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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 déc. 2025, n° 25/55880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Ville de c/ son syndic [ W ] [ Z ] Consultant, AXA COURTAGE ASSURANCE MUTUELLE, Le Syndicat des Copropriétaires de L' immeuble Sis [ Adresse 7 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/55880 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAKO7
N°: 3
Assignation du :
01, 03 Septembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 décembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
La Ville de [Localité 11], Direction des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphane DESFORGES, avocat au barreau de PARIS – #K0131
DEFENDEURS
Le Syndicat des Copropriétaires de L’immeuble Sis [Adresse 7] représenté par son syndic [W] [Z] Consultant
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me France GUENET, avocat au barreau de PARIS – #G0257
AXA COURTAGE ASSURANCE MUTUELLE
[Adresse 2]
[Localité 10]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée les 1er et 3 septembre 2025 par la ville de [Localité 11], aux fins de voir désigner un expert dans le cadre d’une mesure de consultation concernant les désordres allégués de dégâts des eaux affectant les locaux dont elle est propriétaire au sein de l’immeuble du [Adresse 6] ;
Vu les écritures développées oralement à l’audience du 5 novembre 2025 par le syndicat des coproriétaires qui sollicite une mesure d’expertise et un complément de mission ;
Vu les observations de la ville de [Localité 11] qui maintient sa demande de consultation ;
Vu les dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile,
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties et compte tenu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Une mesure de consultation semble suffisante. Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner de mesure d’expertise.
La partie demanderesse, requérante à la mesure, sera condamnée aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure de consultation et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [U] [X]
[Adresse 5]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— préciser, s’il y a lieu, la nature et la date des réparations et travaux réalisés dans les lots de la ville de [Localité 11] à la suite de précédents dégâts des eaux ;
— indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habilitabilité, l’esthétique des lieux et plus généralement sur l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à leur destination;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, le coût des travaux et leur délai d’exécution,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions de consultation ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment tous les documents des sinistres intervenus entre l’année 2020 et le 31 mars 2024 ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ établir sa consultation par écrit ;
Fixons à la somme de 3000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais de la mesure qui devra être versée par la ville de [Localité 11] au consultant au plus tard le 3 février 2026 ;
Disons que le consultant devra établir sa consultation par écrit et la déposer au greffe de la juridiction des référés avant le 3 juillet 2026 ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de la consultation, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 11] le 03 décembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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