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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 déc. 2024, n° 24/57380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | sa société de gestion la S.A. 123 Investment Managers, Fonds d'Investissement Professionnel Spécialisé FINAPROM 2019 c/ Société civile de construction vente [ Localité 7 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57380
N° : 2MF/LB
Assignation du :
30 septembre 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+2 copies Adm.Jud.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 décembre 2024
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR
Fonds d’Investissement Professionnel Spécialisé FINAPROM 2019 représenté par sa société de gestion la S.A. 123 Investment Managers
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Bérangère Rivals et Maître Lionel Lamoure de l’Aarpi Lamoure Rivals, avocats au barreau de Paris – #P0287
DÉFENDERESSE
Société civile de construction vente [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 28 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La Sas Fiducim a été créée en 2013 et est spécialisée dans le secteur de la promotion immobilière de logements et en particulier dans celui de la promotion résidentielle.
Le fonds d’investissement professionnel spécialisé Finaprom 2019 a été créé par la société de gestion 123 Invest Managers en 2019.
La Sccv [Localité 7] a été immatriculée au RCS le 23 juin 2020 aux fins de réaliser l’opération de construction vente d’un ensemble immobilier situé [Adresse 9] consistant en la réalisation de 40 logements pour une surface de plancher totale de 2.310 m².
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, le fonds d’investissement professionnel spécialisé Finaprom 2019 a assigné en référé la Sccv [Localité 7] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir à titre principal la désignation d’un administrateur provisoire de la Sccv et à titre subsidiaire, la désignation d’un mandataire ad hoc avec pour mission notamment d’évaluer les flux financiers et de convoquer une assemblée générale. Finaprom 2019 sollicite en tout état de cause la condamnation de la Sccv [Localité 7] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 28 novembre 2024, Finaprom 2019, représenté par son conseil, maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, Finaprom 2019 explique avoir participé à hauteur de 85% au financement des besoins en fonds propres de la Sccv pour la réalisation de l’opération.
Il indique que la marge attendue de l’opération est passée de 1.076.633 euros à – 192.034 euros en raison de l’augmentation injustifiée du poste de coût de la construction.
Il prétend que Fiducim a modifié unilatéralement l’économie générale de l’opération, en contrariété avec l’intérêt social de la Sccv et en violation des accords entre les parties, en s’affranchissant à de nombreuses reprises de ses obligations dans le cadre de sa gestion de la Sccv.
Il souligne l’existence de flux anormaux entre Fiducim et la Sccv, l’absence de consultation du comité de surveillance, la violation du droit aux informations financières et au reporting du représentant de l’investisseur, l’absence de convocation des associés de la Sccv à une assemblée générale chargée d’approuver les comptes sociaux et le non paiement des intérêts dus au titre des avances en compte courant consenties.
La SccV [Localité 7] n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon jurisprudence constante, la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle se justifiant par des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent.
En l’espèce,si Finaprom verse aux débats les courriers adressés par ses soins les 9 octobre 2023, 29 novembre 2023, 7 juin 2024 et 25 juin 2024, aux termes desquelles elle sollicite des explications sur la prétendue absence de consultation du comité de surveillance pour mise en oeuvre des décisions stratégiques et la prétendue absence de convocation de l’assemblée générale pour entrave au fonctionnement des comptes sociaux, il s’agit d’actes unilatéraux non probants non corroborés. En outre, si Finaprom produit un bilan de la marge prévisionnelle initiale estimée à 1.076.633 euros et une marge au 22 septembre 2023 réduite à la somme de 192.034 euros, ceci concourt au risque inhérent à toute opération commerciale et n’est pas suffisant à démontrer l’existence d’un péril imminent en l’absence de tout autre document de nature à établir l’existence de flux financiers injustifiés ou l’inexécution des engagements financiers de nature à empêcher l’exécution de l’opération immobilière jusqu’à son terme conformément à l’objet social de la Sccv [Localité 7].
Les pièces produites, si elles sont insuffisantes à justifier la désignation d’un administrateur provisoire de la société, laquelle suppose selon la jurisprudence des conditions exceptionnelles dûment motivées, justifient toutefois la désignation d’un mandataire ad hoc conformément aux conventions conclues entre les parties, dont les contours de la mission seront établis comme suit au présent dispositif.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Sccv [Localité 7] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la défenderesse au paiement à la demanderesse de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Désignons la Sarl [H] & Associés, représentée par Maître [C] [H], administrateur judiciaire, [Adresse 2] à [Localité 8], tel : [XXXXXXXX01], @ [Courriel 10], en qualité de mandataire ad hoc de la Sccv [Localité 7] pour une durée de 12 mois à compter de ce jour, avec mission de :
— se faire communiquer tous les documents nécessaires à la réalisation de sa mission par le gérant et par les associés ;
— dresser un rapport sur la gestion de la Sccv [Localité 7] par la société Fiducim et sur les flux financiers existant entre la société Fiducim et ses affiliés ;
— convoquer l’assemblée générale en vue de l’approbation des comptes sociaux des exercices clos au 31 décembre 2021, 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023 ;
— réunir les parties pour entendre le gérant sur sa gestion, l’opération, et plus généralement pour fournir au demandeur toutes les informations requises et notamment l’ensemble des informations visées à l’article 3 du pacte d’associés du 15 décembre 2020 ;
Disons que le mandataire ad hoc rendra compte de sa mission au bureau des administrations judiciaires et séquestres de ce tribunal et lui soumettra pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d’honoraires ;
Fixons à 2.000 euros (deux mille euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire qui sera versée par Finaprom 2019, représentée par la société de gestion 123 Investment Managers, directement entre les mains de l’administrateur judiciaire dans le délai d’un mois à compter de la présente décision à peine de caducité de la désignation ;
Disons que la rémunération de l’administrateur provisoire sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la société administrée ;
Déboutons le Fonds d’investissement professionnel spécialisé Finaprom 2019 de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire de la Sccv [Localité 7] ;
Condamnons la Sccv [Localité 7] aux dépens ;
Condamnons la Sccv [Localité 7] au paiement à Finaprom 2019 de la somme de 2000 euros fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 19 décembre 2024
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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