agir, et entend que M. [N] soit condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 22 mai 2025, la SOCIETE GENERALE demande au juge de la mise en état, à titre principal, de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la liquidation amiable des SCPI PI 6 et 4, à titre subsidiaire, de dire l’action de M. [N] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et, en tout état de cause, de débouter M. [N] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident du 23 mai 2025, M. [N] demande au juge de la mise en état, in limine litis, d’ordonner un sursis à statuer sur le chiffrage de ses demandes d’indemnisation dans l’attente de la clôture des opérations de liquidation des SCPI PI 6 et 4 et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour conclusions sur le fond de la SOCIETE GENERALE et d’INTER GESTION REIM, à titre principal, de dire irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société INTER GESTION REIM et la SOCIETE GENERALE, à titre subsidiaire, de débouter la SOCIETE GENERALE et INTER GESTION REIM de leurs demandes tendant à opposer une fin de non-recevoir à son action. En tout état de cause, il demande au juge de la mise en état de le dire recevable en ses demandes, de débouter la SOCIETE GENERALE et INTER GESTION REIM de ses demandes et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
SUR CE
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile ;
En l’espèce, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer, jusqu’à ce qu’il soit statué par la présente juridiction sur les deux actions ut singuli formées par certains investisseurs, dont M. [N] (RG 22/05749 et RG 24/09766).
En effet, le jugement de ces deux actions est nécessaire pour qu’il soit procédé à la liquidation des SCPI PI 6 et 4, alors que les dommages allégués par le requérant et consistant en la perte d’une partie du capital investi, ne peuvent se réaliser avant la clôture de la liquidation desdites SCPI.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE un sursis à statuer jusqu’à ce qu’il soit statué par la présente juridiction sur les deux actions ut singuli enregistrées sous les RG 22/05749 et 24/09766 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 2 décembre 2025, 9h30, pour vérification des causes de ce sursis ;
RÉSERVE les demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à [Localité 7] le 1er Juillet 2025.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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