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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 19 nov. 2025, n° 25/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse primaire d', S.A.S. INSURMOOV immatriculée au RCS de [ Localité 6 ] sous le, Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, S.A.S. SPECIAL MENUISERIES |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00360 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7WG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 19 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [T] [R]
né le 14 Juillet 1987 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Carmelo VIALETTE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, prise en la personne de son représentant légal en exercice, intervention volontaire
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Patrice GAUD de la SCP AGMC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.S. INSURMOOV immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 830 452 926, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Patrice GAUD de la SCP AGMC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.S. SPECIAL MENUISERIES, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 484 972 609, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Aurore PORTEFAIX de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocats au barreau de NIMES
Caisse primaire d’assurance maladie du GARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 15 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00360 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7WG
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [R], employé en contrat à durée déterminée par la SAS SPECIAL MENUISERIES en qualité de poseur en isolation du 17 juin au 30 septembre 2019, d’octobre 2019 à juillet 2020, puis d’octobre à novembre 2020, a été victime d’un accident du travail le 30 juillet 2019.
Par actes de commissaire de justice délivré le 02 mai 2025, Monsieur [T] [R] a fait citer la SAS SPECIAL MENUISERIES et la CPAM du GARD devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article L455-1 du Code de la sécurité sociale, ordonner une mesure d’expertise médicale pour déterminer son entier préjudice corporel et réserver les dépens
Cette affaire appelée le 21 mai 2025 a été enrôlée sous le numéro RG 25/00360 et est venue après trois renvois à l’audience du 15 octobre 2025
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 août 2025, la SAS SPECIAL MENUISERIES a fait citer la SAS INSURMOOV devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 133 et suivants et 145 du Code de procédure civile, et e l’article L455-1 du Code de la sécurité sociale :
JUGER recevable et bien fondée la demande de la SAS SPECIAL MENUISERIE 30 ;
ORDONNER l’intervention forcée de la SAS INSURMOOV dans l’instance pendante par devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, formation des référés, inscrite sous le n° RG 25/00360, et d’y conclure ce qu’il appartiendra ;
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance actuellement pendante par devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, formation des référés, inscrite sous le n° RG 25/00360 ;
RESERVER les dépens.
Cette affaire appelée le 17 septembre 2025 a été enrôlée sous le numéro RG 25/00618 et est venue après un renvoi à l’audience du 15 octobre 2025.
A l’audience du 15 octobre 2025, Monsieur [T] [R] a repris oralement les termes de ses assignations auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Il expose essentiellement :
que le 30 juillet 2019, alors qu’il guidait la manœuvre arrière d’un camion immatriculé [Immatriculation 15], conduit par son collègue et loué par l’entreprise auprès de la société RENT CAR, Monsieur [T] [R] a vu son avant-bras se retrouver coincé entre le pilier du portail de la propriété et le véhicule, lequel se trouvait encore sur une voie ouverte à la circulation publique ;
que, consécutivement à cet accident, le dossier médical établi aux urgences le 30 juillet 2019 fait état d’un œdème au poignet gauche avec bombement capsulaire dorsal, d’un hématome à l’extrémité inférieure du radius gauche, ainsi que d’une fracture cunéenne externe non déplacée ;
que, en raison de douleurs persistantes, Monsieur [R] a fait procéder à un scanner en date du 23 décembre 2021, lequel confirme une consolidation osseuse, tout en révélant une luxation médiale du tendon extenseur ulnaire du carpe, avec une gouttière propre insuffisamment creusée ;
que, le 5 janvier 2022, le Docteur [E] a indiqué une infiltration, tout en précisant que ce traitement pourrait ne pas soulager l’ensemble des douleurs décrites par Monsieur [R] ;
que, le 16 mars 2023, une infiltration échoguidée à base de dérivés cortisonés a été prescrite ;
que, le 22 décembre 2022, une IRM du poignet gauche a révélé une subluxation médiale du tendon extenseur ulnaire du carpe, une tendinopathie associée, ainsi qu’un petit œdème persistant du scaphoïde et du lunatum ;
que, le 25 janvier 2024, une IRM cervicale a mis en évidence une discopathie étagée avec :
C4-C5 : sténose foraminale droite modérée,
C5-C6 : sténose foraminale bilatérale,
C6-C7 : sténose foraminale bilatérale droite ;
que, le 13 février 2024, un examen complémentaire a mis en évidence une tendinopathie de De Quervain au poignet gauche, ainsi qu’une fissuration du tendon extenseur ulnaire du carpe ;
que, le 7 mars 2024, une rééducation cervicale et une infiltration péri-tendineuse ont été prescrites pour les tendons atteints ;
que ladite infiltration a été réalisée le 24 avril 2024 ;
que, le 2 octobre 2024, le Docteur [Y], de l’Institut [10] et du Membre Supérieur, a évoqué les résultats d’un bilan scintigraphique mettant en évidence une hyperfixation au niveau du lunatum, séquelle probable de l’écrasement subi, et a diagnostiqué un infarctus du lunatum ;
qu’en conséquence, il justifie d’un intérêt légitime à solliciter la mise en place d’une expertise judiciaire afin d’évaluer l’ensemble de son préjudice corporel.
La SAS SPECIAL MENUISERIES a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales et exposent essentiellement :
que le véhicule impliqué dans l’accident était un véhicule de location, immatriculé [Immatriculation 8], appartenant à la société RENT CAR et assuré auprès de la société INSURMOOV ;
qu’en conséquence, il apparaît nécessaire de mettre cette dernière en cause, afin qu’elle participe à l’expertise sollicitée avant dire droit et qu’elle puisse, le cas échéant, garantir toute condamnation susceptible d’intervenir dans le cadre d’un contentieux ultérieur au fond.
La SAS INSURMOOV et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG en sa qualité d’intervenant volontaire à la procédure ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elles entendent voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, des articles L431-2, L451-1 et suivants, et 455-1-1 du Code de la sécurité sociale :
Prononcer la mise hors de cause de la société INSURMOOV ;
Déclarer recevable l’intervention de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ;
Débouter Monsieur [T] [R] et la société SPECIAL MENUISERIE 30 de toute demande à leur encontre ;
Condamner Monsieur [T] [R] et la société SPECIAL MENUISERIE 30 aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent essentiellement :
que la société INSURMOOV intervient en qualité de courtier en assurances et ne constitue pas une compagnie d’assurance à proprement parler ;
que le véhicule concerné par l’accident est en réalité assuré auprès de la société ZURICH ;
qu’aucun élément versé aux débats ne permet d’établir que l’accident se serait produit sur une voie ouverte à la circulation publique, les conditions prévues à l’article L. 455-1 du Code de la sécurité sociale n’étant pas réunies, de sorte que le demandeur ne justifie pas, dans ces circonstances, d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile à voir ordonner une expertise judiciaire.
La CPAM du GARD, bien que régulièrement assignée, n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, une bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00360 et 25/00618 sous le numéro de l’affaire la plus ancienne RG 25/00360.
Sur l’intervention volontaire de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG et la mise hors de cause de SAS INSURMOOV
Aux termes des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire peut être principale ou accessoire. Elle revêt un caractère accessoire lorsqu’elle tend à appuyer les prétentions d’une partie, et n’est recevable que si son auteur justifie d’un intérêt à soutenir cette partie pour la conservation de ses droits.
En l’espèce, la SAS SPECIAL MENUISERIES a procédé à la location d’un véhicule auprès de la société RENT CAR, et soutient que ce véhicule, objet du litige, serait assuré auprès de la SAS INSURMOOV.
Or, il ressort des seules déclarations de la SAS INSURMOOV et de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG que la SAS INSURMOOV agit en qualité de courtier en assurances, et non en tant que compagnie d’assurance. Le véhicule impliqué dans l’accident, loué par la SAS SPECIAL MENUISERIES auprès de la société RENT CAR, est en réalité assuré par la société ZURICH.
La SAS SPECIAL MENUISERIES ne verse aucun élément de nature à contredire ces affirmations, ni à démontrer que la SAS INSURMOOV serait l’assureur du véhicule concerné.
Dès lors, l’intervention volontaire de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en sa qualité d’assureur du véhicule loué par la SAS SPECIAL MENUISERIES auprès de la société RENT CAR, doit être déclarée recevable. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de mise hors de cause de la SAS INSURMOOV.
Sur la demande d’expertise médicale de Monsieur [T] [R]
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [T] [R], salarié en contrat à durée déterminée auprès de la société Spéciale Menuiseries en qualité de poseur en isolation du 17 juin au 30 septembre 2019, d’octobre 2019 à juillet 2020, puis d’octobre à novembre 2020, a été impliqué dans un accident survenu le 30 juillet 2019, alors qu’il guidait la manœuvre arrière d’un véhicule immatriculé [Immatriculation 15], conduit par son collègue et loué par l’entreprise auprès de la société RENT CAR.
À l’appui de sa demande, Monsieur [R] produit plusieurs documents médicaux faisant état d’atteintes physiques et de symptômes persistants.
La compagnie d’assurance du véhicule à savoir la société ZURICH INSURANCE EURPOE AG entend s’opposer à cette demande, au motif que les conditions prévues à l’article L. 455-1 du Code de la sécurité sociale ne seraient pas réunies, et que le demandeur ne justifierait pas, dans ces circonstances, d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.
Toutefois, à ce stade de la procédure, il ne s’agit pas pour le juge des référés de se prononcer sur les circonstances exactes de l’accident, ni sur la qualification juridique des faits, mais uniquement d’apprécier l’opportunité d’une mesure d’instruction destinée à éclairer les juridictions du fond sur les conséquences éventuelles de l’événement invoqué.
Compte tenu de l’existence d’un litige potentiel relatif à la réparation d’un dommage corporel, de la production de pièces médicales laissant présumer une atteinte physique, de l’absence d’une expertise médicale et de toute mesure de réparation à ce jour, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [T] [R] et d’ordonner une expertise médicale judiciaire, aux frais avancés par ce dernier.
Sur les dépens
Les dépens resteront à la charge du demandeur à cette instance en référé-expertise dans laquelle la défenderesse ne peut, à ce stade procédural, être considérée comme une partie perdante. La présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, juge des référés
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00360 et RG 25/00618 sous le numéro RG 25/00360;
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en sa qualité d’assureur du véhicule loué par la SAS SPECIAL MENUISERIES auprès de la société RENT CAR ;
METTONS hors de cause la SAS INSURMOOV ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire de Monsieur [T] [R]
COMMETTONS pour y procéder :
Madame [K] [B], experte inscrite à la Cour d’appel de [Localité 11]
CHU de [Localité 11] [Adresse 12]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 13]. : 06.88.25.77.04 – Mèl : [Courriel 7]
Disons que l’expert aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous compte-rendus de soins, d’intervention, d’opérations et d’examens, résultats d’analyses…) décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; Rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6. Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dans le cas d’une perte d’autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier ;
Préciser les conditions du retour à l’autonomie ;
8. Consolidation
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l’évènement dommageable, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé.
10. Assistance par tierce personne
Indiquer:
— la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
11. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
13. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si un changement de poste ou d’emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu’une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel ;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans l’activité professionnelle, une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée, en cours d’études ou de formation, indiquer, notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si elle a subi un retard, une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation ;
Dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours ;
Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire, au regard des séquelles ;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans les apprentissages et activités connexes (stages…), une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
16. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18. Préjudice sexuel :
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité);
19. Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif ;
21. Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l’hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera en un seul exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [T] [R] devra verser une consignation de 1 200 euros (mille deux cents euros), entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX09] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [T] [R] ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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